Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 64
N° RG 21/02736
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLV2
S.E.L.A.R.L. OMF AVOCATS
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. OMF AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [T] [W]
née le 16 octobre 1989 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, Mme [T] [W] a été engagée en qualité de secrétaire juridique, coefficient 207 niveau 4 1er échelon, par la SELARL OMF AVOCATS. Sa rémunération a été fixée à 1.321,81 € mensuel et elle a effectué une période d'essai d'un mois.
La SELARL OMF AVOCATS est composée d'un seul avocat, Maître [C], et Mme [W] était la seule salariée. Elle a bénéficié le 4 octobre 2019 d'une formation 'secrétariat' prise en charge par l'employeur.
Le 20 octobre 2019, Maître [C] est partie en congés pour 15 jours à l'étranger.
Le même jour, Mme [W] lui a envoyé un SMS pour lui indiquer qu'elle serait absente le 21 octobre 2019 pour des raisons familiales.
Le 4 novembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 novembre 2019 et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis par lettre recommandée du 21 novembre 2019.
Par requête du 15 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter des indemnités subséquentes.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- constaté la validité de la requête déposée par Mme [W] et la recevabilité de ses demandes ;
- dit que « les griefs reprochés à Mme [W], ne sont pas démontrés, qu'ils sont infondés, le licenciement est donc abusif, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » ;
- condamné la SELARL OMF AVOCATS à verser à Mme [W], les sommes suivantes :
¿ 1.400 € au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail ;
¿ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL OMF AVOCATS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL OMF AVOCATS aux entiers dépens.
La SELARL OMF AVOCATS a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 15 septembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL OMF AVOCATS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la validité de la requête déposée par Mme [W] et déclaré ses demandes recevables ;
- dit que le licenciement de Mme [W] était abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SELARL OMF AVOCATS à payer à Mme [W] la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- condamné la SELARL OMF AVOCATS à payer à Mme [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL OMF AVOCATS de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamné la SELARL OMF AVOCATS aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de constater la nullité de la requête déposée par Mme [W] ;
- de débouter Mme [W] de sa demande visant au paiement de la somme de '5.000 €' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- de débouter Mme [W] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- de dire que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [W] à verser à la SELARL OMF AVOCATS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 05 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour :
- de rejeter la demande de nullité de la requête soulevée par la SELARL OMF AVOCATS ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [W] ;
- de condamner la SELARL OMF AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant sur ce point précisé que les parties se sont accordées à l'audience pour dire que la somme de 1.306,50 € mentionnée dans le dispositif des conclusions du 26 décembre 2022 résulte d'une erreur matérielle ;
- de rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- de condamner la SELARL OMF AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner la SELARL OMF AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
SUR QUOI
I- SUR LA NULLITÉ DE LA REQUÊTE FORMÉE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
La SELARL OMF AVOCATS demande à la cour de constater la nullité de la requête déposée par Mme [W] aux motifs :
- que depuis le 1er janvier 2020, la requête formée devant le conseil de prud'hommes doit, à peine de nullité de la demande initiale, contenir les mentions obligatoires prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile s'agissant notamment de l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et des règles de comparution ;
- qu'en l'espèce, la requête déposée auprès du conseil de prud'hommes de Niort le 15 juillet 2020 est nulle en ce qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 54 du code de procédure civile puisqu'elle ne fait pas référence aux modalités de comparution devant cette juridiction et ne mentionne pas que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Mme [W] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que s'il est vrai que la requête n'indique pas les «modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire », la SELARL OMF AVOCATS n'a subi aucun grief puisque les parties étaient toutes deux représentées par leurs avocats respectifs lors de l'audience qui s'est tenue devant le bureau de conciliation et d'orientation de sorte que les droits de la défense n'ont pas été bafoués.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles R.1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile que la requête faite, remise ou déposée au greffe du conseil de prud'hommes doit notamment mentionner, à peine de nullité :
- l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
- les modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'article 114 dernier alinéa du code de procédure civile prévoit toutefois que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la requête de Mme [W] reçue au greffe du conseil des prud'hommes de Niort le 15 juillet 2020 comporte en page 10 un bordereau de communication de pièces de sorte qu'elle est régulière sur ce point.
En revanche, elle ne comporte aucune mention quant aux modalités de comparution devant cette juridiction et n'indique pas que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire de sorte qu'elle encourt de ce fait la nullité à condition toutefois que la SELARL OMF AVOCATS démontre que cette omission lui a causé un grief.
