Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. BOURGOGNE CHEMISAGE
C/
[M] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQUE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 18 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00409
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGOGNE CHEMISAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [D] a été embauché le 12 mars 2015 par contrat à durée indéterminée par la société BOURGOGNE CHEMISAGE en qualité de man'uvre-fumiste.
Le 23 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, un avertissement lui a été notifié fondé d'une part sur son comportement sur le chantier à l'occasion duquel il a été victime de son accident et d'autre part pour des faits de harcèlement sexuel et moral sur Mme [H], assistante et épouse du gérant, et la secrétaire d'une autre société cliente.
Le 5 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude.
Par requête déposée le 27 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire annuler l'avertissement du 27 novembre 2017, faire juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, du principe de bonne foi et pour harcèlement moral, en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 15 mars 2018 et au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 18 août 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a annulé l'avertissement du 27 novembre 2017, rejeté la demande au titre du harcèlement moral, dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à M. [D] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et méconnaissance de l'obligation de sécurité et à titre de rappel du salaire.
Par déclaration formée le 4 septembre 2020, la société BOURGOGNE CHEMISAGE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 juin 2022, l'appelante demande de :
- ordonner à la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté de communiquer le compte rendu d'intervention et les procès-verbaux d'auditions des 9 et 10 janvier 2018 établis par Mmes [U] et [N], inspectrices du travail s'étant déplacées au siège de l'entreprise,
- réformer et infirmer le jugement déféré uniquement sur les postes de condamnation à sa charge,
- débouter M. [D] de toutes sommes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et la méconnaissance de son obligation de sécurité,
- juger que l'avertissement du 27 novembre 2017 est bien fondé et le débouter des demandes dues au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents et supprimer les condamnations de ce chef,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mai 2022, M. [D] demande de :
- juger irrecevables les demandes aux fins de sursis à statuer présentées par la société Bourgogne Chemisage, celle visant à ordonner à la DIRRECTE de communiquer différents documents,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 27 novembre 2017 et condamné la société BOURGOGNE CHEMISAGE à lui payer les sommes suivantes :
* 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et méconnaissance de l'obligation de sécurité,
* 791,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 15 mars 2018, outre 79,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- juger que M. [D] a été victime de harcèlement moral,
- juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société BOURGOGNE CHEMISAGE à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 892,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la société BOURGOGNE CHEMISAGE de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance d'incident du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la société BOURGOGNE CHEMISAGE aux fins de sursis à statuer formulée le 22 mars 2022, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 2 juin suivant.
L'affaire initialement fixée au 3 mai 2022 a été successivement renvoyée aux audiences des 25 mai et 30 juin suivants.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir :
La cour relève que par ordonnance d'incident du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de la demande de la société BOURGOGNE CHEMISAGE aux fins de sursis à statuer formulée le 22 mars 2022, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 2 juin suivant.
De surcroît, dans ses écritures du 14 juin 2022 la société BOURGOGNE CHEMISAGE indique qu'ensuite de l'arrêt précité la demande de sursis à statuer n'est plus maintenue à ce stade.
La demande d'irrecevabilité de M. [D] est donc sans objet et sera en conséquence rejetée.
II - Sur l'incident de communication de pièces :
Au visa des articles 138 à 141 du code de procédure civile, la société BOURGOGNE CHEMISAGE sollicite qu'il soit ordonné à la DIRECCTE de Bourgogne-Franche Comté de communiquer le compte rendu d'intervention et les procès-verbaux d'auditions des 9 et 10 janvier 2018 établis par Mmes [U] et [N], inspectrices du travail s'étant déplacées au siège de l'entreprise.
M. [D] oppose que cette demande n'est pas recevable s'agissant de mesures qui relèvent de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois, la cour relève que si la société BOURGOGNE CHEMISAGE indique que deux inspectrices du travail se sont déplacées les 9 et 10 janvier 2018 au siège de l'entreprise suite à l'événement du 23 novembre 2017 et qu'elle n'a jamais été destinataire des observations formulées par courrier séparé concernant notamment la prévention des risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante ainsi que le problème du stockage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, pas plus que les procès-verbaux d'audition effectuées, elle conclut néanmoins que l'enquête n'a débouché sur aucune remarque ou contravention.
