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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06467 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK5Z
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 14/02068
APPELANTE :
SAL ESTOURNET PNEUS AUTO immatriculée sous le numéro 343 041 554 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe BEZ et Me DELOUP de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me JOYES, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant mai 2004, M. [B] [U] a créé une société spécialisée dans la vente et le montage de pneu exerçant à [Localité 4] sous l'enseigne LEADER PNEUS.
Cette société a été rachetée courant 2009 par la société N 20 AUTO, laquelle a embauché M. [B] [U] suivant contrat de travail du 14 avril 2009 en qualité de monteur pneu, statut ouvrier, échelon 3.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'automobile.
Le 1er janvier 2011, le contrat de travail a été transféré à la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO, le salarié demeurant monteur pneu, statut ouvrier, échelon 3.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2014 consistant en une chute dans l'atelier. Il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste dans l'entreprise.
Sollicitant la résiliation du contrat de travail, M. [B] [U] a saisi le 24 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2015 ainsi rédigée :
« Le 14 octobre 2014, vous avez passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, suite à votre accident du 11 juin 2014. Le médecin du travail indiquait : « inapte au poste. Un seul examen après la visite du 4 septembre 2014. Article R. 4624-31 du code du travail. » Or, le médecin du travail ne précisait ni si vous étiez inapte à tout poste dans l'entreprise, ni l'existence d'un danger immédiat limitant à 1'examen la procédure de constatation d'inaptitude. En outre, le médecin n'était pas venu dans l'entreprise pour examiner les postes. Nous avons donc dû lui adresser un courrier le 17 novembre 2014 dans lequel nous lui demandions de revoir la rédaction de cet avis, et de venir visiter l'entreprise. Il s'est déplacé dans l'entreprise le 27 novembre 2014. Le 3 décembre 2014, le médecin du travail reprenait son avis après avoir visité l'entreprise et indiquait : « Confirmation. Inapte au poste. Procédure d'urgence. Un seul examen. Aucune proposition de reclassement après étude du poste de travail et des conditions de travail. » Nous avons sollicité la médecine du travail afin qu'elle nous indique si un des postes de l'entreprise pouvait correspondre à votre état de santé, et si des aménagements étaient possibles. Elle nous a confirmé l'impossibilité de reclassement. Nous vous avons quand même proposé un poste de monteur poids lourds, seul poste disponible, que vous avez refusé. Nous avons interrogé les différentes sociétés gérées par M. [S], afin de savoir si des postes étaient disponibles, ainsi que nos concurrents. Malheureusement, là encore, aucun poste n'était disponible. Nous vous avons fait part de cela lors de notre entretien du 29 mai dernier. Nos tentatives de reclassement ayant échoué, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Compte tenu du caractère professionnel de votre inaptitude, vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Dès réception de la présente, vous pourrez vous présenter à l'entreprise afin de vous remettre votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. Si vous souhaitez que nous vous les adressions par voie postale, nous vous remercions de nous l'indiquer. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 10 septembre 2019, a :
dit que le salarié doit faire l'objet dès son embauche par la société ESTOURNET PNEUS d'une reclassification au niveau cadre IB de la convention collective nationale de l'automobile ;
dit que l'employeur a commis des manquements lors de l'exécution du contrat de travail : classification à un niveau inférieur, absence de paiement des heures supplémentaires, violation de l'obligation de sécurité ;
prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet au jour de la rupture du contrat au 3 juin 2015 ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'33 465,48 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification au niveau cadre IB de la convention collective nationale de l'automobile ;
' 3 346,54 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 3 259,60 € bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires ;
' 325,96 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
' 1 059,20 € bruts à titre d'indemnité de licenciement complémentaire ;
' 3 423,90 € bruts à titre d'indemnité de préavis complémentaire ;
' 342,39 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'17 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que les condamnations prononcées au profit du salarié bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 530,21 € en brut ;
ordonné pour le surplus l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations de nature indemnitaire ;
rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
ordonné par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnité de chômage ;
débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2019 à la SAS ESTOURNET PNEUS AUTO qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 septembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2020 aux termes desquelles la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO demande à la cour de :
rejeter l'appel incident adverse ;
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
constater que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir effectué des fonctions de cadre impliquant responsabilité et autonomie ;
constater que le salarié n'a jamais sollicité rectification de sa classification et de son salaire pendant 5 ans ;
constater que le salarié n'a pas demandé la modification de son contrat de travail lors du transfert de celui-ci entre N 20 et ESTOURNET PNEUS ;
constater que le salarié a toujours exercé ses tâches sous le contrôle et les directives de M. [S] et Mme [T] ;
débouter purement et simplement le salarié de ses demandes au titre des rappels de salaires sur la fonction cadre ;
constater que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ;
constater en tout état de cause que non seulement les calculs ne peuvent être fondés sur un salaire cadre, mais également qu'ils ne peuvent reposer sur la base de 52 semaines par an compte tenu des congés et absences diverses du salarié ;
débouter purement et simplement le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
constater que l'employeur a mis en 'uvre tous les moyens pour assurer la sécurité de son salarié ;
constater que les accidents du salarié sont en réalité dus à son hypertension, et non à un quelconque manquement de la part de l'employeur ;
constater que le salarié n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;
débouter le salarié de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
constater que le salarié n'apporte pas la preuve de la réalité des griefs invoqués pour la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
constater en tout état de cause que ces griefs ne sont pas suffisamment graves puisque la relation de travail a perduré pendant plusieurs années malgré cela ;
débouter purement et simplement le salarié de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
constater que le salarié n'apporte aucune preuve de l'existence ni de l'étendue de son préjudice ;
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
constater que l'employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié ;
constater que sur demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué qu'aucun aménagement n'était envisageable ;
débouter purement et simplement le salarié de sa demande au titre de la violation de l'obligation de recherche de reclassement ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
en tout état de cause, condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2020 aux termes desquelles M. [B] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit qu'il occupait des fonctions de cadre niveau IB de la convention collective de l'automobile ;
'dit qu'il n'a pas été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées ;
'dit que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui est à l'origine des deux accidents de travail et de son inaptitude ;
'dit que l'employeur a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 3 juin 2015 ;
'condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'33 465,48 € à titre de rappel de salaire ;
' 3 364,65 € au titre des congés payés afférents ;
' 1 059,20 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 3 423,90 € à titre de complément de l'indemnité de préavis ;
' 342,39 € au titre des congés payés afférents ;
' 2 000,00 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité résultat ;
'17 000,00 € au titre du préjudice subi ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
'condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 259,60 € au titre des heures supplémentaires non-rémunérées et 325,96 € au titre des congés payés y afférents ;
subsidiairement, si la cour devait considérer que sa classification était conforme aux fonctions réellement exercées, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 197,98 € au titre des heures supplémentaires non-rémunérées et 219,79 € au titre des congés pays y afférents ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 176 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
subsidiairement, si la cour considère que sa classification était conforme aux fonctions réellement exercées, condamner l'employeur au paiement de la somme de 8 898 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reclassification
Le salarié conteste la classification retenue par le contrat de travail, à savoir ouvrier échelon 3 de la convention collective et sollicite sa classification en qualité de cadre technique d'atelier, niveau I B.
Il fait valoir que le répertoire national des qualifications des services de l'automobile précise que le cadre technique assure des activités d'encadrement, de gestion et d'organisation du secteur PRA, qu'il est responsable du secteur PRA en appui d'un responsable hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même. Il soutient que le management n'implique pas nécessairement la direction d'une équipe, le cadre technique pouvant être seul dans l'établissement.
Il explique qu'il gérait en effet seul l'établissement de [Localité 4], procédant à l'ouverture et à la fermeture, faisant la comptabilité, les dépôts en banque, réceptionnant la clientèle, gérant les appels téléphoniques, faisait les montages de pneus. Il ajoute qu'il lui était demandé de prendre les mesures correctives en cas d'impayé et qu'il était présenté tant au sein de la société (dans l'annuaire interne et lors de sa participation aux réunions de groupe) qu'aux tiers (site internet, cartes de visites, etc.) comme le responsable de l'agence de [Localité 4]. Il fait valoir que c'est en cette qualité qu'il a participé à plusieurs formations internes, notamment celles des 29 et 30 septembre 2011 dont le thème était « Les réflexes du manager leader ' Bâtir une équipe gagnante » laquelle était réservée aux responsables d'agence.
L'employeur répond que la présentation du salarié comme responsable d'agence avait deux objectifs : désigner un interlocuteur auprès de la clientèle et valoriser le salarié qui avait vocation à devenir, une foi les compétences acquises, responsable de cet établissement, lequel était géré par M. [S] et non par le salarié ce qui explique la participation du salarié à des formations à destination des cadres. L'employeur ajoute que malgré ces formations le salarié n'a jamais eu les compétences requises pour occuper un tel poste et il lui adresse à ce titre les reproches suivants :
' clients partis sans payer alors qu'il appartient au responsable de l'établissement de s'assurer du règlement des factures ;
' caisse fausse avec des trous importants en espèces alors qu'il appartient au responsable de l'établissement de contrôler la caisse ;
' non-remise de chèques, malgré les demandes de Mme [T], le salarié ne déposant pas les chèques, ce qui relève des fonctions du responsable de l'établissement ;
' factures faites en client comptant alors que les clients sont en compte, alors qu'un responsable d'agence est autonome sur cette fonction ;
' stocks informatiques discordants avec le stock réel.
Il sera tout d'abord relevé que le répertoire national des qualifications des services de l'automobile prévue par la convention collective définit la fonction de cadre technique pièces de rechange et accessoires revendiquée par le salarié ainsi :
« le cadre technique PRA assure des activités d'encadrement, de gestion et d'organisation du secteur PRA. Il peut exercer son activité dans 2 types de contextes :
' dans les entreprises dans lesquelles le secteur PRA est structuré en plusieurs pôles clientèle : il assure la responsabilité de l'un ou de plusieurs des pôles PRA (vente comptoir, vente téléphone, vente itinérante) ;
' lorsque l'activité PRA de l'entreprise est limitée, ne nécessitant pas une organisation plusieurs pôles clientèle, il assure, en appui d'un responsable hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.
Le cadre technique contribue au développement complet commercial de l'activité PRA.
Il peut avoir sous sa responsabilité un ou plusieurs agents de maîtrise.
Contenu de la qualification :
A. activités relatives à l'organisation et à la gestion PRA
' gestion des stocks ;
' contrôle des flux de produits ;
' organisation des inventaires ;
' suivi de l'activité : élaboration est tenue de tableaux de bord PRA, contribution à la détermination d'actions correctives ;
' participation à la gestion financière des PRA ;
' établissement et suivi des relations avec les fournisseurs, les clients ;
' participation négociation des conditions d'achat et de vente des PRA ;
' proposition de modalités de financement ;
' contribution à l'élaboration et au suivi du budget ;
' suivi des garanties ;
' participation à l'organisation fonctionnelle du magasin des lieux de vente ;
' participation aux déclenchements et à la mise en 'uvre d'actions promotionnelles ;
' traitement des réclamations, contribution à la gestion des litiges ;
' mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale ;
' établissement et classement de tout document interne comptable ;
' contribution à l'élaboration et la plus et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B. Activités relatives au management d'un de plusieurs pôles ou du secteur PRA :
' suivi des objectifs ;
' appui aux collaborateurs de l'activité PRA ;
' encadrement de collaborateurs : attribution de mission, tutorat de jeunes en formation alternée, participation aux recrutements, aux modalités de rémunération, etc.
' participation à la structuration du service de l'activité PR A.
Le cadre technique PRA s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit au travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes.
Extension possible dans la qualification :
Les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
Classement :
Cadre niveau I sur degrés A, B ou C selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnus au cadre dans l'exercice de sa qualification.
Mode d'accès à la qualification :
soit par obtention d'une des certifications suivantes dans le domaine de la distribution : licence professionnelle « organisation management des services de l'automobile », complétée par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 3 ; titre de l'ISCAM : manager commercial de la distribution automobile ; CQP cadre technique PRA ;
soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié apprécié par rapport au contenu de la qualification. »
Il est constant que le salarié travaillait seul à l'établissement de [Localité 4], y vendant et y installant des pneumatiques. Il ne possédait aucune des certifications requises pour bénéficier de la classification cadre technique PRA. Il convient donc de s'interroger sur le point de savoir si le chef d'entreprise aurait dû prendre une décision directe de classification cadre. L'employeur explique qu'il envisageait bien une telle décision et que c'est dans cette optique qu'il a accordé au salarié les formations dont ce dernier se prévaut mais que le salarié n'est jamais parvenu à démontrer des compétences suffisantes pour être placée dans l'autonomie relative du statut cadre.
Au vu des nombreux échanges entre les parties, il apparaît que si le salarié travaillait seul à l'établissement de [Localité 4], ce dernier était géré directement par M. [S] avec le soutien de Mme [T] qui contrôlaient systématiquement l'activité du salarié, lequel, lorsqu'il gérait seul l'entreprise de 2004 à 2009, avait généré une dette de 17 000 € ce qui avait permis le rachat de son matériel par la société N 20 AUTO qui l'avait embauché en qualité d'ouvrier. Il n'apparaît pas que la reprise du contrat de travail au 1er janvier 2011 par la société ESTOURNET PNEUS ait modifiée ses tâches ni que le salarié ait jamais démontré sa capacité à gérer en autonomie même toute relative l'agence de [Localité 4], mais bien au contraire qu'il se contentait d'effectuer des
tâches de pure exécution qui ne correspondent nullement à celles attribuées à un cadre technique PRA, qui plus est de niveau B. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la reclassification, rappel de salaire, complément d'indemnité spéciale de licenciement, rappel d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
2/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié soutient qu'il travaillait en réalité 40 heures par semaine et non 39 heures comme indiqué sur ses bulletins de salaire selon horaires d'ouverture de la société affichées tant sur place que sur le site internet, soit du lundi au vendredi 8 h ' 12 h et 14 h ' 18 h. Aussi sollicite-t-il la somme de 2 197,98 € € au titre d'une heure supplémentaire non réglée par semaine soit :
' 2011, taux horaire majoré de 11,53 € x 6 semaines = 69,18 €
' 2012, taux horaire majoré de 11,87 € x 52 semaines = 617,24 €
' 2013 taux horaire majoré de 12,10 € x 52 semaines = 629,20 €
' 2014 taux horaire majoré de 12,22 € x 52 semaines = 635,44 €
' 2015 taux horaire majoré de 12,34 € x 20 semaines = 246,92 €
ainsi que les congés pays afférents, soit la somme de 219,79 €.
L'employeur répond qu'il n'était pas possible d'afficher pour la clientèle les horaires d'ouverture au public 8h03/11h57 et 14h03/17h57 qui correspondaient à 39 heures par semaine contractuellement prévues. Il ajoute qu'il était convenu avec le salarié que ce dernier pouvait fermer l'entreprise le midi à 11h45 et le soir à 17h45 quand il n'y avait pas de client, ce qu'il faisait régulièrement compte tenu de la très faible activité du point de vente, et de sa nécessaire disponibilité pour s'occuper de ses 3 enfants. Il produit en ce sens les attestations de Mme [T] et de M. [S]. Subsidiairement, l'employeur fait valoir que le salarié ne décompte ni ses 5 semaines de congés payés, ni ses absences et ses formations et que c'est ainsi qu'il sollicite des rappels de salaires sur 20 semaines en 2015 alors qu'il a été en arrêt de travail toute cette année et qu'il réclame des rappels sur 52 semaines pour l'année 2014, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 12 juin 2014, qu'il était en congés payés du 1er au 10 janvier 2014, du 17 au 26 mars 2014, le 9 mai 2014, le 7 mai 2014 et le 9 juin 2014.
La cour retient que les horaires d'ouverture de l'établissement durant 40 heures par semaine, fixés par l'employeur lui-même, suffisent à établir en l'espèce que le salarié accomplissait bien une heure supplémentaire non contractuelle mais sollicitée chaque semaine. Ainsi, il sera alloué au salarié les sommes suivantes compte tenu des congés et des formations :
' 2011, taux horaire majoré de 11,53 € x 6 semaines = 69,18 € ;
' 2012, taux horaire majoré de 11,87 € x 46 semaines = 546,02 € ;
' 2013 taux horaire majoré de 12,10 € x 46 semaines = 556,60 € ;
' 2014 taux horaire majoré de 12,22 € x 20 semaines = 244,40 € ;
soit la somme de 1 416,20 € bruts outre celle de 141,62 € bruts au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
Il n'apparaît pas qu'en l'espèce l'employeur ait intentionnellement dissimulé l'activité réelle du salarié. Dès lors, ce dernier sera débouté de sa demande formée au titre du travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.
4/ Sur l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas installer d'arrêtoires de sécurité devant la fosse, ce qui a été à l'origine de son premier accident du travail. Il produit une attestation de M. [R] [L] indiquant avoir constaté le manquement d'arrêtoir de sécurité sur la fosse parallélisme, remplacés par des cales en bois sans ancrage.
Le salarié reproche encore à l'employeur d'avoir utilisé un système d'entreposage des pneus jusqu'à 6 mètres de haut rendant difficile leur récupération et d'avoir ainsi causé sa chute lors du dernier accident du travail et il produit en ce sens l'attestation de M. [R] [L]. En réparation, il réclame la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur répond que concernant le premier accident du travail, le salarié a indiqué dans sa déclaration qu'il avait cherché à dégripper une biellette de direction, et que c'est alors que sa clé a ripé ce qui a entraîné son déséquilibre le faisant se retenir sur l'autre main en opposition dont le poignet a été traumatisé. L'employeur fait valoir qu'il n'était nullement question de véhicule qui glisse ce qui est impossible puisque le frein à main est obligatoirement serré pour faire des réglages. Il ajoute concernant l'accident du 11 juin 2014 que le rack supérieur est à environ 2,30 m de hauteur, pneus debout et attrapables par leur base et qu'en conséquence, un homme de 1,75 m, bras levés, ne pouvait se trouver à 3 m sur une échelle comme déclaré par le salarié.
L'employeur fait encore valoir que le salarié a bénéficié d'un établissement neuf avec tous les accessoires de sécurité requis ainsi que de formations techniques, qu'il a mis à sa disposition tous les outils nécessaires à la protection de sa sécurité, formations, document unique sur les risques, outillage.
La cour retient que si la charge de la preuve du respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité des salariés est supportée par le seul employeur, les exigences d'un débat judiciaire loyal commandent que le salarié fasse valoir des griefs concernant lesquels l'employeur devra se justifier.
Concernant l'entreposage de pneu, les photographies produites par le salarié lui-même ne montrent que des racks en bon état supportant trois hauteurs de pneus ainsi qu'une échelle permettant d'accéder à la troisième rangée qui ne se trouvait nullement aux environs de 6 mètres de hauteur comme l'affirme le témoin mais bien vers 2,30 mètres comme l'affirme l'employeur. Concernant l'absence d'arrêtoir de sécurité dans la fosse, aucun élément ne permet de retenir qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition du salarié une cale métallique fixe plutôt que des cales mobiles en bois, ni que de telles cales en bois offrent une sécurité moindre qu'une cale fixe, étant relevé surabondamment qu'elles n'ont pas été à l'origine de l'accident du travail.
Ainsi, l'employeur justifie s'être acquitté de son obligation de sécurité et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa contestation du licenciement formées de ce chef.
5/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Compte tenu des développements précédents, le seul manquement de l'employeur consiste en l'absence de rémunération d'une heure supplémentaire par semaine jusqu'au 12 juin 2014, laquelle n'avait nullement été réclamée par le salarié avant sa demande de résiliation judiciaire du contrat annoncée à l'employeur par lettre d'avocat du 22 septembre 2014. Il n'apparaît pas que ce seul manquement ait la gravité suffisante s'opposer à la poursuite des relations contractuelles et ainsi justifier la résiliation du contrat de travail lequel doit s'exécuter de bonne foi. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
6/ Sur la recherche de reclassement
Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir proposé qu'un poste de reclassement pour lequel le médecin du travail l'avait déclaré inapte. Il fait valoir qu'il n'a pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise mais uniquement à son poste de monteur pneus et que la société ne produit pas son registre du personne alors même qu'elle dispose, outre son siège, de trois établissements.
L'employeur répond que le médecin du travail a indiqué après visite de l'entreprise « Confirmation. Inapte au poste. Procédure d'urgence. Un seul examen. Aucune proposition de reclassement après étude du poste de travail et des conditions de travail » et qu'aucun poste n'était disponible et compatible avec les qualifications et l'état de santé du salarié au sein de la société ESTOURNET PNEUS AUTO ainsi que le démontre la liste du personnel.
La cour retient que l'employeur produit une liste des salariés présents du 1er au 31 mai 2015 qui ne comporte pas son nom bien qu'il n'ait alors pas encore été licencié. Une telle liste qui n'indique pas les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise et qui ne constitue qu'un état des contrats de travail non-suspendus durant un mois donné ne permet pas à la cour de vérifier si l'entreprise bénéficiait au temps du licenciement d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié qui aurait pu lui être proposé. L'employeur ne justifie dès lors pas avoir loyalement, sérieusement et activement cherché à reclasser le salarié. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 49 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans. Il justifie avoir pris la gérance d'une société en novembre 2016 laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 juillet 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments il lui sera allouée une somme équivalente a 7 mois de salaire soit 7 × 1 760,83 € = 12 325,81 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et non-compris dans les dépens. Dès lors elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000 € nets au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [U] de ses demandes relatives à sa classification, au travail dissimulé, à l'obligation de sécurité et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dit que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
1 416,20 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
141,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
12 325,81 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL ESTOURNET PNEUS AUTO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT