Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat
Société [7] C/ CPAM DE L’INDRE ET LOIRE
N° RG 20/00156 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UT5Q
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [C] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 20 janvier 2020, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM d’Indre - et - Loire de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à son salarié M. [P] [U] le 24 avril 2019 à 04h00 du matin.
La société [7] expose par la voix de son conseil qu’elle a émis des réserves par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident mortel de la circulation dont a été victime M. [U] et que la CPAM a diligenté une enquête, l’agent enquêteur ayant auditionné l’employeur ainsi que la sœur du défunt. Elle ajoute que la CPAM l’a informé par courrier du 04 juillet 2019 de la clôture de l’instruction et par courrier du 25 juillet 2019 de la prise en charge de l’accident du 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
L’employeur souligne que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées même après enquête administrative, que le salarié avait bénéficié de jours de repos le jour avant son accident, qu’il n’avait fait état d’aucune difficulté au travail, qu’il était habitué à conduire de nuit, qu’aucune anomalie n’a été relevée sur son poids-lourds, que les temps de pause réglementaires avaient été respectés, que le CSE (comité social et économique) n’avait relevé aucune conclusion certaine sur la ou les cause (s) à l’origine de cet accident, et qu’il ressort du témoignage de la sœur de M. [U] qu’il dormait très peu à cette période à cause de son divorce ; que si l’accident résulte d’un endormissement au volant, il s’agit là d’une cause totalement étrangère au travail ; que la preuve ou le commencement de preuve d’une telle cause totalement étrangère au travail fait échec au jeu de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [U] et à la prise en charge de l’accident de celui-ci au titre des risques professionnels ; que dès lors la dite prise en charge est inopposable à l’employeur.
Il ajoute que selon les constatations de la gendarmerie, aucune trace de freinage n’a été relevée sur la chaussée, qu’il appartenait à la CPAM de rechercher les causes de cet accident de façon plus poussée et détaillée et que son enquête est incomplète, qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors qu’il ne détient aucun pouvoir d’investigation et qu’il n’a pas accès aux informations médicales du dossier du salarié.
Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [U] lui soit déclaré inopposable.
La CPAM d’Indre-et-Loire répond qu’elle a procédé à une instruction auprès de l’employeur et auprès des ayants-droits et qu’à l’issue de celle-ci, elle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié au titre de la législation professionnelle en date du 25 juillet 2019.
Elle note que la matérialité est établie au vu du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté qui met en évidence que l’accident mortel de M. [U] a eu lieu au temps et lieu du travail ; que le salarié, qui effectuait une mission pour la société [8] en tant qu’intérimaire de la société [7], était parti d’[Localité 4] le 24 avril 2019 de nuit pour livrer un chargement de pommes, que le camion est sorti de la route et a percuté une buse, qu’il s’est embrasé et a brûlé entièrement ; que son décès est consécutif à l’exécution de son activité professionnelle de conducteur de camion ; que l’employeur estime que la cause de l’accident repose sur l’endormissement du salarié du fait de ses problèmes familiaux et personnels ; que toutefois aucune cause totalement étrangère au travail n’est étayée par l’employeur, qui se borne à reprendre le contenu du témoignage de la sœur du défunt qui atteste que M. [U] dormait très peu à cause de son divorce et qu’il était fatigué ; que l’employeur a été informé immédiatement de l’accident à 07h10 par la gendarmerie et que les lésions ont été constatées le jour de l’accident, à savoir le décès en rapport avec les faits tels que décrits par l’employeur lors de la déclaration.
Elle ajoute que la mise en œuvre d’une autopsie en cas d’accident mortel, n’est pas une obligation pour la CPAM mais une simple faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion qui se produit dans le cadre d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par conséquent en cas de litige entre ces deux parties.
