Texte intégral
N° RG 22/01951 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDGG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 mai 2022 à l'égard de M. [J] [Z], né le 05 Juillet
1987 à Gaza (Palestine);
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2022 à 10 heures 08 jusqu'au 11 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2022 à 18 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [O] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [O] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant a été entendu, en l'absence de M. [J] [Z] qui n'a pas souhaité comparaître ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [Z] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2022.
Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [Z].
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 14 mai 2022, a refusé le maintien de la rétention, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Sur appel du procureur de la République, le conseiller délégué de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a autorisé le maintien en rétention administration de M. [J] [Z] pour une durée de vingt huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de perspectives d'éloignement : il souligne avoir toujours clamé son origine palestinienne, or, la préfecture a effectué des démarches auprès des autorités israéliennes qui ont indiqué le 13 mai 2022 qu'il n'avait pas la nationalité israélienne. C'est seulement en mai 2022, que la préfecture a pris le contact du bureau consulaire palestinien. Une relance a été faite le 9 juin 2022 mais aucune réponse (ni accusé de réception) n'a été donnée. En outre, la délégation générale saisie ne semble pas avoir de représentation et d'activité régulière, donc rien ne permet d'indiquer qu'une quelconque réponse sera un jour donnée à la demande de la préfecture, il en résulte que la privation de liberté semble totalement inutile et que la rétention est détournée de son but et devient uniquement punitive.
M. [Z] demande à la première présidente de :
- dire l'appel recevable et y faisant droit, infirmer la décision dont appel
- rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative
- ordonner par conséquent sa mise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. M. [Z] a toujours dit être palestinien mais les autorités palestiniennes n'ont pas été saisies tout de suite. Le représentant officiel de ces autorités, la Mission Palestine, n'est pas un organe permanent, il n'y a pas eu de réponse de cette mission depuis deux ans et il n'y en aura pas.
M. [Z], régulièrement avisé de l'audience, n'a pas souhaité être entendu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [Z] a été incarcéré le 26 janvier 2022. Il a été condamné en 2020, puis en 2021, par le tribunal correctionnel de Nantes, un jugement du 31 mars 2021 a notamment prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Le 13 avril, le préfet a pris un arrêté fixant le pays de destination, M. [Z] devant être éloigné à destination du pays dont il prouverait avoir la nationalité, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible.
M. [Z] a initialement déclaré être israélien, c'est pourquoi les autorités israéliennes ont été saisies le 23 mars 2022. Une fiche d'information complémentaire leur a été transmise le 13 avril 2022 et elles ont été relancées, le 13 mai 2022, ces autorités ont indiqué que M. [Z] n'avait pas la nationalité israélienne.
M. [Z] a aussi été présenté afin d'être auditionné, le 10 mai 2022, aux autorités algériennes, lesquelles ont été relancées le 02 juin 2022.
M. [Z] a également déclaré être palestinien. Les autorités palestiniennes, (le Consul de la délégation générale de la Palestine, 'Mission de Palestine' qui est l'autorité consulaire devant être saisie), ont été saisies le 06 avril 2022 afin qu'un rendez-vous puisse être obtenu pour une audition de l'intéressé, elles ont été relancées les 13 mai et 09 juin 2022.
M. [Z] est connu sous plusieurs identités et il a donné plusieurs nationalités, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de l'intéressé sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Toutes les diligences utiles ont été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. En outre, la question de l'éloignement à bref délai présente un caractère prématuré à ce stade de la procédure, demande de deuxième prolongation, alors que l'identification de l'intéressé et sa reconnaissance par les autorités consulaires palestiniennes n'ont pas encore été réglées.
En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Juin 2022 à 11 heures 04.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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