Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2022, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Jiafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[E] [D] [I] [O] [H] (mineure) se disant [F] [I] [O] [H] (mineure)
née le 04 Septembre 2006 à [Localité 3], de nationalité non précisée
demeurant : Chez Mme [M] [X] [W] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Représentée par Mme [J] [S], administrateur ad'hoc
Libre, non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
Représentée par Mme [J] [S], administrateur ad'hoc
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 décembre 2022 à 14h09, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [D] [I] [O] [H] (mineure) se disant [F] [I] [O] [H] (mineure), en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée chez Mme [M] [X] [W] - [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2022, à 10h56, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressé par courriel le 12 décembre 2022 à 11h51 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation en zone d'attente de l'intéressée aux motifs de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'exigence de l'attention particulière à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte au visa de l'article L 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des lors que dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' , qu'en l'espèce le premier juge ne pouvait rejeter la requête préfectorale dès lors que la procédure établit que la mineure a été examinée par le docteur [B] dans le cadre d'un examen médical qui n'a fait l'objet d'aucune observation particulière et qui conclut que l'état de santé de la mineure n'était pas contre indiqué avec la mesure de maintien en zone d'attente dont elle faisait l'objet , qu'en outre l'administration justifie de recherches de membres de la famille aux fins de prendre en charge l'enfant à son retour dans le pays de départ prenant ainsi en considération sa vulnérabilité liée à son jeune âge (16 ans), comme en atteste le courriel figurant en procédure, que le premier juge s'est fondé sur les seules déclarations de l'intéressée représentée par son administrateur ad hoc sans que celles-ci ne soient corroborées ou justifiées en procédure; qu'en l'espèce, aucune atteinte aux droits de l'enfant n'est démontrée et il n'appartenait pas au premier juge de fonder sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée dans son pays d'origine et sur les documents présentés au contrôle qui ne relèvent pas de sa compétence, étant rappelé que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', la prise en considération de la situation socio professionnelle et administrative en France de la personne accompagnant la mineure , étant insusceptible de motiver la décision querellée; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un exercice ineffectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux lui échappe.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [E] [D] [I] [O] [H] (mineure) se disant [F] [I] [O] [H] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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