Elle n'explique pas non plus en quoi les pièces demandées seraient susceptibles d'être utiles voire déterminantes pour la solution du litige alors que les parties ont été à même dans leurs écritures de développer et de discuter l'ensemble de leurs arguments, étant par ailleurs ajouté que la cour, à la suite du conseiller de la mise en état auprès de qui cette demande n'a pas été formulée, les conclusions d'incident de la société BOURGOGNE CHEMISAGE s'étant limitées à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, n'a pas pour vocation de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III - Sur l'annulation de l'avertissement du 27 novembre 2017 :
La sanction disciplinaire est définie à l'article L.1331-1 du code du travail comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par décision du 27 novembre 2017, un avertissement a été notifié à M. [D] dans les termes suivants :
« ['] vous avez mis en danger votre sécurité ainsi que celle de vos collègues en chaufferie pour ne pas avoir utilisé le matériel fourni par le fournisseur et constructeur de la machine pour la mise en place d'une chemise FURANFLEX sous prétexte que ces sangles étaient de la « merde », selon vos termes, en avait fait qu'à votre tête sans prendre les mesures nécessaires de sécurité et avez remplacé par un seul collier (plusieurs achetés et choisis par vous-même sur le compte de la société).
Cependant, après votre départ aux urgences, vos collègues ont utilisé ces derniers et ils n'ont eu aucun problème.
A votre retour le soir, vous avez expliqué les faits et les circonstances de vos blessures afin d'établir la déclaration d'accident.
Le vendredi matin vous avez téléphoné et demander à la secrétaire d'attendre d'établir cette dernière et que vous passeriez dans l'après-midi.
Lors de votre passage, et dans une colère "monstre" vous avez demandé à changer et revenir sur la déclaration déjà établi en vue de vos dires de la veille ainsi que celle du témoin en prétextant que l'accident n'était pas de votre faute mais de la mienne car je n'avais pas commandé d'autre collier.
Monsieur [D], vous aviez en votre possession le matériel réglementaire fourni avec la machine mais aussi des colliers achetés par vos soins et pour lesquels alors pourquoi penser que je puisse être responsable de vos agissements '
Ensuite furieux, vous êtes parti et êtes revenu avec votre maman ''''''''''''''' Sérieusement Monsieur [D] quel âge avez-vous ' Et tout ça dans le but que votre maman nous réexplique l'accident.
Suite
Après votre départ, la secrétaire mais également mon épouse en larme, m'informe du harcèlement sexuel qu'elle subissait depuis plusieurs mois lorsque vous étiez tout seul avec elle et pendant que votre collègue rangeait le matériel au retour du chantier.
Cette histoire se répète car il y a quelques semaines, je vous ai convoqué suite à la plainte d'un de nos clients, et pour lesquels vous aviez également harcelé sexuellement sa secrétaire. Lors de vos explications, vous m'avez répondu : "si on ne peut plus rien dire et rigoler..." sauf que votre insistance et soit disant plaisanterie, Monsieur [D], n'a pas été perçu du tout comme tel mais mal vécu par ces deux personnes.
Nous vous avons également fait la remarque que vous étiez souvent en train de bailler et avons trace par la photo ci-jointe de votre dynamisme au travail pendant que vos collègues assume les tâches de la journée. Pouvez-vous nous apporter des précisions '
Vos agissements sur les chantiers et votre comportement à l'égard des femmes ne sont plus tolérables et constituent un manquement à vos obligations et relate de faits graves. [...]»
M. [D] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé cet avertissement mais ne développe à cet égard aucune observation dans ses écritures si ce n'est pour affirmer que "cette mesure disciplinaire s'inscrit dans une logique inacceptable, celle du harcèlement et de la diffamation".
La société BOURGOGNE CHEMISAGE soutient pour sa part avoir très clairement établi dans son courrier du 27 novembre 2017 les motifs pour lesquels elle avait décidé de cet avertissement.
Il ressort des pièces produites que Mme [H], épouse du gérant, a déposé plainte auprès du procureur de la République par courrier du 19 juillet 2018, soit quatre mois après l'avertissement notifié à M. [D] pour ces faits en des termes précis, circonstanciés et datés. Ces propos ont été réitérés lors de son audition au commissariat de [Localité 4] le 4 octobre 2018. (pièces n° 9 et 10)
Il convient néanmoins de relever qu'au-delà de son caractère tardif, cette plainte émane de l'épouse du gérant. Cette proximité affective est de nature à créer une suspicion quant à l'authenticité des faits dénoncés, de sorte que ces éléments ne peuvent être pris en compte, ce d'autant que l'autre personne désignée comme victime des agissements de M. [D] n'est pas identifiée et il n'est produit aucun élément ou témoignage la concernant.
