Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00847
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, puis au 5 avril 2024 et enfin au 3 mai 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [C] [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Cpam de [Localité 3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M [C] [O] a adressé aux services de la CPAM de [Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 5 décembre 2014 pour un 'cancer de la vessie'.
La caisse estimant qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], lequel a conclu: 'Les informations fournies au Comité par l'enquête administrative ne retrouvent pas de preuve objective d'exposition professionnelle connue pour favoriser l'apparition des cancers de la vessie. Par ailleurs, il existe un facteur extra-professionnel notable. Le Comité ne retient donc pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/12/2014".
Un refus de prise en charge a donc été signifié à M [C] [O] le 13 novembre 2015.
Après rejet de son recours devant la CRA, l'assuré a saisi le TASS de Paris qui par jugement du 21 février 2017, a décidé de soumettre le dossier au CRRMP de la région Centre.
Celui-ci a rendu un avis aux termes duquel il conclut à l'absence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel exercé par l'assuré et la maladie déclarée.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-1. I du Code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer si l'affection déclarée par M [C] [O] correspond à une 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologiqe ou cytopathologique' visée par les tableaux n°15 ter et n°16 bis des maladies professionnelles, et de fournir au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier cette correspondance.
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 16 juin 2020, en concluant: ' M [O] [C] remplit les critères visés par le tableau n°15 et 16bis' et précisant que 'on peut considérer qu'il s'agit bien d'une tumeur primitive puisque la classification histologique d'un carcinome urothélial de grade Pt1B signe l'atteinte de la vessie, et précisant il est fréquemment trouvé dans ces tumeurs de vessie un contingent épidermoïde associé'.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- Infirmé les décisions de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] émises ou notifiées les 13 novembre 2015 et 15 mars 2016 ;
- Dit que la maladie déclarée par M. [C] [O] a un caractère professionnel et dit que les conséquences de cette maladie seront prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°15 du code de la sécurité sociale
- Renvoyé l'examen du dossier au service compétent de la CPAM de [Localité 3] pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ;
- Condamné la CPAM de [Localité 3] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La CPAM de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 avril 2022, par arrêt rendu le 17 juin 2022 la Cour , après avoir constaté que M. [C] [O] ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, puisqu'il ne démontrait pas la réunion de l'ensemble des conditions prévues par les tableaux susvisés, a désigné le CRRMP de [Localité 4] nord-est pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 3 décembre 2014 par M. [C] [O] a été ou non directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 7 février 2023, après avoir repris la liste des travaux effectués par
M. [C] [O] et notamment relevé que 'de 1971 à 2013, il travaillait pour un groupe de construction-automobiles sur le montage des véhicules, où il contrôlait la ligne d'assemblage et était affecté au secteur peinture et montage, qu'il ne faisait pas de peinture mais se trouvait dans l'environnement' Le comité conclut que : 'il n'y a pas de preuve d'exposition aux amines aromatiques cancérogènes dans le dossier. Il a pu être exposé par ailleurs aux gaz d'échappement. Toutefois, l'existence d'un facteur de risque extra-professionnel ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'.
L'affaire est revenue à l'audience du 12 janvier 2024 où la caisse et M [C] [O] ont soutenu oralement des conclusions déposées et visées.
Aux termes de ces conclusions la caisse demande à la cour de
- infirmer le jugement du 7 juin 2021 en toute ses dispositions.
En conséquence,
- entériner l'avis du CRRMP de la région Grand Est du 7 février 2023.
- débouter Monsieur [C] [O] de toutes ses demandes.
Elle soutient que M [C] [O] ne peut plus demander de prise en charge au titre du tableau 15 puisque la cour dans son arrêt du 17 juin 2022 a déjà dit qu' 'il ne [pouvait] se prévaloir de la présomption d'immutabilité du second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale', que l'assuré ne justifie pas qu'il ait été exposé aux produits énumérés dans le tableau 15, que si au vu de l'attestation de M [X] [R] il pourrait avoir été exposé un temps à des odeurs de peinture, il n'est pas démontré qu'il ait été directement exposé à des amines aromatiques et que son travail de surveillance des lignes de peinture a duré moins de deux ans alors que le tableau 15 exige une durée d'au moins 5 ans, que le délai de prise en charge est de 5 ans alors que M [C] [O] a cessé d'être exposé en 1980 alors que la maladie a été constatée en 2013, que le premier juge n'a pas indiqué à quelles substances M [C] [O] avait été exposé.
