Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonelco, société anonyme, dont le siège est .... 26, 76420 Bihorel, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1995 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant .... 212, 27200 Vernon,
2°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sonelco s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 1995, au greffe permanent de Vernon, du tribunal d'instance d'Evreux, contre un jugement de ce Tribunal rendu le 2 novembre 1995, déclarant irrecevable sa demande en paiement d'une facture ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sonelco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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