Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2022
N° 2022/0709
Rôle N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX2T
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2022 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [E] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [D] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 11h25,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée contradictoirement par le TJ de Nice en date du 28 juin 2021 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans à monsieur [S] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h56;
Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Monsieur [S] [P] ;
Monsieur [S] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je ne sais pas. J'ai un logement au CCAS et je veux rester. Je n'ai pas d'amis en France. J'accepte d'aller ailleurs, mais pas au Nigéria'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il sollicite la remise en liberté du retenu et, à défaut, le bénéfice d'une assignation à résidence pour monsieur [S] [P].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, s'opposant à toute assignation à résidence, faute pour monsieur [S] [P] de présenter des garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences et la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 11 juillet 2022 le consulat du Nigéria aux fins d'identification de monsieur [S] [P] et de délivrance d'un laissez passer.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
Par ailleurs, aucune contestation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet n'a été émise par monsieur [S] [P] devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'est plus recevable à le faire pour la première fois devant la cour.
Seule sa demande d'assignation à résidence pour l'avenir peut être prise en compte.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, monsieur [S] [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et, sortant de détention, ne dispose d'aucune adresse stable et effective en France. Il ajoute à l'audience devant la cour n'avoir aucun amis en France, de sorte que l'hébergement annoncé à ce titre, paraît compromis. Enfin, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il refuse nettement de repartir au Nigéria.
La demande d'asile présentée en France par monsieur [S] [P] a été rejetée le 13 janvier 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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