Elle fait valoir que la Cour a déjà jugé que M [C] [O] n'a jamais effectué un des travaux listés dans le tableau 16bis, et qu'il n'établit pas son exposition à l'un des produits visés par ce tableau, produits dérivés de la houille qui sont produits par des procédés industriels très particuliers, relevant de l'industrie lourde et dont les gaz d'échappement ne font pas partie.
Enfin elle estime que M [C] [O] n'établit pas le lien direct entre la pathologie et les conditions de travail, en qu'en concluant que 'l'existence d'un facteur de risque extra-professionnel ne permet pas d'établir an lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée' le CRRMP de [Localité 4] aurait effectivement voulu dire que la maladie n'avait pas été directement causé par son travail.
M [C] [O] demande à la Cour dans ses conclusions soutenues à l'audience de:
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
- dire en conséquence que la maladie dont souffre M [C] [O] est d'origine professionnelle et rempli les conditions du tableau n°15 ter des maladies professionnelles
À titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris seulement en ce qu'il s'est fondé sur le tableau n°15 ter des maladies professionnelles ;
- dire que la maladie dont souffre M [C] [O] est d'origine professionnelle et remplit les conditions du tableau n°16 bis des maladies professionnelles;
A titre infiniment subsidiaire:
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal de Paris seulement en ce qu'il s'est fondé sur le tableau n°15 ter des maladies professionnelles ;
- dire que la maladie dont souffre M [C] [O] est d'origine professionnelle dans la mesure où elle résulte directement du travail habituel de la victime, conformément à l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale;
En toute hypothèse :
- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M [C] [O] contre les décisions de rejet de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] des 13 novembre 2015 et 15 mars 2016 ;
- dire que les conséquences de cette maladie seront prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoyer M [C] [O] devant la CPAM de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits;
- débouter la CPAM de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelante ;
- condamner la caisse à lui payer 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [C] [O] soutient que le tribunal au vu de l'expertise [F] avait estimé que 'la maladie est celle prévue par le tableau n°15 ter des maladies professionnelles', c'est à dire la nature de l'affection et les travaux réalisés, que la cour en précisant que 'la condition médicale de chacun des tableaux est donc remplie' reconnaissait que
M [C] [O] était atteint d'une maladie du tableau',
Il prétend donc qu'il ressort des éléments médicaux versés au dossier, et des éléments relatifs aux travaux effectués, que les critères du tableau n°15 ter des maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale sont remplis, puisque pendant 42 années sur différents postes de travail il a été exposé notamment aux odeurs de peinture et de gaz d'échappement, et que cette ambiance d'air polluée l'a directement exposé au risque et que dès lors la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Il estime subsidiairement qu'il remplit les conditions du tableau 16, d'exposition aux produits de la houille (HAP) qui sont des substances cancérigènes reconnues et présentes notamment dans les gaz d'échappement mais également dans les peintures, et particulièrement les peintures anti-corrosions.
Il soutient qu'il y a été exposé au moins 5 ans à tous ces produits.
Il prétend également que 'l'ensemble des spécialistes ayant examiné le cas de Monsieur [C] [O] n'ont pas manqué de faire état du lien manifeste et direct existant entre sa pathologie et la toxicité des produits auxquels il a été exposé'; et il demande à ce que la Cour ne suive pas l'avis des trois CRRMP qui ont eu une appréciation erronée.
Il fait valoir que la question a été mal posée au CRRMP d'[Localité 5] puisque celui-ci devait se prononcer sur l'existence d'un « lien direct et essentiel » entre le travail habituel et la maladie (jugement du 21 février 2017) alors que ce lien n'est exigé que pour les maladies hors tableaux et que pour les maladies du tableau il suffit d'établir que la maladie a été directement causée par le travail habituel. Il relève que si la question avait correctement posée au CRRMP de [Localité 4] celui -ci a répondu sur l'absence de 'lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée', et relevé l'existence d'une « facteur de risque extra-professionnel » ce qui est sans rapport avec le lien direct entre pathologie et conditions de travail.
SUR CE LA COUR
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il n'est pas contesté que la pathologie déclarée soit bien celle du tableau et cela n'a d'ailleurs jamais été contesté en réalité, ce que la caisse a considéré comme non établi c'est que les travaux du tableau correspondent à l'activité de M [C] [O]. L'expert [F] qui est médecin n'a jamais été interrogé sur les travaux, mais seulement sur la nature de la maladie déclarée qui correspond effectivement à celle des tableaux 15 et 16 ce qui change la question posée au CRRMP mais ne donne aucune présomption d'imputabilité.
Les tableaux 15 et 16 visent tous deux le cancer de la vessie et plus précisément la tumeur primitive de l'épithélium urinaire. Il convient de préciser que ce type de cancer est fréquent dans la population en dehors de tout contexte professionnel et particulièrement chez les fumeurs.
Le tableau 15 vise les travaux affectant à des amines aromatiques
Le tableau 16 dresse une liste des travaux en lien avec la houille et des bitumes goudrons, essentiellement les hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus notamment dans les carburants, le bois et le tabac.
M [C] [O] prétend avoir été exposé tant aux amines aromatiques qu'aux fumées de carburant de 1971 à 2013 alors qu'il travaillait pour le groupe [6].
Il résulte de l'enquête de la caisse, effectuée auprès de M [C] [O] seulement, l'entreprise n'ayant pas répondu semble-t-il, qu'il a effectué les travaux suivants:
De 1971 à 1981 il travaillait sur le montage du véhicule H. Il contrôlait la ligne d'assemblage. Il est précisé : 'la peinture était appliquée en cabine, l'assuré se chargeait de surveiller la cuisson des peintures, il se déplaçait dans les cabines de peinture. Il respirait les vapeurs d'essence et les odeurs de peinture'.
De 1982 à 1985 il était contrôleur responsable de groupe, il se déplaçait sur l'atelier peinture du véhicule CX, il réceptionnait les pièces, les pièces étaient traitées à la Parcodinne, il ne portait pas de protection lorsqu'il prenait les pièces traitées
De 1986 à 2004, il était contrôleur en géométrie sur maquettes, il avait moins de contact avec les produits toxiques, il était exposé aux odeurs de diesel
De 2004 à 2013 : il était chauffeur , il n'a pas eu d'exposition aux produits toxiques.
Le tableau 15 concerne les affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés (notamment hydroxulés, halogénes, nitrés, nitrosés et sulfonés). Il existe donc une présomption d'imputabilité du cancer de la vessie à des travaux exposant à des amines aromatiques et même si la liste des travaux est ensuite qualifiée d'indicative, l'exposition aux amines aromatiques reste une des conditions de reconnaissance de la maladie, sinon tout cancer de la vessie primitif pourrait être une maladie professionnelle. La circonstance que la victime n'ait jamais été exposée au risque est de nature à exclure la prise en charge sur le fondement des tableaux dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions fixées par la deuxième colonne.
En l'espèce M [C] [O] n'établit pas quel produit aurait pu contenir des amines aromatiques, il semble évoquer la peinture des voitures, mais il convient de relever qu'il n'a fourni qu'un document sur 'la peinture automobile' mais qui ne pointe justement pas d'amines aromatiques, en outre il n'a jamais effectué lui-même cette peinture, il était 'contrôleur', et donc traitait les pièces finies. Il indique lui-même qu'il se déplaçait dans les cabines de peinture, ce qui veut bien dire qu'il n'y était pas, et été exposé seulement à des 'odeurs' et non des vapeurs.