En l'espèce, la société [7] a établi le 25 avril 2019 une déclaration d’accident du travail pour l’accident de la route mortel survenu à 04h00 le 24 avril 2019 à son salarié [P] [U], au terme de laquelle il est mentionné, notamment :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire conduisait son camion sur l’autoroute A11,
Nature de l’accident : Pour une raison inconnue, le camion de l’intérimaire aurait terminé sa course dans un fossé et aurait percuté une buse avant de s’embraser ,
Siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples,
Nature des lésions : décès,
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 23h00-03h00 et 03h45-07h00,
Accident connu le 24 avril 2019 à 07h10 par l’employeur,
Première personne avisée : [Z] [W], [Adresse 1]
L’employeur a émis des réserves par courrier du 26 avril 2019 adressé à la caisse. Ses réserves portent sur le caractère professionnel de l’accident; selon lui l’accident n’a pas de cause déterminée, ni d’heure de survenance démontrée, que l’absence de traces de freinage telle que la relève la gendarmerie dans son rapport peut laisser entendre que le salarié était déjà inconscient quand il a eu son accident, que la perte de connaissance a le plus souvent une cause extra professionnelle ( malaise cardiaque, AVC..). Il demande également à la caisse de solliciter la mise en œuvre d’une autopsie auprès du tribunal.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une instruction, menée par un agent assermenté, en vertu des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui imposent à la caisse de diligenter une enquête en cas de décès et a notifié à l’employeur la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire par courrier du 27 mai 2019.
L’agent a interrogé l’employeur le 12 juin 2019 en la personne de M. [Z] [W], responsable d’agence, et en la personne de Mme [E] [G], manager réseau. Il en résulte que M. [U], embauché en tant que chauffeur poids lourds intérimaire depuis avril 2018, travaillait essentiellement de nuit soit de 23h00 à 7h00 et que le jour des faits, il était en mission pour la société [8] et transportait des pommes.
L’agent a interrogé la sœur de l’assuré, Mme [I] [U], le 26 juin 2019, qui a déclaré que ses parents avaient été informés du décès de leur fils [P] le 24 avril 2019, que celui-ci rentrait tous les week-ends à son domicile et que le jour des faits, il avait eu 3 jours de repos et avait repris le travail le 23 avril 2019 au soir, que d’après la gendarmerie, M. [U] se serait endormi au volant, se serait réveillé en passant le rail de sécurité de l’autoroute et à cause d’une buse, la remorque a poussé la cabine qui s’est enflammé ; qu’il dormait très peu et était fatigué car il était en instance de divorce.
Elle a ensuite notifié à l’employeur le 25 juillet 2019 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [U].
La déclaration d’accident du travail établie le 25 avril 2019 par Mme [V], responsable des ressources humaines, mentionne que le 24 avril 2019, vers 04h00, M. [U] a eu un accident de la circulation mortel à proximité de [Localité 6] alors qu’il conduisait un poids lourds sur l’autoroute A11.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique si l’accident est intervenu aux temps et lieu du travail ; en l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête menée par la CPAM que le salarié était conducteur poids lourds en tant qu’intérimaire embauché par la société [7] et qu’il était parti d’[Localité 4] dans la nuit du 24 avril 2019 afin d’effectuer un trajet de transport de pommes pour le compte de l’entreprise utilisatrice [8] ; que vers 04h00, sur la commune de [Localité 5], à proximité de [Localité 6], le camion est sorti de sa trajectoire sur l’autoroute, a terminé sa course dans un fossé et a percuté une buse avant de s’embraser, causant la mort du salarié ; qu’un acte de décès a été établi le 25 avril 2019 par Mme [J] ; que l’employeur a été informé des faits le 24 avril 2019 à 08h05 en la personne de M. [W], responsable d’agence ; qu’au sujet du contexte de l’accident, la sœur du salarié, Mme [I] [U], explique qu’il était en instance de divorce, qu’il dormait très peu et était fatigué ; qu’il avait eu 3 jours de repos avant de reprendre le travail le mardi 23 avril 2019 au soir; qu’il résulte des constatations de la gendarmerie qu’aucune trace de freinage n’a été observée sur la chaussée et que le salarié se serait « endormi au volant ».
L’employeur ne démontre nullement que l’enquête de la CPAM serait lacunaire ou incomplète.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail du décès de M. [U] doit s’appliquer.
Pour détruire cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident mortel de M. [U] ; que cette preuve n’est manifestement pas rapportée par l’employeur qui se contente de relever l’hypothèse de l’endormissement du salarié du fait de ses problèmes familiaux et personnels.
L’employeur ne justifie d'aucun élément de nature à justifier que le décès de la victime aurait une origine totalement étrangère au travail. Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu le 24 avril 2019 à son salarié M. [P] [U] et de lui déclarer opposable la prise en charge de cet accident mortel.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu le 24 avril 2019 à son salarié M. [P] [U] ;
DECLARE ladite prise en charge opposable à la société [7];
CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
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