Or, cette société n'invoque aucun grief au soutien de sa demande et il apparaît au contraire qu'elle était régulièrement représentée par un conseil en première instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la requête déposée par Mme [W] est valable.
II 'SUR LE LICENCIEMENT
La SELARL OMF AVOCATS demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter l'intéressée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail et elle fait valoir :
S'agissant de l'absence injustifiée :
- que l'absence imprévue, non autorisée et non justifiée de Mme [W] constitue un manquement à ses obligations contractuelles de ponctualité et d'assiduité que l'employeur est fondé à sanctionner en licenciant la salariée et ce d'autant qu'un salarié qui ne vient pas travailler pendant 2 jours peut être licencié pour faute grave ;
- que si la charge de la preuve du motif du licenciement n'incombe à aucune des parties, il appartient en revanche à Mme [W] de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles l'employeur était d'accord pour qu'elle s'absente de son travail, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle ne s'est pas présentée à son travail à compter du 20 octobre 2019 sans aucun justificatif ;
- qu'elle a mis la seule avocate du cabinet devant le fait accompli en l'avisant par SMS le dimanche en fin de journée qu'elle partait à [Localité 6] en raison de l'hospitalisation d'un neveu alors que cette avocate était elle-même à [Localité 6], en partance pour l'étranger, et sans possibilité d'être présente ;
- que cette absence imprévue a eu de graves conséquences pour le cabinet puisque 2 procédures s'en sont trouvées retardées, voire entachées d'irrégularité ;
- que Mme [W], qui devait revenir au cabinet le 24 octobre, devait répondre au téléphone à compter de cette date mais qu'il ressort du listing établi par la société CERTEL, société chargée de prendre les appels seulement en l'absence de Mme [W], qu'elle a traité un certain nombre d'appels le 24 octobre à des heures où Mme [W] aurait dû être présente ;
- que le bulletin d'hospitalisation versé aux débats fait état de l'hospitalisation de [H] [W], alors âgé de 2 ans, du 19 au 23 octobre 2019 et que le bulletin de présence indique que l'enfant était seulement accompagné par son père, ce qui permet de considérer que l'autre enfant était pris en charge par sa mère ;
- que si Mme [W] prétend qu'elle a dû aller chercher sa nièce, il apparaît qu'elle est en réalité restée sur place ;
- qu'elle ne démontre pas non plus que son déplacement constituait une nécessité quasi vitale ;
- que le motif de son absence ne présente aucune légitimité au regard de ses obligations contractuelles ;
S'agissant de l'insuffisance professionnelle :
- que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du seul pouvoir de direction de l'employeur et que l'expiration d'une période d'essai ne lui interdit pas de licencier un salarié ;
- qu'en l'espèce, la SELARL OMF AVOCATS a fait suivre une formation à Mme [W] car il est apparu, au fil des semaines, qu'elle était dans l'incapacité de rédiger un courrier sans faire de nombreuses erreurs et fautes ;
- qu'elle prenait les messages de manière parfois approximative et que lesdits messages contenaient de nombreuses fautes ;
- que son licenciement a également été motivé par le fait qu'elle ne répondait pas au téléphone et n'accueillait pas les clients pendant ses horaires de travail, et ce même en dehors de son absence injustifiée au mois d'octobre 2019, ou qu'elle utilisait sa boîte mail personnelle de manière récurrente et quotidienne pendant ses heures de travail ;
- que le listing des appels de la société CERTEL démontre qu'en pleine journée, alors qu'elle était censée être présente au cabinet, Mme [W] activait une fonction de renvoi des appels sur la société CERTEL, ce qui démontre qu'elle refusait délibérément de répondre au téléphone et qu'elle renvoyait volontairement les appels sur le standard à distance ;
- que ce comportement caractérise une violation de ses obligations professionnelles et est à l'origine d'un dysfonctionnement que l'employeur n'a aucune obligation d'accepter ;
- que Mme [W] est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle prétend que son absence n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement du cabinet ou sur sa réputation puisque des clients se sont plaints d'avoir trouvé porte close alors que Mme [W] aurait dû être présente ;
- que Mme [W] tente de faire croire que la mesure prise à son encontre serait une mesure de rétorsion suite à une erreur commise par Maître [C] dans un dossier la concernant et aux explications qu'elle lui aurait demandées alors que le licenciement est fondé sur les insuffisances de Mme [W].
Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
S'agissant de l'absence injustifiée :
- que dans la lettre de notification du licenciement, il lui est notamment reproché de ne pas s'être présentée à son poste de travail du lundi 21 octobre jusqu'au jeudi 24 octobre et de n'avoir prévenu qu'au dernier moment son employeur de cette absence alors que l'employeur n'a émis aucune contestation à la réception du message du 20 octobre et qu'il a, au contraire, fait preuve d'une certaine compréhension face à l'urgence de la situation et qu'il lui a seulement demandé de l'aviser de la date de son retour ;
- qu'elle a produit son billet de train et le certificat d'hospitalisation de son neveu qui était dans un état de santé grave au vu de sa très grande fragilité et qui a été hospitalisé le 19 octobre dans des circonstances qui ont contraint ses deux parents à être présents pour le soutenir et à être à ses côtés en cas de décès ;
- que tant que Mme [W] n'était pas présente pour garder sa nièce, la mère n'a pas pu se rendre à l'hôpital auprès de son fils de sorte que seul le père était présent ;
- que le fait d'invoquer cette seule absence pour justifier un licenciement alors qu'elle était justifiée par un motif impérieux ne peut qu'interpeller et ce d'autant que Mme [W] est restée seule au cabinet pendant une semaine en août et qu'elle a bien accompli les tâches qui lui incombaient pendant les congés de l'employeur en octobre/novembre ;
- que sur les journées où Mme [W] était soi-disant absente, la société CERTEL n'a traité que très peu d'appels, ce qui démontre qu'elle était présente sur son lieu de travail, les appels étant naturellement renvoyés vers cette société lorsqu'ils avaient lieu pendant la pause déjeuner ou lorsqu'elle avait fini sa journée de travail ;
- que l'employeur l'avait par ailleurs autorisée à activer le renvoi d'appel lorsqu'elle effectuait d'autres missions et notamment lorsqu'elle devait se rendre au palais de justice ou à la poste ;
S'agissant de l'insuffisance professionnelle :
- qu'elle n'a pas manqué à ses missions et que si l'employeur prétend que "certains clients" auraient trouvé "porte close" à des heures où elle devait être présente, cette affirmation est calomnieuse et dénuée de tout élément probant ;
- qu'en l'embauchant au niveau 4, 1er échelon, coefficient 207, la SELARL OMF AVOCATS voulait employer une salariée inexpérimentée et seulement apte à réaliser des missions simples et ne nécessitant aucune initiative professionnelle de sorte qu'elle avait conscience de son inexpérience ;
- que la formation qu'elle a effectuée, d'une durée de 7 heures, était seulement destinée à lui faire acquérir les premiers réflexes à adopter mais qu'elle ne pouvait pas, à ce stade, maîtriser l'ensemble des procédures judiciaires comme pourrait le faire une secrétaire juridique expérimentée et formée ;
- que l'employeur ne lui a fait aucun reproche pendant la période d'essai, que son comportement a toujours été exemplaire et qu'elle se rendait notamment disponible tard le soir pour lui apporter son aide lorsqu'il la sollicitait ;
- que Mme [W] a en réalité été licenciée car elle avait confié à la SELARL OMF AVOCATS une procédure prud'homale à l'encontre de son précédent employeur, GUESNEAU SERVICE PROPRETE, et qu'elle lui a indiqué qu'elle voulait engager sa responsabilité ès qualités d'avocat pour ne pas avoir conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur ce, les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail prévoient :
- que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
- que si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte de ce qui précède :
- que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement implique, d'une part, l'existence, l'exactitude et l'objectivité dudit motif et, d'autre part, l'impossibilité, sans dommage pour l'entreprise, de poursuivre le contrat de travail dans la durée ;
- que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties mais que l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [W] le 21 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous avez été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 3 juin 2019, en qualité de secrétaire juridique, selon classification conventionnelle. Vous êtes rémunérée au-dessus du minimum conventionnel correspondant à votre classification et vous bénéficiez d'une mutuelle choisie par vous-même (également supérieure aux exigences conventionnelles) et prise en charge intégralement par le Cabinet.
Aux titres de vos fonctions, vous êtes notamment en charge de la frappe de courriers/mails, réception d'appels et accueils physiques des clients, tenue des dossiers.
Lors de notre entretien téléphonique du 10 mai 2019, vous aviez indiqué avoir suivi une première année de BTS secrétariat / comptabilité sur [Localité 6].