Au surplus, ce témoignage n'est confirmé que par une attestation de M. [R], ancien salarié de la société BOURGOGNE CHEMISAGE évoquant le fait que M. [D] étant "bizarre quand il voyait passer une femme ou une jeune fille dans la rue ou vers notre chantier". Ce récit d'un sentiment, imprécis et non daté, n'est donc pas probant.
Il s'en déduit que ce grief n'est pas fondé.
S'agissant du cliché photographique figurant dans la lettre d'avertissement, les premiers juges ont relevé qu'elle est supposée démontrer que M. [D] dormait pendant sa journée de travail. La société BOURGOGNE CHEMISAGE n'ayant pas jugé opportun de produire une photo lisible, la cour est dans l'incapacité de dire ce qu'elle représente et l'exemplaire, de meilleure qualité, produit par le salarié ne permet pas de déterminer dans quelles circonstances de temps ou de lieux elle a été prise. (pièces n° 3 et 11)
Il s'en déduit que ce grief n'est pas non plus fondé.
S'agissant enfin de la mise en danger de sa sécurité ainsi que celle de ses collègues en chaufferie pour ne pas avoir utilisé le matériel fourni par le fournisseur et constructeur de la machine pour la mise en place d'une chemise FURANFLEX, la société BOURGOGNE CHEMISAGE soutient que M. [D] n'avait pas à prendre l'initiative d'acheter d'autres colliers que ceux adaptés à la machine car les colliers adaptés avaient été fournis par son employeur.
Si dans ses écritures M. [D] indique avoir identifié les causes de l'accident dont il a été victime le 23 novembre 2017 («Plusieurs semaines avant mon intervention à [Localité 3], lieu de mon accident, je vous avais demandé d'acheter un certain type de colliers nécessaires (à savoir NORMA W1) recommandés par notre formateur professionnel pour l'utilisation correcte de votre chaudière FURANFLEX. Après visionnage sur internet avec vous-même et mon collègue [J] [I] (nous ne sommes que deux man'uvres à avoir été formés quant à la bonne utilisation de ce matériel spécifique : [J] [I] et moi-même), vous aviez noté sur le tableau blanc fixé au mur de votre bureau, la référence de l'outillage adéquat à acheter et ce, de manière à vous en souvenir. Vous n'avez pas fait cet achat et, arrivés à [Localité 3], mes collègues et moi-même n'avions pas le matériel spécifique et nécessaire pour exécuter notre intervention en toute sécurité » - pièce n° 12), il conteste avoir procédé à un quelconque achat de colliers.
Sur ce point, il ressort d'une deuxième attestation de M. [R] que " [...] le jour de l'accident de travail de mon ex-collègue Monsieur [M] [D] j'étais en chaufferie avec lui et qu'il m'a mis en danger car il n'a pas voulus comme d'habitude écouter les consignes de notre patron et a mis 1 collier au lieu de 2 ou 3 et tout sa pour en faire le moin possible. Je lui ai fait la remarque mais il n'a pas voulu écouter.[...] " (pièce n° 34)
Il convient toutefois de relever que cette attestation datée du 23 novembre 2021 intervient non seulement très tardivement mais aussi fort à propos pour la société BOURGOGNE CHEMISAGE, alors même qu'ayant déjà préalablement attesté pour son ancien employeur, M. [R] avait la possibilité de rapporter spontanément ces faits, ce qui n'a pas été le cas. Cette nouvelle attestation n'est donc pas probante.
Dès lors, en l'absence d'autre élément de nature à caractériser le comportement fautif du salarié en lien avec ce dernier grief, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas fondé.
Il résulte donc des développements qui précèdent que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'éléments précis et circonstanciés de nature à justifier l'avertissement du 27 novembre 2017. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé cette sanction disciplinaire.
IV - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
M. [D] soutient que son licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail serait le résultat de manquements fautifs de l'employeur en matière de sécurité et d'un harcèlement moral.
- Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
M. [D] soutient que son employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, le confrontant à des conditions de travail dangereuses mettant en péril son intégrité physique et précise :
- qu'il n'a été établi aucun document unique d'évaluation des risques professionnels, alors même qu'il ressort de sa fiche de poste qu'il devait régulièrement effectuer des travaux en hauteur (pièces n° 22 et 48),
- que l'audit produit par l'employeur en pièce n° 15 a été établi plus d'un an après l'accident dont il été victime,
- qu'il a dénoncé ses conditions de travail et les circonstances de son accident dans un courrier adressé à son employeur le 29 novembre 2017 (pièce n° 8) sans que cela ne provoque de réaction de sa part,
- qu'il n'a jamais reçu une formation quelconque à la sécurité,
- que le rapport de l'inspection du travail consécutif à son accident n'a pas été versé aux débats par l'employeur en dépit de ses demandes réitérées (pièce n° 24).
Il est constant que méconnaît son obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, la société BOURGOGNE CHEMISAGE justifie à hauteur de cour :
- de ses démarches répétées auprès de l'inspection du travail afin d'obtenir, en vain à l'évidence, une copie des pièces établies dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'accident du travail dont M. [D] a été victime (pièce n° 25),
- d'un document unique d'évaluation des risques daté du 26 août 2010 (pièce n° 26),
- d'une attestation de l'association BTP 21 du 19 novembre 2021 relatant le fait que la fiche d'entreprise a été effectuée par le médecin du travail référent en septembre 2005, que le document unique d'évaluation des risques établi en août 2010 a été validé par le médecin du travail référent et que la liste des salariés et les fiches de poste et de nuisances ont été enregistrées par le SST BTP 21 en 2017 (pièce n° 33),
- la fiche de poste de M. [D] (pièce n° 48),
- de différentes attestations émanant :
* de M. [H], gérant, qui affirme que les véhicules de la société sont tous équipés du matériels nécessaire (pièce n° 13),
Néanmoins, cette attestation étant établie dans son propre intérêt pour les besoins de la cause, elle ne présente pas les garanties d'objectivité et de sincérité exigées pour pouvoir être prise en compte.
* de M. [V], fournisseur et responsable de magasin, affirmant que " ['] il m'est arrivé d'être présent lors des livraisons et d'avoir discuté avec les salariés sur la matière des gants et l'épaisseur des sacs poubelle. Suite à cet échange, j'ai transmis plusieurs types de gants et divers qualités de sacs poubelles afin que les salariés choisissent eux-mêmes le produit qu'il leur convenait le mieux. Monsieur [H] n'a jamais « rechigné » a mettre le prix pour un quelconque produits " (pièce n° 20),
* de MM. [R], [B], [I] et [S], salariés ou anciens salariés, affirmant ne jamais avoir eu à se plaindre d'un quelconque manquement de leur employeur à son obligation de sécurité ni du matériel fourni (pièces n° 16 à 19),
Nonobstant l'argument inopérant selon lequel M. [D] n'a jamais contesté les dispositifs de sécurité mis à sa disposition par l'employeur, ni le matériel utilisé lors des chantiers et qu'il ne s'est jamais plaint de ce que le matériel n'était pas adapté, il résulte de ces éléments, pour certains non produits en première instance, que l'employeur a satisfait à son obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs s'agissant des actions de prévention des risques professionnels, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
En revanche, s'agissant des actions d'information et de formation, la société BOURGOGNE CHEMISAGE ne justifie d'aucune action de formation, étant précisé que l'expérience acquise par M. [D] en qualité de man'uvre fumiste ne saurait tenir lieu de formation au sens de ce texte.
Par ailleurs, si elle peut à juste titre relever dans ses écritures que M. [D] reconnaît avoir été formé sur l'emploi du procédé « FURAN FLEX » à l'origine de son accident et de sa brûlure à l'abdomen dans son courrier du 29 novembre 2017, une formation sur un procédé technique précis et spécifique ne saurait s'analyser comme une mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au sens de l'article L.4121-1 précité.
Il y a donc lieu de considérer que la société BOURGOGNE CHEMISAGE a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de son salarié en omettant d'engager à son bénéfice des actions de formation.
A ce titre, M. [D] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 500 euros à titre de dommages intérêts.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [D] admet dans son courrier du 29 novembre 2017 qu'il a été formé sur l'usage du procédé «FURAN FLEX».
Or c'est ce procédé technique qui est directement à l'origine de son accident et de sa brûlure à l'abdomen.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tel que précédemment caractérisé n'est donc pas à l'origine de son accident et M. [D] ne justifie d'aucun préjudice distinct.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
M. [D] indique à cet égard que l'employeur :
- a manqué à son obligation de sécurité, le confrontant ainsi à des conditions de travail dangereuses, mettant en péril son intégrité physique,
- a répondu à ses observations par des propos mensongers, diffamatoires et par une mesure disciplinaire dénuée de tout sens.
Au titre des éléments qu'il lui appartient de démontrer, il justifie :
- d'un courrier du 29 novembre 2017 adressé à son employeur dans lequel il dénonce ses conditions de travail et les causes de son accident du travail (pièce n° 12),
- d'une plainte pour diffamation non publique consécutive aux accusation de harcèlement sexuel portées contre lui (pièces n° 13 et 28)
Il convient néanmoins de relever que si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est reconnu, il ne concerne qu'une absence de formation. Un tel manquement ne saurait d'autant moins s'analyser comme une exposition à des conditions de travail dangereuses mettant en péril son intégrité physique qu'il est établi par ailleurs que sur la cause de l'accident du travail et l'exposition au risque d'emploi du procédé «FURAN FLEX», M. [D] admet avoir été formé.
Par ailleurs, s'il conteste les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui par l'épouse du gérant et par la secrétaire d'une autre société, celle-ci ne caractérise pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il en est de même de l'avertissement du 27 novembre 2017, quand bien même celui-ci est annulé, l'exercice - a fortiori ponctuel - de son pouvoir disciplinaire par l'employeur ne pouvant caractériser à lui seul un quelconque harcèlement.
Au surplus, il convient de relever que dans son courrier du 27 novembre 2017, M. [D] n'évoque en aucune manière un quelconque harcèlement dont il serait l'objet.
Cette considération n'apparaît en effet que plus tard, le 24 janvier 2018, à l'appui d'une nouvelle demande formulée auprès de son employeur de rupture conventionnelle après que sa première demande du 8 janvier précédent a été refusée. (pièces n° 40 et 41)
Il n'en est pas non plus question dans le dossier médical produit (pièces n° 9 et 10), pas plus que dans les certificats médicaux du docteur [A] (pièces n° 6 et 7).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement déféré étant à cet égard confirmé.
- Sur l'origine de l'inaptitude :
L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 février 2018 porte la mention "inapte au poste actuellement occupé. Pas de reclassement à envisager pour cause de danger immédiat si maintien au poste actuel" (pièce n° 4)
Il n'est donc fait aucune référence à d'éventuels manquements fautifs de l'employeur en matière de sécurité ou un harcèlement moral.
Par ailleurs, le docteur [A], psychiatre en charge du suivi du salarié, indique dans son certificat du 29 janvier 2018 que celui-ci « est venu dans un contexte de souffrance au travail et consécutivement à un accident du travail survenu le 23 novembre 2017. Il s'avère au cours des différents entretiens qu'une reprise du travail serait tout à fait délétère pour son état de santé tant physique que psychique car il a maintenant peur et développe une phobie pour les situations auxquelles il était confronté». (pièce n° 7)
Dans un second certificat médical du 11 mai suivant, il évoque le fait que le salarié "a alors fait allusion à ce qu'il considère comme anormal dans ses conditions de travail et en particulier à des défauts de sécurité dans l'entreprise. Tous ces faits ont induit une peur de reprise du travail dans ce contexte et à une angoisse permanente induisant des troubles du sommeil" (pièce n° 6)
Il s'en déduit que le salarié a, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, développé une phobie à l'idée de reprendre son travail et souffre possiblement d'un stress post-traumatique dont l'employeur ne peut être directement tenu pour responsable.
En conséquence, nonobstant le fait avéré que la société BOURGOGNE CHEMISAGE n'a pas correctement rempli ses obligations en matière de sécurité et peu important le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 mai 2022 (pièce n° 27) compte tenu de l'indépendance des règles du droit social par rapport au droit du travail, le licenciement pour inaptitude est fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] de requalification en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et des demandes pécuniaires afférentes (dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés afférents).
V - Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 6 au 15 mars 2018 :
L'article L 1226-11 du code du travail dispose que "lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail".
En l'espèce, M. [D] demande le versement du salaire non réglé pour la période du 6 au 15 mars 2018.
La société BOURGOGNE CHEMISAGE conclut au rejet de cette demande mais ne formule aucune observation à cet égard.
L'employeur échouant à démontrer qu'il a rempli le salarié de ses droits, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 791,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 79,12 euros au titre des congés payés afférents.
VI - Sur la demande reconventionnelle de la société BOURGOGNE CHEMISAGE :
Dans ses écritures, la société BOURGOGNE CHEMISAGE soutient que :
- M. [H], son gérant, ainsi que son épouse sont fatigués de subir depuis le début de cette affaire la mauvaise foi et la déloyauté de M. [D],
- Mme [H] a subi le harcèlement moral et sexuel de M. [D] pendant des mois au sein de l'entreprise,
- les revendications sans fondement de M. [D] nuisent à son image.
La cour n'est toutefois saisie d'aucune demande dans le dispositif de ses conclusions au titre du préjudice moral allégué.
VII - Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société BOURGOGNE CHEMISAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
M. [D] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 18 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a alloué à M. [M] [D] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur résultant de la méconnaissance par celui-ci de son obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [M] [D] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et méconnaissance de son obligation de sécurité,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION