Texte intégral
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTWY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 février 2024 ( notifié le 24 février 2024 ) à l'égard de M. [H] [T]
né le 05 Mai 2020 à [Localité 1] ( SYRIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 mars 2024 à 09 heures 16 jusqu'au 24 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mars 2024 à 08 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [H] [T] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [T] a été placé en rétention le 23 février 2024, la mesure en cause lui ayant été notifiée le 24 février 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 février suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [H] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration et à l'absence de perspectives d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [H] [T] a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 mars 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que M. [H] [T] a été condamné le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen à dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, détention frauduleuse de faux document administratif et le 5 juin 2023, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol, ladite peine étant assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans,
qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 décembre 2022, à laquelle il n'a pas déféré.
Il représente donc une menace pour l'ordre public compte tenu desdites condamnations.
Il n'est pas discuté que M. [H] [T] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les consulats d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, les 15 et 20 juin 2023, lesdites autorités ayant fait l'objet de relances, en dernier lieu le 11 mars 2024, M. [H] [T] n'ayant pas été reconnu comme étant de nationalité marocaine, et qu'elle est dans l'attente du résultat des identifications des autorités algériennes et tunisiennes, de sorte que les diligences sont suffisantes, l'intéressé n'étant pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, aucun élément ne permettant d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 mars 2024 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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