Très rapidement, il s'est avéré que vous n'étiez pas en mesure de rédiger un simple mail ou une lettre, en français et sans faute d'orthographe.
De même, et bien que je vous ai fait part à plusieurs reprises de la procédure en matière prud'homale ainsi que des délais à respecter, vous ne maîtrisez toujours pas ces points.
Le cabinet vous a fait bénéficier d'une formation sur [Localité 6] (« les premiers pas de la secrétaire juridique ») le 4 octobre 2019 (pour laquelle vous vous êtes absentée dès le 03 octobre 2019, souhaitant prendre votre train dès 11:00 du matin la veille de la formation).
Vous n'êtes toujours pas en capacité d'occuper votre poste de secrétaire juridique, et plus important, de rédiger un courrier sans faute d'orthographe.
Par ailleurs, alors que j'étais en déplacement sur [Localité 6], puis en congés pendant 15 jours à l'étranger, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre.
Vous ne m'aviez aucunement prévenue de cette absence, alors même que vous êtes la seule salariée du cabinet et que j'exerce en cabinet individuel.
À ce titre, le délai de communication des pièces et conclusions à un Confrère a été retardé d'une semaine, compte tenu de votre absence injustifiée et non prévue.
Je n'ai pu pallier à votre absence étant moi-même en congés à l'étranger.
Votre absence injustifiée a gravement désorganisé le Cabinet.
De même, pour la période du 24 octobre au 3 novembre (pendant mon absence), il apparaît que c'est le standard à distance (CERTEL) qui a réceptionné les appels, pendant vos heures théoriques de présence au cabinet et alors même que vous m'aviez informée par SMS avoir repris votre travail.
L'examen de votre ordinateur confirme une absence d'activité pendant des demi-journées entières pendant cette période (ainsi et à titre d'exemple : le mardi 29 octobre : activité de 10:07 à 11:50, puis plus aucune activité') et la prise en charge des appels par CERTEL (ainsi et à titre d'exemple pour le mardi 29 octobre : appels réceptionnés par CERTEL à 13:03, 14:36 (Mme JL), 14:36 (Mr VD) ; 15:58).
CERTEL a également pris en charge les appels pendant d'autres périodes où vous étiez censée être à votre poste, et répondre aux appels téléphoniques des clients.
Ainsi vous m'avez indiqué avoir repris le travail le jeudi 24 octobre, or CERTEL a réceptionné les appels du Cabinet à 10:58, 16:05 et 17:00.
Il convient donc de constater que vous n'avez aucunement rempli vos obligations professionnelles pour lesquelles vous êtes rémunérée.
Votre insuffisance professionnelle, ainsi que votre absence injustifiée, constitue des manquements constituant une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail.
Dès lors, pour l'ensemble des motifs précédemment énoncés, je vous notifie par la présente la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. »
L'employeur reproche donc à la salariée deux séries de griefs, à savoir :
- une insuffisance professionnelle caractérisée notamment par de nombreuses fautes d'orthographe et un manque d'investissement dans le traitement notamment des appels téléphoniques et des mails ;
- une absence injustifiée du 21 au 24 octobre 2019 qui a nui au bon fonctionnement du cabinet.
* * *
S'agissant de l'insuffisance professionnelle, elle se définit comme l'incapacité du salarié à occuper ses fonctions et est caractérisée par des manquements ou des carences de celui-ci dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées contractuellement.
Elle peut constituer une cause réelle et séieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et personnellement imputables au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoit :
- que Mme [W] était employée en qualité de secrétaire juridique correspondant à la qualification suivante : niveau 4 - 1er échelon, coefficient 207 ;
- qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
La convention collective nationale des avocats et de leur personnel prévoit en son article 8-3 :
- que le niveau 4 correspond à un niveau d'exécution simple et à des emplois tels que coursier, personnel d'entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d'accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide-documentaliste ou aide-comptable ;
- que le 1er échelon coefficient 207 correspond à un personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle et ne disposant d'aucune formation initiale ni d'aucune expérience dans la vie professionnelle.
