Texte intégral
ARRET N°184
CP/KP
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOL
[H]
[H]
C/
Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00358 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] (ci-après 'époux [H]') étaient propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], à usage d'habitation et commercial.
En 2016, l'administration des finances publiques a initié une procédure de contrôle des valeurs des biens immobiliers et des déclarations déposées au titre de l'ISF par les époux [H] pour les années 2011 à 2017. Les contribuables avaient déclaré à l'origine, une valeur vénale du bien litigieux à hauteur de 775.277 €, alors que l'administration fiscale a estimé qu'elle était de 1.000.000 €. Aux fins d'éviter le paiement de pénalités, les époux [H] ont ensuite fait des déclarations sur la base de l'estimation acceptée par l'administration.
Au titre de cette procédure sont intervenus des avis d'imposition et des mises en recouvrement.
Le 12 février 2021, l'administration des finances publiques a rejeté la réclamation des époux [H] faisant valoir une surévaluation de la valeur déclarée de leur immeuble.
Le 2 avril 2021, les époux [H] ont attrait l'administration des finances publiques devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'annulation de cette décision et des avis d'imposition et de mise en recouvrement, outre sa condamnation à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
- Déboute Monsieur [E] [H] et Madame [N] [H] de leur demande en annulation de la décision de rejet en date du 12 février 2021,
- Confirme en tant que de besoin, la valeur de l'immeuble déclarée par Monsieur et Madame [H] à hauteur de 1.000.000 €,
- Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 10 février 2023, les époux [H] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Directeur Régional des Finances Publiques.
Par jugement rectificatif en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
- Constate qu'est entachée d'une erreur matérielle le jugement rendu en date du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne dans une instance opposant Monsieur [E] [F] et Madame [N] [D] épouse [H],
- Ordonne en conséquence la rectification du jugement du 10 janvier 2023 par application de l'article 462 du code de procédure civile,
- Dit que la mention suivante doit être portée dans le dispositif de ce jugement :
' Condamne Monsieur et Madame [E] [H] à verser à l'Administration fiscale des finances publiques la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 10 janvier 2023 dont le surplus des dispositions reste inchangé,
- Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident de la part de l'administration fiscale tendant à déclarer irrecevable l'appel principal formé par les époux [H], par voie de conclusions notifiées le 9 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel formalisé par conclusions du 9 mai 2023 contre le jugement rectificatif du 11 avril 2023 était recevable mais sans objet dans la mesure où, dessaisi de l'appel interjeté, le tribunal n'était plus compétent pour rectifier son jugement initial du 11 avril 2023.
Les époux [H], par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, demandent à la cour de :
-Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [H] en leur appel des jugements rendus le 10 janvier 2023 (n° RG 21/00682) et le 11 avril 2023 (n° RG 21/00384) par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne,
Y faisant droit,
-Infirmer les jugements sus énoncés en toutes leurs dispositions, soit en ce qu'ils ont :
-Débouté Monsieur [E] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] de leur demande en annulation de la décision de rejet en date du 12 février 2021, qui n'a pas fait droit aux demandes d'annulation des avis de mise en recouvrement et d'imposition (avis référencés n° 20200105073, n° 20 85 0005285 88, n° 20 85 000528291, n° 20 85 0005283 90, n° 20 85 0005284 89),
Confirmé, en tant que de besoin, la valeur de l'immeuble déclaré par Monsieur et Madame [H] à hauteur de 1.000.000 €,
-Condamné Monsieur et Madame [H] aux dépens de l'instance,
-Condamné Monsieur et Madame [E] [H] à verser à l'Administration des finances publiques la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
-Annuler la décision de rejet de l'Administration du 12 février 2021 ;
-Annuler l'avis de mise en recouvrement n° 20200105073 d'un montant de 7 996 € émis le 31 janvier 2020 ;
-Annuler l'avis d'imposition n° 20 85 0005285 88 du 19 mai 2020 d'un montant de 2 573 € mis en recouvrement le 31 mai 2020 ;
-Annuler l'avis d'imposition n° 20 85 000528291 du 19 mai 2020 d'un montant de 2 465 € mis en recouvrement le 31 mai 2020 ;
-Annuler l'avis d'imposition n° 20 85 0005283 90 du 19 mai 2020 d'un montant de 2 330 € mis en recouvrement le 31 mai 2020 ;
-Annuler l'avis d'imposition n° 20 85 0005284 89 du 19 mai 2020 d'un montant de 2 290 € mis en recouvrement le 31 mai 2020 ;
-Décharger les époux [H] de toute condamnation pécuniaire sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
-Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner l'Administration des finances publiques aux entiers dépens ;
-Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Administration des finances publiques à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 000 € ;
-A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner l'Administration des finances publiques à payer à Monsieur et Madame [H] le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur Régional des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, demande à la cour de :
-Juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel contre le jugement rectificatif du 11 avril 2023,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 10 janvier 2023 ;
-Débouter Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Confirmer la décision de rejet du 12 février 2021 ;
-Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'administration fiscale une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [H] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de rejet de l'Administration fiscale. Au soutien de cette prétention, ils font valoir que l'Administration fiscale est défaillante à rapporter la preuve de la valorisation du bien.
