Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17548 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 - Juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers - RG n° 25/00865
APPELANTE
Mme [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMÉE
E.P.I.C. OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2025, enregistrée le 27 octobre suivant, Mme [V] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance prononcée le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers et statuant en référé, dans un litige l'ayant opposé à l'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat.
Par lettre du 13 novembre 2025, Mme [V] a été informée de la date de l'audience fixée au 5 décembre 2025 et de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office par la cour.
L'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [V] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [V] a formé par lettre reçue le 16 septembre 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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