M [C] [O] n'établissant pas qu'il aurait pu être en contact direct avec des acides aminés il ne peut y avoir de prise en charge directe au titre du tableau 15.
Le tableau 16 établit une liste limitative des travaux susceptible de provoquer le cancer primitif de la vessie:
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.
La liste des travaux est limitative, et clairement M [C] [O] n'a jamais effectué aucun de ces travaux, et ne peut être prise en charge au titre du tableau 16.
Aux termes de l'article L461-1 : si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'exigence d'avoir été causée 'essentiellement et directement' n'existe que lorsqu'il s'agit d'une maladie non désignée dans un tableau
Les conditions des tableaux 15 et 16 correspondant à la maladie déclarée n'étant pas remplies, c'est seulement s'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime que la maladie peut être prise en charge. La preuve doit être rapportée du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (2 e Civ.,
13 mars 2014, n° 13-10.161) mais le texte n'exige pas toutefois que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (2 e Civ., 4 février 2010, n° 09-11.190).
En l'espèce son médecin généraliste (et non spécialiste ni des cancers de la vessie, ni des maladies professionnelles) a estimé que le cancer de M [C] [O] 'peut être mise en relation avec une exposition professionnelle à des produits toxiques', sans précision de produits, mais il indiquait dans le certificat médical initial : 'produits toxiques en relation avec moteurs diesel', et il n'établit pas ce qu'aurait été la contamination par des moteurs diesel, et auxquels il n'était même pas exposé en permanence. Le caractère vague et dubitatif de ces certificats n'établit pas de lien direct
L'enquêtrice de la caisse a indique que M [C] [O] 'pense' qu'il a été exposé aux amines aromatiques, mais le service médical de la caisse précise bien que 'l'assuré n'a pas pu préciser d'exposition à des produits particuliers', et donc il est impossible d'établir un lien entre une pathologie précise et une exposition à 'un produit toxique' sans précision. Il a également produit un document très général sur les risques cancérigènes des amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques mais il a été vu plus haut qu'il ne justifie pas avoir été exposé à ces substances.
Deux CRRMP composés notamment d'un médecin du travail, d'un médecin conseil et d'un professeur de médecine ont clairement exclu ce lien direct entre le cancer de la vessie et les différents travaux effectués par M [C] [O] pendant sa carrière professionnelle.
Si les deux CRRMP ont relevé qu'il existe un autre facteur de risque essentiel et établi en ce qui concerne M [C] [O], à savoir son tabagisme très important (jusqu'à deux paquets par jour) et qui ne s'est interrompu que quelques années avant la découverte de son cancer, c'est pour rechercher une cause à son cancer qui ne pouvait selon eux être causé par son travail, le tabac faisant clairement partie en revanche des produits du tableau 16.
Le CRRMP de [Localité 3], a conclu sans ambiguïté que 'les éléments fournis par l'enquête administrative ne retrouvent pas de preuve objective d'exposition professionnelle connue pour favoriser le cancer de la vessie'.
Celui d'[Localité 5] conclut 'après étude des expositions aux produits chimiques tout au long de sa carrière, compte-tenu des données bibliographiques actuelles' le CRRMP ne retient pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie.
M [C] [O] n'apporte en revanche aucun élément précis permettant d'établir un lien direct, même non essentiel, en citant un produit particulier auquel il est sûr d'avoir été réellement exposé, et une étude médicale imputant le cancer de la vessie à ce produit. Les deux études produites sont relatives aux substances des tableaux 15 et 16 auxquelles il a été vu plus haut qu'il n'est pas prouvé qu'il y aurait été exposé.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M [C] [O] déclarée le 5 décembre 2014.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de la CPAM de [Localité 3] recevable
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2021 (RG 18/847) en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
CONFIRME la décision du13 novembre 2015 de la CPAM de [Localité 3] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2014 par M [C] [O]
DÉBOUTE M [C] [O] de toutes ses demandes
CONDAMNE M [C] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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