L'Administration fiscale réplique qu'au contraire, c'est sur les contribuables que pèse la charge de la preuve de la surévaluation et qu'ils ne parviennent pas à démontrer le caractère exagéré de la valorisation.
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : ' Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.'
Il convient de rappeler qu'en matière d'ISF, la valeur vénale réelle des biens doit être appréciée au jour du fait générateur de l'impôt, fixé au 1er janvier de l'année en cause.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que cette valeur vénale est déterminée par comparaison de mutations réelles similaires et de biens intrinsèquement similaires, dans les conditions usuelles du marché considéré.
En l'espèce, le bien litigieux est un ensemble immobilier à usage d'habitation et commercial situé à [Localité 7], constitué de neuf appartements pour une surface totale de 265 m² ainsi que de cinq commerces pour une surface totale de 481 m². Les époux [H] ont initialement déclaré ce bien pour une valeur de 775.277 euros au titre de l'ISF.
Conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, la preuve de la surévaluation du bien incombe aux époux [H]. Dès lors, les contribuables ne peuvent pas se contenter de critiquer les termes de comparaison retenus par l'Administration fiscale. Il leur appartient de rapporter des éléments de comparaison pertinents.
Afin de démontrer le caractère exagéré de la valorisation, les époux [H] présentent à hauteur d'appel les mêmes termes de comparaison que ceux soumis au premier juge et dont le prix du m² moyen s'élève à la somme de1007 euros.
Or, la cour constate que ces termes de comparaison ne sont pas similaires au bien litigieux en ce que les termes n°1, 3 et 4 portent sur des locaux à un usage exclusif d'habitation (pièces n° 10 et 12 de l'intimée) tandis que le terme n°2 concerne la vente d'un terrain à bâtir situé Bd de [Localité 11] à [Localité 7],(pièce n° 11 de l'intimée).
En outre, comme le premier juge l'a rappelé dans son jugement dont appel, les éléments d'appréciation apportés aux débats par l'administration portent sur des immeubles mixtes à usage de commerce et d'habitation, donnés à bail. Même si les surfaces ne sont pas les mêmes, ces éléments de comparaison sont d'une pertinence beaucoup plus grande que ceux apportés par les contribuables.
Il résulte de ces éléments que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de la surévaluation de leur bien par l'administration.
Ainsi le jugement déféré sera intégralement confirmé.
S'agissant de la somme allouée au titre des frais irrepétibles par le premier juge dans son jugement rectificatif du 11 avril 2023, il convient d'observer que par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rappelé que l'appel interjeté par conclusions du 9 mai 2023 contre le jugement rectificatif du 11 avril 2023 était recevable mais sans objet dans la mesure où, dessaisi par l'appel, le premier juge ne pouvait plus rectifier son jugement initial. Cette ordonnance a précisé que les parties pourraient saisir la cour de l'erreur matérielle affectant le jugement du 10 janvier 2023 qui lui est déféré.
La cour constate qu'aucune demande n'a été présentée en ce sens devant elle. L'administration ne peut donc prétendre à aucune somme au titre des frais irrepétibles de première instance.
Les époux [H] qui succombent devant la cour, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrepétibles, condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'Administration fiscale la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rappelle que par ordonnance13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable l'appel interjeté contre le jugement rectificatif du 11 avril 2023,
-dit que cet appel était sans objet,
-dit que les parties pourraient saisir la cour désormais compétente, de l'erreur matérielle affectant le jugement du 10 janvier 2023,
Constate qu'aucune demande de rectification du jugement du 10 janvier 2023 n'a été présentée devant la cour, notamment en ce qu'il avait été omis dans le dispositif de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en date du 10 janvier 2023,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [H] et Madame [N] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [N] [H] à verser à la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Cote d'Azur et du département des Bouches du Rhone la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [N] [H] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment