Texte intégral
N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L25Q
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-21-0045) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 16 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
Madame [F] [U]
né le 11 août 1955
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉES :
Société [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Madame [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 28]
[Localité 2]
non comparante
Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[26]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement SIP DE [Localité 1] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 41]
[Localité 1]
non comparante
Société [38]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis service surendettement
[Localité 9]
non comparante
S.A. CRCAM DU LANGUEDOCprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [33] SERVICE CLIENTprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [36] POLE SURENDETTEMENT -
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
Etablissement [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
Société [23] CHEZ [37]- SERVICE SURENDETTEMENTprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
Société [27] CHEZ [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante
Entreprise [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43] -
[Adresse 44]
[Localité 16]
non comparante
Société SIP [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2020, Mme [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a déclaré le dossier recevable le 15 avril 2021.
Suivant décision en date du 24 août 2021, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 280 euros et des charges s'élevant à 1 191 euros, avec une capacité de remboursement de 89 euros et un maximum légal de remboursement de 197,07 euros.
Compte tenu de ces éléments et des précédentes mesures sur une durée de 24 mois dont a bénéficié Mme [U], la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois au taux de 0,00 %. La commission a également retenu concernant le bien en LOA, que la situation financière de la débitrice ne permettait la conservation du bien et en a demandé la restitution. Si un solde restait du, la débitrice devra trouver un accord de remboursement avec le créancier ou redéposer un dossier de surendettement.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [F] [U], née le 11/08/1955, est retraitée,
- elle est célibataire,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 30 871,61 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 197,07 euros.
Par courrier du 16 septembre 2021, Mme [F] [U] a formé un recours à l'encontre de cette décision, indiquant la multiplication de ses charges depuis le dépôt et son état de santé l'empêchant de travailler.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Gap a :
- Déclaré le recours de Mme [F] [U] recevable quant au respect du délai imparti,
- Constaté que Mme [F] [U] n'a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2022,
- Constaté que Mme [F] [U] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- Déclaré la contestation élevée par Mme [F] [U] caduque,
- Rappelé que cette caducité pourra être rapportée si la débitrice fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier reçu en date du 26 avril 2023 Mme [F] [U], a interjeté appel du jugement et en demande l'infirmation. Elle explique que son absence à l'audience de première instance résulte de son état de santé dont elle avait fait part au service du greffe. Elle ajoute, concernant le principe du contradictoire, qu'elle ignorait les règles et le formalisme qui s'imposaient. Elle expose enfin, l'aggravation de son endettement.
Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques indique que Mme [F] [U] ne lui est redevable d'aucune dette et qu'elle sera donc ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2023, la société [43] demande la confirmation du jugement rendu par le juge des contentions et de la protection du tribunal judiciaire de Gap.
Initialement convoquée à l'audience du 2 octobre 2023, Mme [F] [U], a, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, sollicité une demande de renvoi à laquelle la cour a fait droit et l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2023.
Mme [F] [U], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 28 août 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme [F] [U], n'a pas comparu, ni aucune autre partie.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 28 et 30 août 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La Direction Générale des Finances Publiques et la société [43] n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisés par la cour à formuler leurs demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par ces parties seront écartés.
Sur l'appel de Mme [F] [U]
Indépendamment du fait que Mme [U] n'a pas comparu, en tout état de cause et conformément à l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
En l'espèce, Mme [U] n'a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2022 devant le premier juge alors même que la convocation invitait les parties 'à comparaître', de sorte que le juge a déclaré caduc son recours conformément à l'article 468 du code de procédure civile.
En conséquence, et faute pour Mme [U] de n'avoir pas sollicité le relevé de caducité au premier juge, cette dernière ne pouvait pas faire appel sur le fond pour les motifs précités.
Convoquée à l'audience du 2 octobre 2023, Mme [U] a sollicité un renvoi par courrier en date du 28 septembre 2023 pour finalement informer la cour, par courrier en date du 29 novembre 2023, de son absence à l'audience du 4 décembre 2023 et n'a donc pas soutenu son appel.
Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer la carence de l'appelante, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel formé par Mme [U] n'a pas été soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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