S'agissant de l'utilisation par Mme [W] de son ordinateur professionnel à des fins personnelles, ou l'absence de réception de clients pendant ses heures de travail et plus particulièrement la dernière semaine d'octobre 2019 (lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre), la cour observe que ces griefs, non visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant de l'inactivité de Mme [W] pendant de 'longues périodes pendant ses journées de travail', la cour observe que la SELARL OMF AVOCATS produit des relevés d'historique d'une boîte mail non identifiée, et dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle était seulement utilisée par Mme [W], dont le contenu, particulièrement actif au vu des messages reçus ou envoyés (y compris entre le 24 et le 31 octobre 2019), est trop imprécis pour démontrer que la salariée était 'inactive' pendant ses heures de travail.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du manque d'investissement de Mme [W] dans le traitement notamment des appels téléphoniques, la SELARL OMF AVOCATS verse aux débats un listing des appels reçus par CERTEL (société traitant les appels en l'absence de la secrétaire) ainsi qu'une facture de cette société portant sur la période du 1er au 30 septembre 2019.
Or, la facture produite est trop imprécise pour démontrer que Mme [W] aurait manqué de diligence dans le traitement des appels téléphoniques.
Par ailleurs, le listing versé aux débats démontre seulement :
- que 60 appels n'ont pas été traités entre le 23 septembre et le 5 novembre 2019), ce qui représente 31 jours ouvrables ;
- que sur ces 31 jours, Mme [W] a été absente du 21 jusqu'au 23 octobre 2019 inclus, pour des motifs contestés par l'employeur et dont la légitimité sera examinée par la cour ci-dessous, de sorte qu'elle était en tout état de cause dans l'impossibilité de répondre aux appels passés sur cette période ;
- que 17 appels (soit quasiment le tiers) ont été passés en dehors des heures de travail de Mme [W] de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu.
Il résulte de ce qui précède que le taux d'appel non traités par Mme [W] est de moins de 2 par jour, ce qui est parfaitement compatible avec ses déclarations selon lesquelles ils correspondent à des moments où elle devait s'absenter du cabinet pour aller à la poste ou au palais de justice pour y déposer ou y retirer des courriers.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant des fautes d'orthographe, s'il ressort de la qualification prévue par le contrat de travail du 3 juin 2019 et de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel que l'emploi occupé par Mme [W] ne lui permettait que d'effectuer des tâches d'exécution simple, il n'en demeure pas moins que ce niveau correspond notamment à des emplois de dactylos ou sténo dactylo de sorte que son employeur était fondé à attendre de sa part, dans le cadre de fonctions de secrétariat, qu'il soit ou non juridique, un minimum de connaissance de l'orthographe.
Or, la SELARL OMF AVOCATS verse aux débats plusieurs messages rédigés par Mme [W] à la suite de réception d'appels ainsi qu'un courrier dactylographié par cette dernière démontrant d'importantes lacunes en la matière, qu'une ou plusieurs formations professionnelles ne peuvent pas raisonnablement combler, tels que :
- 'M. [S] : demande à êre rappeler demain' ;
- 'BCO 2 juillet 2019 a eu des échanges avec le l'équidateur ; c'est pour attaquer l'équidateur ainsi les AGS ; harcèlement moral - beaucoup de témoignage ; non paiment de salaires plus de 3 mois mais AGS à payer les 3 salaires. L'affaire radie depuis juillet 2019. Les prod'hommes l'ont conseiller d'attaquer les AGS ainsi que l'équidateur' ;
- '[K] [...] vous la tenez pas courant de son dossier souhaite que vous la rappeler rapidement elle pensais que l'audience été annulé' ;
- un courrier dactylographié du 9 septembre 2019 qui fait apparaître de nombreuses fautes, dont la plupart ne peuvent s'expliquer que par la volonté délibérée de ne pas utiliser un correcteur d'orthographe, qui aurait évité la plupart d'entre elles, et par une absence de relecture du courrier avant de le remettre à son employeur pour signature.
Il résulte de ce qui précède que le travail fourni par Mme [W] ne correspondait pas au niveau minimal pouvant être attendu d'une secrétaire et que les erreurs d'orthographe commises ne relevaient pas d'un comportement involontaire mais d'un manque d'investissement de la salariée dans l'exécution de son travail.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que les autres écrits rédigés par Mme [W] ont été de meilleure qualité.
Le grief fondé sur les fautes d'orthographe commises par Mme [W] est donc établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* * *
S'agissant de l'absence injustifiée, les absences non motivées qui perturbent le bon déroulement du travail constituent une cause de licenciement.
En l'espèce, il est constant :
- que la SELARL OMF AVOCATS était, à l'automne 2019, composée d'un seul avocat et que Mme [W] était la seule salariée de sorte que le cabinet ne pouvait pas fonctionner en cas d'absence commune de Maître [C] et de Mme [W] ;
- que Maître [C] ne pouvait pas être présente à son cabinet du 21 au 23 octobre 2019, étant elle-même à Manille pour une durée de 15 jours à compter du 21 octobre 2019.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats :
- que Mme [W] a envoyé à Maître [C] la veille de son départ à Manille, soit le dimanche 20 octobre 2019 à 15 heures 58 (et donc alors que la salariée se trouvait déjà elle-même dans un train pour [Localité 6] dont le départ était à 15 heures 49), un SMS pour lui indiquer : « Bonjour, c'est lamyaa. C'est juste pour vous vous prévenir que je dois partir maintenant à [Localité 6] en urgence chercher ma nièce, (mon neveu est à l'hôpital son état de Santé est en danger). Merci de votre compréhension » ;
- que Maître [C] lui a répondu le jour même à 16 heures 06 : « Bonjour [T]. J'accuse bonne réception de votre message. Vous voudrez bien me tenir informée du jour de votre retour au Cabinet. Je souhaite bon rétablissement à votre nièce [...] » ;
- que Mme [W] lui répondu le jour même à 16 heures 21 « Ce n'est pas ma nièce qui est à l'hôpital mais c'est mon neveu. Ne vous inquiétez pas, je compter vous informer du jour de mon retour au cabinet pour que vous puissiez les décompter de mes jours de congés. Bonne journée à vous » ;
- que Mme [W] a envoyé à Maître [C] un SMS le jeudi 24 octobre à 14 heures 42 : « Bonjour Maître. Juste pour vous dire que j'ai repris le travail aujourd'hui [...] ».
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] n'a pas sollicité l'autorisation de son employeur pour s'absenter pour une période allant du lundi 21 octobre jusqu'au moins au mercredi 23 octobre 2019 inclus, puisqu'elle était déjà dans un train pour [Localité 6] lorsqu'elle l'a avisé, mais qu'elle l'a mis devant le fait accompli de son indisponibilité pour des raisons qu'elle qualifie d'« impérieuses » mais dont la réalité n'est en fait pas établie dans la mesure où :
¿ son absence devait lui permettre d'aller chercher sa nièce à [Localité 6], et non pas de la garder là-bas, ce qui n'impliquait pas 3 jours d'absence lorsqu'elle a envoyé à son employeur le SMS du 20 octobre 2019 à 15 heures 58 ;
¿ s'il ressort des pièces versées aux débats que le neveu de Mme [W] était dans un état de santé fragile, ces pièces ne permettent pas pour autant d'établir que son pronostic vital était susceptible d'être engagé à cette période comme elle l'a suggéré dans son SMS du 20 octobre 2019 et comme elle le soutient dans le cadre de la présente instance, étant précisé qu'il a selon le compte rendu d'hospitalisation établi le 30 octobre 2019 par l'hôpital [4] été hospitalisé du 21 au 23 octobre 2019 pour des 'fièvre et vomissements' et qu'il a présenté « une gastro entérite aigüe et pneumopathie d'évolution favorable chez un patient greffé hépatique de 2 ans », de sorte que la nièce de Mme [W] pouvait en tout état de cause être gardée par l'un ou l'autre de ses parents.
En outre, l'absence imposée à son employeur par Mme [W] a eu des répercussions sur le fonctionnement et l'image du cabinet dans la mesure où :
- celui-ci n'a pas pu fonctionner en l'absence de Maître [C] et de Mme [W], qui en constituaient le seul effectif, de sorte qu'aucune tâche n'a été effectuée pendant cette période, et notamment le traitement des appels téléphoniques, des courriers électroniques ou la réception des clients ;
- mis devant le fait accompli de l'absence de la salariée un dimanche soir pour le lundi matin et alors qu'il était en partance pour l'étranger, l'employeur n'a pas eu la possibilité d'organiser ce qui a constitué de fait une fermeture temporaire du cabinet, et notamment de prévenir les clients.
Ces éléments démontrent que l'absence impromptue que Mme [W] a imposé à son employeur, alors qu'elle ne travaillait pour lui que depuis 5 mois, n'était pas justifiée et qu'elle a porté atteinte au bon fonctionnement du cabinet.
Le grief tiré de l'absence injustifiée et soudaine de Mme [W] entre le 21 et le 23 octobre 2019 est donc établi, et constitue, dans ce contexte, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* * *
Compte tenu de ces éléments, la cour observe que le fait que Mme [W] ait effectué une période d'essai d'un mois ne la dispensait pas de son obligation d'effectuer correctement son travail de secrétariat sans commettre de nombreuses fautes d'orthographe et sans imposer à son employeur, sans motif légitme, 3 jours d'absence à un moment où cette absence ne pouvait que compromettre le bon fonctionnement du cabinet.
En outre, si Mme [W] soutient qu'elle était particulièrement disponible pour son employeur, en dehors des heures de travail, il ressort des SMS qu'elle verse aux débats :
- que plusieurs de ces messages ont été échangés pendant les heures de travail de la salariée et que seule une quinzaine d'échanges ont eu lieu en dehors de ses heures de travail ;
- que Mme [W] a été elle-même à l'initiative de plusieurs de ces échanges, dont un du 5 août 2019 à 12 heures 59 dans lequel elle indique « Je serais là. Je vais pas prendre de pause déjeuner » et auquel Maître [C] répond à 13 heures « Mais non ce n'est pas nécessaire. Allez déjeuner et nous nous voyions tout à l'heure Bon appétit » ;
- que la plupart de ces messages, dont certains ont été envoyés peu avant l'embauche ou la débauche de la salariée, ne nécessitaient pas de réponse immédiate mais portaient sur des instructions à effectuer dans la journée de travail à venir.
En outre, la disponibilité dont Mme [W] a parfois fait preuve en dehors de ses heures de travail de travail ne la dispensait pas, en tout état de cause de cause, de son obligation d'être présente pendant ses heures de travail, sans imposer à son employeur une absence injustifiée de 3 jours qui a compromis le bon fonctionnement du cabinet, et d'accomplir correctement son travail.
* * *
Dans ce contexte, même s'il est établi par les pièces versées aux débats que l'appel formé par Mme [W], représentée par la SELARL OMF AVOCATS dans le cadre d'une procédure prud'homale concernant un autre employeur, a fait l'objet d'un avis de caducité le 18 octobre 2019 fondé sur l'article 908 du code de procédure civile (absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois prévu par ce texte), il n'en demeure pas moins que l'insuffisance professionnelle de Mme [W] dans la rédaction des écrits qu'elle devait établir et son absence soudaine et injustifiée pendant 3 jours à une époque où elle était la seule personne à pouvoir assurer l'ouverture du cabinet constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement.
En outre, si Mme [W] soutient qu'elle a en réalité été licenciée car elle avait indiqué à la SELARL OMF AVOCATS qu'elle voulait engager sa responsabilité professionnelle en raison de la caducité de sa déclaration d'appel, il ressort des pièces versées aux débats ;
- que la SELARL OMF AVOCATS a initié la procédure de licenciement (envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable) le 4 novembre 2019, soit postérieurement à l'absence injustifiée de Mme [W] entre les 21 et 23 octobre 2019 de sorte que ce grief, comme celui du manque de maîtrise de l'orthographe, était déjà établi ;
- que Mme [W] n'a notifié à la société OMF AVOCATS sa volonté d'engager sa responsabilité professionnelle du fait de la caducité de la déclaration d'appel que par lettre recommandée datée du 18 novembre 2019 mais expédiée le 4 décembre 2019, soit postérieurement à la notification de son licenciement par lettre datée du 21 novembre 2019 qui a été remise à personne le 25 novembre 2019 ;
- que la SELARL OMF AVOCATS a procédé dès le 7 janvier 2020 à une déclaration de sinistre tout en contestant sa responsabilité dans ce sinistre en faisant valoir que la caducité résultait d'un refus de Mme [W], qui ne pouvait plus bénéficier de l'aide juridictionnelle totale du fait de son emploi.
Il résulte de ces éléments que, même s'il est établi que Mme [W] a eu un litige avec la SELARL OMF AVOCATS à une époque contemporaine de son licenciement, ils ne démontrent pas que ce litige est à l'origine de son licenciement qui est justifié par des éléments précis et objectifs antérieurs tirés de son insuffisance professionnelle et d'une absence de 3 jours non justifiée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SELARL OMF AVOCATS à lui payer la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et il sera dit que le licenciement de Mme [W] a une cause réelle et sérieuse de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [W], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL OMF AVOCATS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf du chef de la validité de la requête déposée par Mme [T] [W] ;
Confirme le jugement déféré de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [T] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,