Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00730 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLYF
Décision attaquée :
du 24 juin 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [I] [O]
C/
Association MOISSONS NOUVELLES
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Expéd. - Grosse
Me GRAVAT 24.6.22
Me LE ROY 24.6.22
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 120 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [I] [O]
'Les Ages'- 36370 LIGNAC
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Association MOISSONS NOUVELLES
160 rue de Crimée - 75019 PARIS
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant au barreau de BOURGES et par Me Julien GOUWY de la SCP CAPSTAN OUEST, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] épouse [O], née le 22 avril 1969, a été embauchée à compter du 27 mars 2017 par l'association Moissons Nouvelles en qualité d'assistante familiale suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2017.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Sollicitant divers rappels de salaire, Mme [O] a saisi le 26 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 24 juin 2021, a :
> condamné l'association Moissons Nouvelles à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 589,68 euros au titre du solde de salaire du mois d'avril 2019,
- 1 293,72 euros au titre du solde de salaire du mois de juillet 2019,
> condamné l'association Moissons Nouvelles à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> ordonné à l'association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir,
> débouté Mme [O] de ses autres demandes,
> débouté l'association Moissons Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamné l'association Moissons Nouvelles aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] le 1er juillet 2021 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 26 juin 2021, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives aux rappels de salaire à compter d'août 2019 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Moissons Nouvelles à lui verser les sommes suivantes :
- 589,68 euros au titre du solde du salaire du mois d'avril 2019,
- 1 293,72 euros au titre du salaire du mois de juillet 2019,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 1 293,72 euros par mois pour la période d'août 2019 à mars 2022,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser, à compter du mois d'avril 2022, et pour les mois suivants, tant que la relation contractuelle perdurera entre les parties, la somme de 1 293,72 euros au titre du salaire,
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> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> condamner l'association Moissons Nouvelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
> débouter l'association Moissons Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamner l'association Moissons Nouvelles aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 aux termes desquelles l'association Moissons Nouvelles demande à la cour de :
A titre principal,
> infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée:
- à verser à Mme [O] la somme de 589,68 euros au titre du solde du salaire du mois d'avril 2019,
- à verser à Mme [O] la somme de 1 293,72 euros au titre du solde du salaire du mois de juillet 2019,
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à remettre à Mme [O] les bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
- à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau,
> débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
> limiter le montant de dommages-intérêts au seul préjudice subi et démontré par Mme [O],
> débouter Mme [O] de sa demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte ou à tout le moins, aménager cette astreinte dans de justes proportions de montant et de durée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur les demandes en paiement de rappels de salaire
Aux termes de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
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L'article L. 423-32 du même code ajoute que l'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.
L'article D. 423-25 précise que le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
Ces dispositions sont reprises à l'article 12 'indemnité compensatrice d'attente' de l'avenant n° 351 du 12 avril 2019 'statut des assistants familiaux travaillant dans les centres spécialisés ou services d'accueil familial ou de placement familial spécialisé' à la convention collective du 15 mars 1966.
En l'espèce, Mme [O] soutient principalement que l'employeur n'avait pas d'enfant à lui confier à partir du 9 juillet 2019, lendemain du dernier jour du versement de l'indemnité compensatrice d'attente, et qu'il aurait donc dû, conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles, reprendre le versement de son salaire à défaut de l'avoir licenciée.
L'association Moissons Nouvelles réplique que la salariée a refusé d'accueillir [X] [Y] à compter du 21 juin 2019, qu'elle avait des enfants à lui confier et que c'est uniquement en raison des refus de cette dernière qu'aucun enfant n'a pu être placé à son domicile à compter de juillet 2019. Elle ajoute que Mme [O] a reconnu ne plus avoir de place disponible au regard de son agrément par courrier du 14 février 2020.
Le contrat de travail de Mme [O] stipulait à l'article 6 : 'dans le cas où l'employeur n'a plus d'enfant à confier à Madame [I] [O] ayant accueilli des mineurs et ayant plus de trois mois d'ancienneté, celle-ci a droit à une indemnité d'attente pour une période de quatre mois. Le versement de cette indemnité d'attente, dont le montant est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, est soumis à l'obligation d'accepter d'accueillir les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Si, dans une période de quatre mois, l'employeur n'a pas pu confier à l'assistante familiale, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'association, celle-ci pourra procéder au licenciement ou, à défaut, reprendra le versement du salaire'.
Il résulte des dernières écritures des parties et des pièces versées à la procédure qu'à la date du 8 mars 2019, l'employeur n'avait plus d'enfant à confier à Mme [O] et qu'il a donc commencé à lui verser l'indemnité compensatrice d'attente. Mme [O] reconnait qu'une proposition d'accueil de [X] [Y], âgé alors de 14 ans, lui a été adressée au mois de juin 2019. Elle a indiqué à l'association, par courriel du 25 juin 2019, qu'elle ne souhaitait pas accueillir l'adolescent car elle 'travaille essentiellement dans l'accompagnement des petits'. Si l'association Moissons Nouvelles conteste la légitimité de ce refus, il ne fait pas débat que Mme [O] accueillait alors uniquement des jeunes filles et que [X] pouvait avoir un comportement violent, il n'est pas établi que l'employeur ait proposé d'autres enfants à la salariée ou encore que celle-ci les aurait refusés de manière non légitime.
Ces éléments démontrent que conformément à l'hypothèse envisagée par l'article 6 du contrat de travail, l'employeur n'a pu confier d'enfant à Mme [O], pour des raisons non imputables à l'association, pendant une période au moins égale à quatre mois. N'ayant pas procédé au licenciement de la salariée, l'association aurait donc dû reprendre le versement du salaire, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne lui permettait de se soustraire à
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cette obligation.
S'agissant du rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, il ressort du bulletin de salaire que l'indemnité compensatrice d'attente n'a été versée à la salariée que pour 9 jours, alors qu'elle aurait dû l'être pour l'intégralité du mois, ainsi qu'elle le fait justement valoir. Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
Quant au rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, il apparaît qu'aucune rémunération n'a été versée à Mme [O] - hormis 15,82 euros pour rappel de valeur de point - au motif d'une absence sans solde. Or, c'est à juste titre que la salariée allègue qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'attente jusqu'au 8 juillet puis son salaire habituel à compter du 9 juillet. L'employeur ne critiquant pas le montant du rappel de salaire sollicité par Mme [O] pour le mois de juillet 2019, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 293,72 euros, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Enfin, dans la mesure où plus aucune rémunération n'a été versée à Mme[O] à compter du mois d'août 2019, il sera également fait droit aux demandes de rappels de salaire à hauteur de 1 293,72 € par mois à compter d'août 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt, puisqu'au jour des débats, il est acquis que l'employeur n'avait ni repris le paiement des salaires ni licencié la salariée. Toutefois, celle-ci ne peut réclamer paiement de rappels de salaire ' tant que la relation contractuelle perdurera entre les parties' puisqu'il n'est pas en l'état certain que l'employeur se dérobera à ses obligations contractuelles une fois qu'il aura eu connaissance de la décision. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour cette période.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [O] sollicite la condamnation de l'association Moissons Nouvelles à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur fait exactement valoir que la salariée ne présente aucun élément d'explication ni aucun justificatif au soutien de ses prétentions, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] demande qu'il lui soit remis des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours suivant la signification du dit arrêt.
L'association Moissons Nouvelles objecte qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'accéder à cette demande, toute écriture passée devant nécessairement être enregistrée au titre du mois en cours, ce qui interdit une rectification rétroactive des bulletins.
Toutefois, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire récapitulatif qui sera établi lors de son paiement. Il est donc ordonné à l'association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit cependant nécessaire d'ordonner une astreinte ainsi que demandé.
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Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'association Moissons Nouvelles, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'association Moissons Nouvelles sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [I] [O] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août 2019 à janvier 2021 et a condamné l'association Moissons Nouvelles à remettre à Mme [I] [O], sous astreinte, les bulletins de salaires rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles à verser à M. [I] [O] la somme de 1 338,46 € bruts par mois à titre de rappel de salaire à compter d'août 2019 et jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
ORDONNE à l'association Moissons Nouvelles de remettre à Mme [I] [O] un bulletin de salaire conforme, dans un délai de huit jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'association Moissons Nouvelles aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE