Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDC
AFFAIRE :
S.A.S. OPENCELL
C/
S.A.S. COVAGE NETWORKS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F01557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Pierre-Antoine CALS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. OPENCELL
RCS Dijon n° 810 129 411
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Samia MEKHANEG et Me Laurent BERNET de l'AARPI LERINS, Plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P490
APPELANTE
****************
S.A.S. COVAGE INFRA venant aux droits et obligations de la S.A.S. COVAGE NETWORKS
RCS Nanterre n° 894 565 431
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphane COULAUX substituant à l'audience Me Arnold VEVE de la SELARL ARNOLD VEVE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1498
S.A.S. VALUEIN
RCS Nanterre n° 817 532 716
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 284
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Opencell, jeune société ('start up'), conçoit et développe des logiciels destinés aux entreprises ('B to B'). Elle édite notamment une solution logicielle de facturation 'open source' complexe dénommée Opencell ou la solution Opencell.
La société Covage Infra (ci-après la société Covage), venant aux droits de la société Covage Networks, opère dans le domaine des télécommunications. Elle déploie et exploite la fibre optique. Elle a envisagé de procéder à la refonte de sa solution de facturation de ses propres services et produits (projet dénommé Demeter) auprès de ses 40 filiales notamment après l'acquisition récente d'une société dénommée Tutor.
En mai 2018, la société Covage a confié à la société Valuein, intégrateur, sur proposition de la société Opencell, une mission de 'cadrage' sur l'évaluation des besoins de la société Covage dans le but d'intégrer la solution progicielle Opencell destinée au suivi de la facturation des clients de la société Covage. Au cours de cette mission de cadrage, le périmètre du projet a été étendu, à la demande de la société Covage, à la gestion des commandes en amont de la facturation. Cette prestation a été contractualisée par l'acceptation le 3 mai 2018 de la société Covage d'une proposition à cet effet de la société Valuein émise le 24 avril 2018. Cette mission débutée en mai 2018 s'est achevée au début du mois de juin 2018. Le prix des prestations de 'cadrage' fixé à la somme de 15.300 € HT a été payé à la société Valuein le 13 novembre 2018.
La lettre d'accompagnement de cette proposition précisait qu'à l'issue de cette mission de cadrage la société Valuein se proposait de réaliser la mise en oeuvre de la solution Opencell.
Le 2 juillet 2018, la société Covage, par l'intermédiaire de Mme [L], consultante externe, a informé la société Valuein de l'accord ('go') de la société Covage sur la mise en place de l'outil Opencell au sein de cette dernière.
Le 3 juillet 2018, Mme [L] a acté l'organisation du projet Demeter, insisté sur le besoin impératif de 'passer à la contractualisation forfaitaire de la partie réalisation du projet.' et sollicité la communication rapide d'une proposition de contrat à cet effet.
Dans cette perspective, la société Valuein a adressé à la société Covage le 5 juillet 2018 puis le 24 juillet 2018 un projet de contrat d'intégration (dénommé 'Projet Demeter - Contrat d'exécution') lequel a fait l'objet d'échanges modificatifs. Ce projet de contrat avait pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de l'intégration de la solution Opencell au sein du système d'information de la société Covage afin de bâtir une solution globale de commande et de facturation, susceptible de communiquer avec les outils existants ou à venir, afin de permettre à la société Covage de poursuivre son activité. Il y était également envisagé que la société Valuein assure la maîtrise d'oeuvre du projet Demeter et assume la responsabilité de sa réussite sur la base d'une obligation de résultat pour les engagements, prestations et objectifs quantifiables et mesurables. Plus particulièrement, la société Valuein devait assurer, pour un prix de 224.000 € HT, la gestion du projet, le lancement et l'intégration de la solution Opencell et son déploiement avec l'objectif d'une mise en production de la version V1 au 5 novembre 2018 et de la version V2 au 24 février 2019, le contrat expirant 3 mois (période de garantie) après la mise en service sans réserve de la solution Opencell.
Ce contrat d'intégration n'a jamais été signé par la société Covage bien que la société Valuein ait fourni certaines prestations dans le cadre de l'intégration à compter du mois de juillet 2018.
Par ailleurs, le 31 juillet 2018, la société Covage a signé avec la société Opencell (laquelle apposera sa signature le 1er octobre 2018) un contrat dénommé 'Contrat Enterprise Edition' (le 'Contrat') accompagné de plusieurs annexes.
Le Contrat se présentait comme un contrat-cadre organisant la fourniture par la société Opencell à son client de progiciels ('Progiciels') et de services spécifiques ('Services') à décrire dans un formulaire ('Formulaire d'Engagement') à remplir par le client pour chacune de ses commandes, en respectant une procédure spécifique ('Processus de commande, de facturation et de paiement').
Le Contrat était assorti d'une annexe 6, intitulée l'Offre commerciale, constituant un Formulaire d'Engagement, prévoyant la mise à disposition par la société Opencell d'une licence avec support en fonction de deux phases (intégration dite BUILD et exploitation dite RUN) et rappelant que l'intégration de la solution Opencell serait effectuée par la société Valuein.
Pour la phase de construction dite 'BUILD' couvrant la période d'intégration de la solution Opencell du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, la société Opencell a proposé une licence de son progiciel avec support, moyennant le versement d'une somme de 5.000 € par mois, soit 30.000 € pour l'ensemble de la période.
S'agissant de la phase RUN, la société Opencell a consenti une licence spéciale avec support avec engagement de 3 ans, du 1er décembre 2018 au 30 décembre 2021, pour un prix fixe de 234.000 € sur la base d'un prix fixe annuel (78.000 €).
Par courriel du 13 septembre 2018, le nouveau directeur des systèmes d'information (DSI) de la société Covage a émis un certain nombre de réserves sur la qualité du travail effectué par la société Valuein dans le cadre des prestations d'intégration souhaitant revoir le mécanisme contractuel en distinguant la phase de conception ouvrant ensuite sur les autres phases en fonction des résultats de la première phase.
Par courriel du 19 septembre 2018, la société Valuein a répondu aux critiques et suggéré, en définitive, de transférer la mission d'intégration à une autre société.
La société Spikeelabs a été choisie le 26 septembre 2018 par la société Covage pour mener à bien le projet en lieu et place de la société Valuein.
Le 30 octobre 2018, la société Covage a informé la société Opencell de son intention de mettre fin à leur relation contractuelle.
Par lettre du 2 novembre 2018, la société Opencell a fait valoir à la société Covage que ses critiques étaient infondées, que les sociétés étaient en relation contractuelle depuis juin 2018, que le contrat imposait des obligations à chacun des signataires.
Par lettre du 14 novembre 2018, la société Covage a évoqué des manquements contractuels de la société Opencell que cette dernière a récusés par courriel du 15 novembre 2018.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Covage arguant de divers manquements, a informé la société Opencell qu'elle mettait fin au Contrat.
Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Covage devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société Covage à lui verser la somme de 270.110 € au titre de son préjudice consécutif à la rupture contractuelle d'une convention à durée déterminée.
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2020, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Valuein en intervention forcée devant ce même tribunal.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Valuein à l'instance, et dit que les affaires enrôlées sous les numéros 2020F01557 et 2019F01316 étaient jointes et poursuivies sous le N°2019F01316 ;
- Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement ;
- Débouté la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Covage Networks aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Opencell a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la société Opencell demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Valuein à l'instance en cours avec la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks ;
- Retenu la responsabilité de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l'a condamnée à payer à la société Opencell des dommages et intérêts ;
- Débouté la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Limité la condamnation de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks au paiement de la seule somme de 73.320 € à la société Opencell;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer mal fondé l'appel incident de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Opencell ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme de 270.110 € en réparation du préjudice subi au titre de la rupture fautive de la convention à durée déterminée qui les liait ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme additionnelle de 30.000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions d'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société Covage Infra venant aux droits et obligations de la société Covage Networks, demande à la cour de :
- Faire droit à l'appel incident de la concluante, en déboutant les appelantes à titre principal et incident de l'ensemble de leurs demandes ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Considéré que la société Valuein avait été missionnée par la société Covage ;
- Considéré que l'Offre commerciale était un contrat à durée déterminée ;
- Considéré que l'intégration de la solution et sa mise en production n'étaient pas conditionnées à une bonne fin de la mission de Cadrage ;
- Considéré que la société Covage aurait librement souhaité ou validé la mise en 'uvre de la phase d'intégration ;
- Rejeté la demande en nullité du contrat conclu entre les sociétés Opencell et Covage pour vice de consentement de la société Covage ;
- Considéré la résiliation du contrat notifiée par la société Covage à la société Opencell comme fautive ;
- Considéré la résiliation de l'Offre commerciale par la société Covage génératrice d'un préjudice subi par la société Opencell au titre de la phase Run ;
- Condamné la société covage à payer la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Covage de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Considéré que la société Covage ne démontrait pas un abandon du projet par la société Valuein et que la société Covage aurait décidé du changement d'intégrateur ;
- Considéré que la société Valuein était fondée à demander une rémunération au titre de la phase Build ;
- Considéré que la société Valuein ne supportait pas une obligation de conseil à l'égard de la société Covage ;
- Condamné la société Covage au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société Opencell de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Covage, et notamment de ses demandes de paiement de jours de «Professional Services» ;
- Débouté la société Valuein de toutes ses demandes en condamnation à l'encontre de la société Covage ;
Statuant à nouveau,
- Juger la pièce n° 45 de la société Valuein dépourvue de force probante ;
- Débouter les sociétés Opencell et Valuein de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Covage ;
- Juger la société Covage recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Juger que la société Opencell a imposé son partenaire la société Valuein comme intégrateur;
- Juger que les sociétés Covage et Opencell sont liées par un contrat à durée indéterminée comportant 3 phases distinctes et interdépendantes, notamment :
- (i) une phase de cadrage, à l'issue de laquelle et sur l'aval de la société Covage devait débuter :
- (ii) une phase d'intégration (dite phase Build), qui devait déboucher sur :
- (iii) une phase de mise en production (dite phase Run), qui n'a jamais pris naissance;
- Juger que la bonne fin de la phase de cadrage n'a pas été démontrée par les sociétés Valuein
et Opencell ;
- Juger que la parfaite adéquation de la solution proposée par la société Opencell aux besoins de facturation et de tarification de la société Covage n'a pas été établie par la société Valuein et/ou Opencell ;
- Juger que la phase d'intégration a été entamée sans l'accord de la société Covage et en violation des dispositions contractuelles par les sociétés Opencell et Valuein ;
- Prononcer la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement de la société Covage aux torts des sociétés Opencell et Valuein ;
- Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de résultat de fournir une solution en parfaite adéquation avec les besoins de facturation et de tarification de la société Covage ;
- Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de conseil envers la société Covage ;
- Juger que la société Covage était bien fondée à résilier unilatéralement l'Offre commerciale qui la liait à la société Opencell ;
- Juger que la société Opencell ne justifie d'aucun préjudice au titre de la phase Run ;
- Condamner la société Opencell à restituer la somme de 30.000 € versée au titre de la phase Build, avec intérêts à compter de la date du paiement ;
- Juger que la société Valuein a volontairement mis un terme aux prestations fournies à la société Covage, indépendamment de toute influence de la part de la société Covage ;
- Juger que la société Valuein n'est pas fondée à demander une quelconque rémunération au titre de la phase Build ;
- Juger que la société Valuein était tenue d'un devoir de conseil envers la société Covage, en vertu de la jurisprudence et de la Proposition d'étude de cadrage du 24 avril 2018 ;
- Juger que la société Valuein a manqué à son devoir de conseil ;
- Condamner la société Valuein à payer à la société Covage la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par la violation de son obligation de conseil ;
- Condamner la société Valuein au remboursement des 15.300 € HT perçus au titre de sa Proposition de prestation, avec intérêts à compter de la date du paiement ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Opencell et Valuein à payer à la société Covage Networks chacune une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Opencell et Valuein in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Valuein demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement à l'encontre la société Covage;
- Confirmer le débouté de la société Covage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Covage de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la
société Valuein ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 97.524 € HT au titre des prestations réalisées ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 63.438 € HT au titre au titre du manque à gagner subi du fait de la rupture anticipée du contrat ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'image et de réputation ;
- Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Covage aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger » ou 'juger', dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l'intervention forcée de la société Valuein
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli sa demande d'intervention forcée de la société Valuein.
Ni la société Covage, ni la société Valuein ne remettent en cause la recevabilité de cette intervention forcée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement soulevée par la société Covage aux torts des sociétés Opencell et Valuein
La société Covage sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité du Contrat conclu entre la société Opencell et elle-même le 31 juillet 2018.
Elle soutient, au visa des articles 1128, 1132 et 1133 du code civil, que son consentement à 'l'ensemble contractuel' a été vicié ab initio en ce que la solution logicielle de facturation préconisée par la société Opencell avec l'intervention de la société Valuein lors d'une mission de cadrage et d'intégration, s'est révélée inadaptée, contrairement aux affirmations des prestataires, caractérisant ainsi une erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue alors qu'elle avait fait de l'adéquation de cette solution à ses besoins une condition déterminante de son consentement, de sorte que cet 'ensemble contractuel' doit être frappé de nullité.
Elle fait valoir, au visa de l'article 1353 du code civil, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en lui imposant de justifier de ce que la solution logicielle litigieuse était inadaptée alors que la mission de cadrage réalisée par la société Valuein avait précisément pour objet de confirmer l'adéquation de cette solution logicielle à ses besoins.
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande de nullité.
Elle expose, au visa de l'article 1132 du code civil, que l'erreur de droit ou de fait ne peut entraîner la nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et à la condition d'être excusable, rappelant qu'une société ne peut former de doléances qu'à la condition d'avoir respecté son obligation de collaboration avec le prestataire.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Covage ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ni même que la solution logicielle aurait été inadaptée ou même que son consentement aurait été vicié et, qu'en tout état de cause, elle démontre que la société Covage n'a pas respecté son obligation de collaboration la privant de la possibilité de faire valoir la nullité du Contrat.
Elle expose que, si la société Covage s'y était conformée, une solution informatique adaptée aurait été trouvée de sorte que la société Covage est mal fondée à soutenir une erreur de droit excusable justifiant la nullité de l'ensemble contractuel.
La société Valuein ne s'exprime pas spécialement sur la demande de nullité formée par la société Covage mais sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par cette dernière. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles.
*
L'article 1128 du code civil prévoit que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° - le consentement des parties ;
2° - la capacité de contracter ;
3° - un contenu licite et certain.».
L'article 1130 du même code stipule que : «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
L'article 1131 de ce code édicte que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L'article 1132 de ce même code prévoit que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant.'.
L'article 1133 de ce code précise que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.'.
*
Selon la société Covage, la nullité serait encourue pour cause d'erreur sur la solution logicielle Opencell qui se serait révélée inadaptée à ses besoins de facturation alors que la mission de cadrage confiée à Valuein avait pour objet de vérifier cette adéquation.
Elle reproche aux premiers juges de lui avoir fait supporter le fardeau de la preuve de sa prétention alors que la preuve de l'adéquation de la solution reposerait sur les sociétés Opencell et Valuein en vertu du principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation - c'est à dire en l'espèce le paiement des prestations fournies - doit la prouver.
Toutefois, il appartient à la société Covage qui sollicite la nullité, considérant l'inadéquation prétendue de la solution logicielle Opencell à ses besoins comme portant sur les qualités essentielles de la prestation due, de justifier sa prétention qui constitue une opposition à son obligation de payer les prestations réclamées, en application du principe que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
La cour relève que la société Covage sollicite dans sa motivation (page 49 de ses écritures) la nullité de 'l'Offre commerciale' correspondant à sa pièce 3 alors qu'elle demande la nullité de 'l'ensemble contractuel' qu'elle ne définit pas précisément, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul tient la cour.
Selon la société Covage, la «mécanique contractuelle» s'articule autour de l'Offre commerciale se déclinant, selon elle, en trois phases (cadrage des besoins, intégration puis exploitation du progiciel Opencell) assortie d'un' Contrat Enterprise Edition' (sa pièce 4), 'le tout formant un ensemble contractuel' (ses écritures page 8).
La société Opencell retient quant à elle la notion de 'Convention' qui comprend l'Offre commerciale et le contrat 'Enterprise Edition'.
La société Valuein n'offre pas de définition de l'ensemble contractuel, rappelant que sa mission se limitait au cadrage du projet et à l'intégration de la solution Opencell (ses écritures page 6) aboutissant à la signature d'un contrat de cadrage signé les 3 et 4 mai 2018 entre elle et la société Covage.
Après examen des pièces produites par les parties, la cour, rappelant qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, dira que l''ensemble contractuel' objet de la demande de nullité (ci-après l' 'Ensemble contractuel') se compose d'une part du contrat de cadrage passé entre la société Covage et la société Valuein le 3 mai 2018, d'autre part du 'Contrat Enterprise Edition' édité le 23 juillet 2018, signé le 31 juillet 2018 par la société Covage et le 1er octobre 2018 par la société Opencell (ci-après le Contrat) et de l' 'Offre commerciale', émise initialement le 24 avril 2018, éditée le 22 juillet 2018, formant l'annexe 6 du Contrat. L'Offre commerciale étant paraphés et signés le 31 juillet 2018 par la société Covage.
La cour n'intégrera pas dans cette demande de nullité les prestations fournies par la société Valuein au titre de l'intégration d'une part parce qu'elles n'ont pas été formellement contractualisées, d'autre part parce que le dispositif des écritures de la société Covage ne le permet pas puisque cette dernière ne sollicite aucune demande à ce titre.
Ainsi, la société Covage doit rapporter la preuve de ce que son consentement à cet 'Ensemble contractuel' a été entaché d'une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due caractérisée, selon elle, par l'inadéquation de la solution Opencell à ses besoins.
Il résulte des échanges entre les parties (pièces 3, 3-1, 3-2 - société Covage) que la mesure de l'adéquation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, préalable nécessaire à l'intégration de cette solution, relevait de la mission confiée par la société Covage à la société Valuein.
Ainsi, l'Offre commerciale rappelle (page 11) que cette mission 'doit permettre d'identifier précisément les attentes de Covage et de structurer le projet d'intégration.... à l'issue de cette phase de cadrage, Valuein et Opencell auront les éléments nécessaires pour pouvoir chiffrer précisément le coût d'intégration de l'outil Opencell.'.
La proposition de prestation de services de la société Valuein du 24 avril 2018 signée le 3 mai 2018 par le Directeur des comptabilités de la société Covage précise l'objectif et le contenu de la mission de cadrage notamment : 'Etablir le périmètre de facturation incluant les filiales' ; 'Analyser le SI [système d'information] actuel de COVAGE afin de définir quelles seront les futures intégrations de celui-ci avec Opencell' ; 'Etude de l'adéquation de la solution Opencell'.
Cette proposition, acceptée par la société Covage, précise la démarche adoptée par la société Valuein pour mener sa mission en procédant notamment à des entretiens avec la direction financière (directeur financier, direction comptabilité, responsable comptabilité facturation client, équipe facturation client) ainsi que la direction informatique (direction technique, responsable technique du système existant) avec compte rendu partagé avec la direction comptabilité et la direction des services d'information de la société Covage.
La cour relève que l'Offre commerciale a été proposée par la société Opencell et acceptée par la société Covage 'pour la licence et le support en phase de construction et l'exploitation est indépendante du résultat de la mission de cadrage' (article 3 contexte du client - Offre commerciale).
Il résulte des échanges entre la société Covage et la société Valuein que les résultats de la mission de cadrage, préalable nécessaire à l'intégration de la solution Opencell au sein du système d'information de la société Covage, ont été validés par la société Covage en juin 2018 au cours d'un comité tenu entre les représentants des deux sociétés Covage et Valuein (pièces 40, 47, 48 et 49 - Valuein, pièce 28 - Covage, courriels de Mme [L] des 21 et 25 juin 2018, 2 et 3 juillet 2018).
Mme [L] écrit le 21 juin 2018 que M. [C] (président de Covage) souhaite 'avant de donner un GO officiel' un échange avec la société Opencell, puis le 2 juillet suivant, elle exprime un souhait 'J'aimerais m'entretenir avec vous [M. [F] - Valuein] sur 2 points importants suite au GO de Mr [C] [souligné par la cour ] concernant la mise en place de l'outil Opencell chez Covage :
- La contractualisation entre Valuein et Covage
- L'organisation que Valuein met en place sur le projet Demeter afin que je puisse rassurer Mr [C] sur ce sujet.'
Il s'en déduit, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que la société Covage souhaitait après avoir validé les conclusions de la mission de cadrage dont le but était de vérifier l'adaptation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, entrer rapidement dans la phase active d'intégration et pour ce faire disposer le plus rapidement possible d'un projet de contrat à cette fin qui lui sera adressé dans un premier temps le 5 juillet puis le 24 juillet 2018 (pièce 49 - Valuein) .
Par ailleurs, la cour relève que la société Covage a payé l'intégralité de la prestation de cadrage (15.300 € HT) le 13 novembre 2018.
La société Covage fait valoir que la société Valuein aurait admis cette inadéquation aux termes d'un courriel du 19 septembre 2018 (sa pièce 8) or celui-ci est une réponse à un courriel critique du 13 septembre 2018 (sa pièce 7) de la société Covage reprochant à la société Valuein une nouvelle modification de calendrier, une absence de point de suivi, un pilotage et une gouvernance à clarifier, une absence de planning partagé sur l'avancement du projet, un point de validation absent, une absence de livrables partagés regrettant le départ d'une 'ressource' Valuein affectée au projet Demeter.
La société Covage ne rapporte pas la preuve que ces reproches, au demeurant non corroborées par des pièces, traduisent une inadéquation de la solution Opencell à ses besoins, griefs qui relèvent davantage de l'organisation et du suivi de l'intégration que d'une inadaptation aux besoins. La société Valuein s'en explique et y répond en rappelant sa méthodologie et les nombreuses itérations qu'elle suppose afin d'obtenir des spécifications stables stigmatisant l'absence de préparation du côté de la société Covage à cause des absences estivales.
La société Covage n'indique pas en quoi son consentement aurait été vicié, dès l'origine, sur les qualités essentielles de la prestation due (l'adéquation de la solution Opencell à ses besoins).
En effet, la société Covage qui dispose d'une direction des systèmes d'information, a décidé, après avoir validé les résultats de la mission de cadrage qui avait pour objet notamment de mesurer l'adéquation de la solution Opencell aux besoins de la société Covage, d'engager rapidement la phase d'intégration de la solution Opencell.
Par ailleurs, les prestations dues par la société Opencell au titre du Contrat consistent pour l'essentiel en une concession de licence d'exploitation avec support couvrant les phases BUILD et RUN. Certes, la société Covage reproche à la société Opencell certains manquements au Contrat dans sa lettre du 28 novembre 2018 (pièce 4 - Covage) que la cour examinera plus avant. Toutefois ceux-ci ne relèvent pas d'une inadéquation de la solution Opencell à ses besoins mais de la qualité du support associé à la licence. Il convient de relever en outre que la société Covage s'est acquittée de la totalité des redevances mensuelles sur la période de 6 mois prévue conventionnellement sans exprimer alors de réserves.
En outre, la nullité ne peut être encourue que si l'erreur, de droit ou de fait, commise lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due n'est pas inexcusable.
La qualité des interlocuteurs de la société Covage rencontrés par la société Valuein dans sa mission de cadrage (directeur financier, directeur de la comptabilité, directeur des systèmes d'information, directeur technique) rendrait l'erreur, si elle était démontrée, difficilement inexcusable au regard des compétences généralement attribuées aux personnes interrogées.
Ainsi, sera rejetée la demande de nullité de l' 'Ensemble contractuel' composé, ainsi qu'il a été dit, du contrat de cadrage passé entre les sociétés Covage et Valuein le 3 mai 2018, achevé au début du mois de juin 2018, et du Contrat avec son annexe 6 (l' 'Offre commerciale') , signé entre la société Covage et la société Opencell, résilié le 28 novembre 2018.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Covage de sa demande de nullité au motif d'une erreur sur les qualités essentielles du contrat.
Sur la responsabilité de la rupture contractuelle entre la société Opencell et la société Covage et ses conséquences
La société Opencell sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covage à des dommages et intérêts à son profit mais demande l'infirmation sur le quantum alloué.
Elle fait valoir, en premier lieu, au visa de l'article 1212 du code civil qui prévoit que les contrats à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme, que le Contrat a été conclu pour une durée déterminée de trois années et six mois, à savoir du 1er juin 2018 au 30 novembre 2021, sans possibilité de rupture anticipée, de sorte que la société Covage aurait dû lui verser la somme minimale de 350.530 €.
Elle réfute les arguments soutenus par la société Covage selon lesquels (i) le Contrat serait à durée indéterminée alors que les termes clairs et précis de celui-ci prouvent le contraire ou (ii) en vertu desquels le Contrat ne serait pas entré en vigueur (Pièces n°5 à 20), ou encore (iii) que le Contrat aurait pu être résilié à l'issue de la phase RUN, dans la mesure où l'Offre commerciale ne laisse aucune place à l'interprétation.
Elle en déduit que la société Covage ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le Contrat aurait été un contrat à durée indéterminée composé de 3 phases de « Cadrage » « Build » et « Run » qui se serait finalement achevé à la phase de cadrage sans entrer dans la phase 'BUILD'.
Elle fait valoir, en second lieu, au visa de l'article 1226 du code civil, que les contrats à durée déterminée peuvent exceptionnellement être résolus de manière unilatérale en cas d'inexécution grave de la part du cocontractant, qu'en l'espèce tel n'est pas le cas puisqu'elle a rempli toutes ses obligations lesquelles sont de moyens trouvant leurs limites dans l'absence de coopération de la société Covage et que cette dernière n'apporte aucune preuve d'un prétendu manquement de sa part, que la société Covage ne peut aujourd'hui valablement arguer d'une prétendue violation d'une obligation de résultat de sa part, pas plus qu'une prétendue violation d'une obligation de conseil, ni d'une prétendue erreur sur les qualités essentielles de la prestation (ndlc ainsi qu'il a été évoqué précédemment) moins encore arguer de ce qu'elle serait responsable des agissements de la société Valuein.
Elle critique, en troisième lieu, le jugement entrepris qui a pris en seule considération la marge brute espérée, à hauteur d'un pourcentage (non contesté) de 94% du CA, en accordant une indemnité équivalente à un an de marge brute attendue de la redevance du logiciel. Elle expose que la « perte de chance » est impropre à la réparation de son préjudice alors que l'objet de son
indemnisation, dans le contexte de la résiliation unilatérale fautive d'un contrat à durée déterminée, est la compensation intégrale des revenus que lui garantissait l'exécution du Contrat jusqu'à son terme, qu'elle évalue à la somme de 270.110 € (soit 219.960 € au titre de la phase d'utilisation de la licence (phase de « RUN») + 23.800 € au titre de l'indemnisation de 28 jours de « Professional services » réalisés + 26.350 € au titre de 62 jours de « Professional services » escomptés).
La société Covage fait valoir que sa résiliation du Contrat est fondée, qu'il importe peu que l'on s'inscrive dans la logique d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée lequel ne prive pas un contractant de la faculté de le résilier en cas de faute grave de son cocontractant ainsi que l'autorisent les dispositions des articles 1217 et 1226 du code civil, qu'elle a résilié le Contrat au regard des manquements graves commis par la société Opencell ainsi qu'elle le démontre en rapportant la preuve du non respect par la société Opencell de son obligation de résultat c'est à dire fournir dans les délais contractuels une solution couvrant, a minima, le périmètre décrit, couvrant ses besoins, exempte de tout dysfonctionnement et répondant à toutes les problématiques de facturation qu'elle rencontrait. Elle indique également que la société Opencell n'a pas respecté son obligation de conseil.
Elle soutient qu'elle était fondée à résilier le contrat au regard des manquements contractuels graves, répétés ainsi que de l'incapacité pour la société Opencell de tenir ses engagements en fournissant une solution exempte de tout dysfonctionnement.
Elle critique le jugement qui l'a condamnée à des dommages et intérêts alors que le contrat étant nul pour vice de consentement de sorte qu'il ne peut être accordé à la société Opencell d'indemnisation sur ce fondement.
Elle conteste pour les besoins du raisonnement, poste par poste, le quantum alloué par le tribunal et la somme revendiquée en cause d'appel par la société Opencell.
Elle sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la résiliation du contrat, notifiée par ses soins, serait génératrice d'un préjudice subi par la société Opencell au titre de la phase d'exploitation (RUN), et en conséquence l'a condamnée à payer la somme de 73.320€ à titre de dommages et intérêts.
En revanche, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Opencell au titre de ses demandes relatives à des jours de 'Professional Services'.
Elle sollicite, au visa de l'article 1178 du code civil, en conséquence de manquements graves ayant justifié la résiliation, de condamner la société Opencell à restituer la somme de 30.000 € versée pour la Licence Enterprise Edition durant la phase BUILD, avec intérêts à compter de la date du paiement.
*
L'article 1212 du code civil prévoit que : «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.».
L'article 1226 du même code dispose que :' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'.
*
Préalablement à la détermination des responsabilités découlant de la rupture du Contrat, il y a lieu de déterminer si la durée des relations contractuelles est déterminée, comme le soutient la société Opencell suivie en cela par la société Valuein qui n'est pas partie au Contrat, ou indéterminée comme le fait valoir la société Covage.
- Sur la durée déterminée de l'Offre commerciale
Le Contrat, proposé à la signature par Opencell, se présente sous la forme d'un contrat-cadre prévoyant un système de commande, au cas par cas, de prestations de services par le client auprès de la société Opencell via un 'formulaire d'engagement'. Il y est prévu (article 1.1) que 'les termes du Contrat régiront tous les achats et toutes les utilisations, par le Client, des Progiciels et Services, sauf à ce que les Parties en aient convenu autrement par écrit.'.
Le Contrat prévoit en sa clause '1.5 Durée et résiliation' une entrée en vigueur «à sa date de signature'. Cette clause précise qu'il est 'conclu pour une durée indéterminée et prendra fin concomitamment au dernier Formulaire d'Engagement conclu entre les parties.'.
L'article 1.5.3. de cette même clause dispose que les services commandés via le formulaire d'engagement 'commencent' à la date à laquelle le formulaire d'engagement est signé et 'demeure' (sic) en vigueur pendant la période définie dans ce formulaire. Il y est précisé que chaque formulaire d'engagement se renouvellera tacitement pour des durées successives d'un an avec faculté de résiliation par l'une ou l'autre des parties à chaque date anniversaire en respectant un préavis d'un mois, charge à la société Opencell de rappeler à son client cette échéance et qu'à défaut ce dernier pourra résilier le Contrat à tout moment.
Cette clause est complétée par une disposition selon laquelle le client s'engage à utiliser les services mentionnés au formulaire d'engagement soit pendant un an soit pendant la période spécifiée si elle est plus courte. Il est également prévu que si l'une des parties viole substantiellement les clauses d'un formulaire d'engagement, et qu'il n'est pas remédié à cette violation dans les 30 jours à compter de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de cette violation adressée à la partie fautive, l'autre partie pourra, par notification écrite de la résiliation faite à la partie fautive, résilier le formulaire d'engagement concerné et/ou le Contrat.
L'article 1.13.9 prévoit que chaque formulaire d'engagement est réputé incorporer les dispositions du Contrat à moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement au dit formulaire.
Il se déduit de ce qui précède que les parties ont entendu soumettre la fourniture des prestations de services régie par le 'Formulaire d'engagement' à une durée déterminée créant ainsi une exception au principe de durée indéterminée prévu par le contrat-cadre.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé l'Offre commerciale, une fois acceptée, a constitué un 'Formulaire d'engagement', modalité prévue expressément par le Processus de commande (article 1.3.1).
L'Offre commerciale proposait, ainsi qu'il a été dit précédemment, une licence et services associés en phase de construction ('BUILD') de six mois pour un coût mensuel de 5.000 € à compter du 31 juillet 2018, date d'acceptation par la société Covage de l'Offre commerciale, puis une phase d'exploitation ('RUN') pour une période de 3 ans avec concession d'une licence et services associés sur la base d'un prix fixe annuel de 78.000 € après remise de 70% en contrepartie de la durée d'engagement de 3 ans (article 4.1.1 et article 4.1.2 de l'Offre commerciale). L'Offre précisant que 'La durée de la phase Build est de 6 mois. A l'issue de cette phase de Build, la licence Run prendra effet et sera facturée.' (Page 12 de l'Offre commerciale).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Covage de sa demande de voir les prestations de services litigieuses soumises à une durée indéterminée et dit que l'Offre commerciale était soumise à une durée déterminée.
- Sur la responsabilité de la rupture
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 novembre 2018 destinée à la société Opencell, la société Covage a procédé, sous la signature de son directeur juridique, à la 'résolution du contrat' (sa pièce 4) dans les termes suivants :
'Je fais suite à nos différents échanges, par courrier et par mail, relatifs aux divers manquements constatés dans la réalisation des prestations nées du contrat signé entre OpenCell et Covage Networks le 1er octobre 2018.
Pour rappel, nous avons, par courrier, notifié les points suivants :
' pas d'assistance à la prise en main de l'outil malgré nos relances
' pas d'assistance sur les éléments liés au Customer Care malgré nos relances
' aucune présentation des produits
' difficultés remontées par notre intégrateur pour travailler avec votre société
' aucune gestion organisée de suivi de l'avancée du projet pendant la période 'Build'
' modifications successives du planning mettant en risque le calendrier initial (au 1er décembre)
' situation critique du projet constatée par un compte rendu de réunion que vous avez approuvé.
Or, nous constatons aujourd'hui que vous n'avez toujours pas satisfait à vos engagements contractuels.
Aussi, par la présente, je vous informe que Covage Networks met un terme au Contrat, dès la fin de la phase ' Build' et avant le début de la phase 'Run', soit au 30 novembre 2018.
Les prestations effectuées lors de la phase Build vous seront réglées conformément aux termes du Contrat.'.
La cour constate que, par cette lettre, la société Covage a, unilatéralement et sans préavis, résilié le Contrat et donc mis un terme anticipé à l'Offre commerciale qui en constitue l'annexe 6, ce à l'issue de la phase 'BUILD' d'une durée de 6 mois, expirant le 30 novembre 2018 selon l'accord des parties, avant la mise en oeuvre de la phase RUN qui devait expirer à l'issue d'une période de 3 ans soit le 30 novembre 2021, en contravention des dispositions de l'article 1212 du code civil qui dispose notamment que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.».
La société Covage a ainsi exposé sa responsabilité sauf à justifier, à ses risques et périls, cette résiliation par la gravité du comportement de la société Opencell dénoncé dans les termes de sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article 1217 du code civil qui prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la 'résolution' du contrat.
La société Covage succombe à rapporter la preuve de la matérialité des manquements allégués dans sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 dont la liste est précise et ne justifie pas de ce que ces manquements relevaient d'obligations contractuelles souscrites dans le cadre du Contrat objet de la 'résolution'. La gravité de ces manquements n'est a fortiori pas caractérisée.
Ainsi, la société Covage reproche à la société Opencell l'absence d'assistance au titre de la prise en main de l'outil mais ne fournit aucun exemple ni ne produit les relances qui auraient été adressées à la société Opencell dont elle fait pourtant état.
Elle ne documente pas davantage son grief à propos du défaut d'assistance sur les éléments liés au 'Customer Care' alors qu'elle fait état également de relances à cet effet.
Elle regrette l'absence de présentation 'des produits' sans les identifier ni préciser le calendrier de ladite présentation.
Elle fait état de difficultés rencontrées avec l'intégrateur dont on peut supposer qu'il s'agit de la société Spikeelabs et non de la société Valuein. Elle ne produit aucun élément qui permettrait d'identifier et pourrait justifier ces difficultés.
Elle déplore l'absence de gestion organisée du suivi de la progression du projet pendant la période 'Build' sans illustrer son grief d'éléments précis.
Elle dénonce les modifications successives du calendrier mettant en risque la date initiale de mise en production (au 1er décembre 2018) mais elle n'indique pas en quoi la société Opencell serait responsable de ces reports qu'elle ne documente pas.
Enfin elle affirme que le caractère critique de la situation du projet aurait été constaté par un compte-rendu de réunion approuvé par la société Opencell mais elle ne produit pas ce compte-rendu.
Par ailleurs, la société Covage reproche à la société Opencell de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat au titre du Contrat en manquant, d'une part, à son obligation de surveillance, en vertu de laquelle la société Opencell devait répondre des actes de l'intégrateur, la société Valuein, d'autre part, au respect des délais contractuels (page 51 de ses écritures).
L'Offre commerciale, acceptée par la société Covage, précise (3 - Contexte) les rôles respectifs assignés par la société Covage aux sociétés Opencell et Valuein. A la première (Opencell) elle demande de lui présenter une offre pour la formation de ses équipes ainsi qu'une offre de licence et de support en phase de mise en oeuvre (BUILD) et en phase d'exploitation (RUN), à la seconde (Valuein), de formaliser une proposition commerciale pour le cadrage ainsi qu'une offre budgétaire pour l'intégration de la solution Opencell ('offres directement soumises à Covage par Valuein'). Les parties n'avaient donc pas prévu conventionnellement de confier à la société Opencell un rôle de conseil ou de surveillance de la société Valuein.
La cour rappelle, en outre, que la société Covage après avoir réclamé instamment un projet de contrat d'intégration (courriel du 3 juillet 2018 de Covage - pièce 48 Valuein) n'a pas souhaité contractualiser sa relation avec la société Valuein en vue de réaliser l'intégration, préférant reconsidérer le schéma contractuel (courriel du 13 septembre 2018 du DSI de Covage, pièce7 Covage) en séparant la phase de conception de la mise en oeuvre ultérieure des autres phases en fonction des résultats de la première phase.
La version du contrat d'intégration du 24 juillet 2018 ( 'Projet Demeter - contrat d'exécution ' pièce 6 - Valuein ; pièce 18 - Covage) même à l'état de projet présente l'intérêt de comprendre l'esprit dans lequel les seules parties prévues à ce contrat à savoir les sociétés Covage et Valuein -à l'exclusion donc de la société Opencell-, entendaient répartir les rôles en vue de l'intégration de la solution Opencell dans le système d'information de la société.
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé des faits ce projet de contrat avait notamment pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de l'intégration de la solution Opencell dont la société Valuein devait assurer seule la maîtrise d'oeuvre. Celle-ci devait assumer la responsabilité de sa réussite sur la base d'une obligation de résultat pour les engagements, prestations et objectifs quantifiables et mesurables.
En particulier, la société Valuein devait assurer la gestion du projet, le lancement et l'intégration de la solution Opencell et son déploiement avec l'objectif d'une mise en production au 5 novembre 2018 et au 24 février 2019.
A aucun moment il n'était prévu une intervention de la société Opencell dans la mission qui aurait été confiée à la société Valuein.
Ce projet mentionne que l'intégration 'est réalisée par VALUEIN et OPENCELL qui ont d'un commun accord convenu de la répartition des tâches entre eux.' Cette déclaration trouve un écho dans l'Offre commerciale présentée par la société Opencell et acceptée par la société Covage, aux termes de laquelle la répartition des missions entre les sociétés Opencell et Valuein a été précisée ainsi que cela a été relevé précédemment.
La cour déduit de ces constatations que la société Valuein devait assumer la responsabilité de l'intégration de la solution Opencell jusqu'à sa mise en exploitation dans le cadre de l'activité courante de la société Covage, et que la société Opencell devait concéder à cette fin une licence d'exploitation de sa solution logicielle pour les deux phases (BUILD et RUN) et fournir un support associé à cette licence.
Ainsi, la société Covage qui ne rapporte pas la preuve d'une répartition différente des missions entre les prestataires, ne peut rechercher la responsabilité de la société Opencell que dans le cadre de ces deux obligations (licence et support).
La société Covage reproche à la société Opencell de ne pas avoir respecté les délais contractuels. Elle vise la mission de cadrage prétendument inachevée laquelle ne concerne pas la société Opencell mais la société Valuein dont la cour a dit précédemment que la société Covage l'avait néanmoins validée. Elle affirme que la phase BUILD devait être achevée pour une mise en production 'fin novembre 2018". Or, elle reconnaît dans sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 que cette phase BUILD est terminée et se propose d'en régler les prestations correspondantes.
Par ailleurs, le manquement à l'obligation de résultat n'est pas mentionné dans la lettre de résiliation qui ne vise, pour l'essentiel, que le non-respect, prétendu et non justifié comme la cour l'a jugé, d'obligations de moyens (absence d'assistance, coopération difficile avec le nouvel intégrateur, absence de gestion organisée du projet, modifications successives du calendrier) à l'exception du grief d'absence de présentation des produits lequel pourrait concerner la non-fourniture de 'livrables' à propos duquel la société Covage ne s'explique pas précisément a fortiori sur la gravité de celui-ci.
L'Offre commerciale ne contient aucun engagement ou garantie de la part de la société Opencell de sorte que la société Covage ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement contractuel à une obligation de résultat même étendue à tort à une obligation de conseil, de délivrance et de surveillance tirée de l'Offre commerciale.
Le Contrat prévoit au titre des obligations des parties (1.2) que le client (la société Covage) devra consentir un droit d'accès à ses locaux et un droit d'utilisation de ses ressources (espace de travail, accès au réseau informatique et connexion téléphonique) tandis que la société Opencell s'engage à fournir un 'Progiciel' couvrant le périmètre convenu et 'exempt de tout dysfonctionnement' ce qui peut être considéré comme une obligation de résultat.
Au titre de l'article 1.10.1 'Déclarations et garanties', la société Opencell a notamment déclaré et garanti que les services, c'est à dire ceux visés par l'Offre commerciale, seraient exécutés d'une 'manière professionnelle et soignée par du personnel qualifié' ce qui ne relève pas d'une obligation de résultat mais de moyens.
La société Covage critique également le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle avait prématurément mis un terme à la mission de la société Valuein. Cet argument ne saurait relever d'un manquement à une obligation de résultat de la société Opencell qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'avait pas pour mission de 'surveiller' la société Valuein.
A cet égard, les Conditions Particulières du Contrat qui prévalent par leur spécialité sur les conditions générales du Contrat, précisent clairement la limite, déjà évoquée, de l'intervention de la société Opencell dans le cadre du projet Demeter qui doit fournir, outre la licence d'exploitation, deux types de services 'support':
- le support BUILD applicable lorsque le client utilise le progiciel afin de développer, créer des prototypes ou proposer de l'assurance qualité ou effectuer des tests. Il consiste à fournir une 'aide au paramétrage, à l'utilisation, au diagnostic de difficultés rencontrées, à résoudre les bugs rencontrés sur la version du Progiciel utilisé ainsi que fournir des conseils sur l'architecture, la conception, le développement et le prototypage.'
- le support RUN mis en 'uvre lorsque le client utilise le progiciel dans un contexte d'exploitation ou avec des données d'exploitation pour la réalisation d'un objectif différent de la mise en place du développement du progiciel. Le support consiste alors à fournir 'une assistance à l'installation, au test, au diagnostic et une aide à la résolution de bugs'. Il exclut en revanche toute assistance sur le développement de code ou sur de la conception.
La société Covage ne justifie pas d'un quelconque manquement de la société Opencell au titre de la licence et de la fourniture du support lors de la phase BUILD, la résiliation du Contrat étant intervenue avant la mise en place de la phase RUN.
La société Covage reproche enfin à la société Opencell d'avoir manqué à son devoir de conseil
au motif qu'elle serait profane en la matière. Elle procède par affirmations, s'appuyant sur la jurisprudence applicable en la matière, en se dispensant de fournir à la cour des exemples précis alors qu'elle dispose d'une direction des systèmes d'information et que le progiciel Opencell avait vocation à se substituer à une solution informatique de facturation préexistante de sorte qu'elle ne peut prétendre être profane dans ce domaine.
Ainsi, les griefs reprochés à la société Opencell par la société Covage dans sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 concernaient des obligations qui n'étaient pas à la charge de la société Opencell par convention des parties.
De ce qui précède, il se déduit qu'en résiliant l'Offre commerciale au cours de la mise en 'uvre de la solution Opencell à l'issue de la phase construction (BUILD), c'est à dire de sa mise au point, mais avant son exploitation (RUN), la société Covage s'est privée de la démonstration d'un manquement par la société Opencell à une obligation de résultat prétendue consistant à fournir une solution logicielle couvrant le périmètre convenu et exempte de tout dysfonctionnement.
En effet, il résulte de la convention des parties qu'avant la phase d'exploitation (RUN) de la solution logicielle Opencell par la société Covage, avait été prévue une phase de mise au point
(BUILD) de cette solution, étape dont la vocation était notamment de résoudre les problèmes rencontrés (bugs) de sorte que la société Covage ne pouvait reprocher à la société Opencell un quelconque dysfonctionnement de la solution logicielle à le supposer démontré pendant cette période.
Enfin, les manquements reprochés ne sont pas étayés par des éléments précis. La société Covage ne démontre pas leur gravité au point a fortiori de rendre impossible la poursuite du Contrat et donc de l'Offre commerciale, sans respecter la possibilité, dont s'est exonérée la société Covage pourtant prévue à l'Offre commerciale, d'inviter la société Opencell à corriger ceux-ci dans un délai de 30 jours avant toute résiliation.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la résiliation du Contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société Covage.
- Sur le préjudice revendiqué par la société Opencell
La société Opencell sollicite de la cour qu'elle condamne la société Covage à la somme de 270.110 € en réparation du préjudice subi au titre de la rupture fautive du Contrat.
Il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi consécutivement à la résiliation fautive du Contrat par la société Covage.
Elle estime son préjudice, d'une part, à la somme de 219.960 € correspondant à la perte de marge qu'elle pouvait percevoir au titre de la licence soit 234'000 € x 94 % [(montant annuel de 78.000 € de la redevance de licence sur trois ans) x (taux de marge)], d'autre part, à la somme de 76.500 € correspondant à l'indemnisation de 90 jours de prestations professionnelles sur la base de 850 €/jours ('Professional Services') décomposée ainsi : 23.800 € soit 28 jours de prestations réalisées et facturées 850 €, et 52.700 € soit 62 jours de prestations prévues par l'Offre commerciale mais non réalisées.
La société Covage conteste cette appréciation. Elle fait valoir que la phase RUN n'a jamais commencé, que le Contrat était à durée indéterminée, que l'indemnisation s'inscrit dans la logique d'une perte de chance comme le tribunal l'a retenue laquelle était nulle, la solution Opencell n'étant pas livrée de sorte que les prestations correspondantes n'ont jamais été fournies par la société Opencell. Elle critique le pourcentage de la marge brute de 94% du chiffre d'affaires retenu par les premiers juges et le préjudice fixé par ces derniers à une année de cette marge brute. Elle soutient que les jours de 'Professional Services' devaient faire l'objet d'une commande spécifique ce qui n'a pas été le cas.
*
En l'espèce, en rompant abusivement le Contrat, la société Covage a privé la société Opencell d'un gain certain correspondant à la redevance annuelle de la licence pour une période de 3 ans, cette rémunération (234.000 €) étant convenue entre les parties (Offre commerciale acceptée - 4.1.2).
La société Opencell soutient que son taux de marge est de 94% en s'appuyant sur une attestation de son commissaire aux comptes (sa pièce 19) qui a déterminé un taux de marge brute de 79,2 % en 2017 et de 94 % en 2018.
La cour retiendra un taux de marge de 60 % plus adapté sur une période de 3 ans, alors que le taux de marge brute proposé ne repose que sur une faible antériorité d'activité de la société Opencell.
En revanche, la production par la société Opencell d'un extrait, sous forme de tableau, tiré de son logiciel de gestion ('ERP') (sa pièce 20) n'est pas suffisante à justifier la prestation de 28 jours de Professional Services, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même. La société Opencell ne justifie pas davantage d'une commande ferme de 62 jours de prestations non réalisées.
La cour fixera le préjudice de la société Opencell, conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Covage, à la somme de 140.400 € (234.000 € x 60 %)
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Covage
La société Covage critique les premiers juges qu'ils l'ont déboutée de sa demande de restitution de la somme de 30.000 € versée à la société Opencell au cours de la phase BUILD.
Au regard de la solution retenue par la cour il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que, par ailleurs, la société Covage a reconnu devoir cette somme aux termes de sa lettre de résiliation du 28 novembre 2018 (pièce 14 - Opencell) et s'était engagée à la régler.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la société Valuein
La société Covage sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Valuein à une somme de 50.000 € au titre d'un manquement à son devoir de conseil. Elle fait valoir qu'elle était profane et ne disposait donc pas des compétences nécessaires pour évaluer la compatibilité du progiciel Opencell à ses besoins.
La société Valuein soutient que la société Covage ne peut se considérer comme profane, ayant déjà précédemment automatisé une large partie de ses processus de facturation dont elle connaissait les besoins et les spécificités et disposant en interne d'une direction des systèmes d'information (DSI) dont le métier est précisément de maîtriser l'ensemble des étapes de conception et de déploiement des systèmes informatiques au sein de l'entreprise.
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Ainsi que la cour l'a jugé, la société Covage ne peut être considérée comme profane pour les motifs précédemment exposés.
En outre, la société Covage a validé les prestations fournies par la société Valuein dans le cadre de la mission de cadrage ainsi que la cour l'a constaté.
Par ailleurs, la société Covage ne justifie pas d'un manquement de la société Valuein au devoir de conseil dans le cadre des prestations d'intégration que cette dernière a pu fournir en dépit de l'absence de contrat d'intégration.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Covage de sa demande de dommages-intérêts, dont le montant, au demeurant, n'est pas justifié, pour manquement au devoir de conseil de la société Valuein lequel n'est pas précisément identifié par la société Covage.
Sur la demande de restitution de la somme de 15.300 € HT
La société Covage sollicite l'infirmation du jugement entrepris qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Valuein à lui restituer la somme de 15.300 € HT perçus au titre de sa proposition d'étude de cadrage, cette dernière ne démontrant ni l'exécution ni la bonne fin de cette mission.
Il appartient à la société Covage de rapporter la preuve des manquements de la société Valuein au titre de la mission de cadrage susceptibles de justifier le remboursement de la totalité du prix de la prestation convenue.
La société Covage soutient en préalable s'être vue imposer par la société Opencell, c'est à dire contre son gré, la présence de la société Valuein et avoir été contrainte de signer la mission de cadrage. Toutefois elle n'en justifie pas.
Par ailleurs, ainsi que la société Covage le rappelle dans ses écritures (page 9), la mission de cadrage avait pour objet notamment de vérifier l'adéquation de la solution Opencell afin de lui permettre de prendre une décision sur l'intégration de la solution Opencell dans son système d'information (pages 3 et 4, mission de cadrage - pièce 3-2 Covage)
Or, la cour a précédemment jugé que la société Covage avait validé la mission de cadrage exécutée par la société Valuein et pris la décision de lancer l'intégration de la solution Opencell.
En effet, le 2 juillet 2018, la société Covage, par l'intermédiaire de Mme [L], a informé la société Valuein de son accord ('GO') pour passer à l'étape suivante d'intégration, insistant sur le besoin impératif de 'passer à la contractualisation forfaitaire de la partie réalisation du projet.' et sollicité la communication rapide à cet effet d'une proposition de contrat d'intégration.
Il s'en déduit que la société Covage a été en mesure de prendre sa décision sur l'opportunité de procéder à la phase d'intégration.
Enfin, la somme de 15.300 € HT dont il est demandé restitution, correspond aux prestations de cadrage réalisées par la société Valuein dans le courant du mois de mai 2018. La société Covage l'a réglée le 13 novembre 2018 (pièces 3 et 4 - Valuein) postérieurement à la rupture des relations entre ces deux sociétés (19 septembre 2018) sans exprimer de réserve jusqu'à ce que la société Valuein intervienne dans la cause non à la demande de la société Covage mais à la suite de l'intervention forcée délivrée par la société Opencell de sorte que cette demande de restitution apparaît de pure opportunité et n'est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Valuein
La société Valuein fait valoir que la société Covage a manqué à ses obligations contractuelles en ne coopérant pas à la mission d'intégration qui lui avait été confiée par cette dernière et en mettant fin par anticipation aux contrats la liant tant à elle-même qu'à la société Opencell.
Elle soutient qu'alors qu'elle était contractuellement engagée dans l'exécution du projet Demeter, la société Covage a arbitrairement décidé, à la suite de la prise de fonction d'un nouveau DSI, de mettre fin au projet sans indemniser les prestataires engagés sur le projet de sorte que la société Covage a commis une faute qu'il convient de sanctionner.
Elle rappelle qu'en qualité de prestataire informatique elle supporte une obligation de moyens sous réserve de bénéficier de la collaboration et de l'implication de son cocontractant, qu'elle a rempli ses obligations contractuelles ce qui n'est pas le cas de la société Covage.
Elle expose qu'elle a sollicité un expert afin de répondre à la critique des premiers juges sur l'absence de justifications de l'étendue de ses prestations.
Elle met en avant les conclusions de l'expertise (Pièce n° 45 ' Rapport d'expertise informatique de M. [I], page 7) qui précisent que 'Les travaux réalisés par VALUEIN entre juin et octobre 2018 s'inscrivent dans le périmètre du projet de contrat d'intégration et plus précisément dans sa phase « Build »' de sorte que la société Covage ne peut donc valablement contester l'adéquation du travail réalisé par rapport aux besoins exprimés ni la pertinence du rapport d'expertise.
Elle soutient comme la société Opencell que le contrat la liant à la société Covage est à durée déterminée et que seule une faute grave peut y mettre fin avant son terme et qu'en l'espèce la société Covage ne démontre pas l'existence de manquements graves de sorte que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à la société Covage.
Elle expose qu'elle a respecté son obligation de conseil à l'égard de la société Covage contrairement à ce que soutient cette dernière qui n'est pas profane en la matière.
Elle rappelle l'existence d'un contrat la liant à la société Covage et réclame la réparation de son préjudice consécutif au comportement déloyal de la société Covage et l'arrêt anticipé et injustifié du projet qui ont entraîné divers préjudices tenant d'une part, au non-paiement des prestations
réalisées (97.524 € HT ) et, (ii) d'autre part, au manque à gagner subi faute de pouvoir mener le projet à terme (63.438 € HT) , et enfin (iii) à l'atteinte portée à son image et à sa réputation professionnelle (20.000 €).
La société Covage critique les premiers juges qui ont considéré qu'elle était à l'origine du changement d'intégrateur alors que cette initiative revient à la société Valuein qui a mis volontairement un terme aux prestations qu'elle lui fournissait.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société Valuein de ses demandes au titre de la phase 'BUILD'.
Elle fait valoir qu'aucun contrat n'a été signé entre elle et la société Valuein de sorte que la société Valuein ne justifie pas de son préjudice évalué à partir d'un 'projet' de contrat alors qu'elle n'a pas accepté la mission d'intégration proposée par la société Valuein qui ne démontre pas la réalité des prestations effectuées ni, en l'absence de contrat, son préjudice au titre de prestations à venir.
Elle conteste le contenu et les conclusions du rapport d'expertise produit par la société Valuein qui n'a aucune force probante.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société Valuein de ses demandes financières et n'a pas reconnu son préjudice d'image.
- Sur le paiement des prestations réalisées par la société Valuein et de son manque à gagner
Il appartient à la société Valuein de rapporter la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement.
La société Covage a donné son accord ('GO') le 2 juillet 2018 à la société Valuein pour initier l'intégration (pièce 41 - Valuein).
Ainsi qu'il a été établi précédemment, la société Valuein a communiqué à la société Covage un projet de contrat détaillé (32 pages) dénommé 'Projet Demeter - contrat d'exécution' portant la date du 24 juillet 2018, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 2 juillet 2018, ayant pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières d'intégration de la solution Opencell afin de bâtir une solution globale de commande et de facturation. (Pièce 6 - Valuein). L'intervention de la société Valuein y étant prévue jusqu'au mois de mars 2019.
Par courriel du 29 août 2018 (pièce 8 - Valuein) la société Valuein a effectué un point circonstancié sur les actions qu'elle avait déjà menées, l'état d'avancement du projet et les futures étapes (livraison du 'MVP' (version minimale du produit) le 14 septembre 2018), sollicitant certaines informations techniques de la part de la société Covage et rappelant les actions que cette dernière devait mener. Elle a interrogé également la société Covage sur d'éventuelles remarques sur le contrat, insistant sur l'importance de «franchir cette étape» rapidement puisque 'cela fait deux mois que nous avons initié le projet'.
Le 5 septembre 2018, la société Covage a répondu (pièce 43 - Valuein) 'le contrat est en dernière lecture interne Covage avant transmission à Valuein (cible le 6/9)' mais a exprimé des réserves en observant que 'Valuein indique être gêné (sic) par l'absence de contrat signé et de commande. Covage indique avoir proposé une lettre d'engagement en juillet et que Valuein a décliné. Covage indique ne pas être rassuré (sic) sur la bonne fin du projet et demande à être rassuré avant de signer le contrat global.'. Elle a effectué un point sur le planning et les ressources consacrées à l'avancement du projet. Elle a sollicité une présentation de la 'modélisation du référentiel client'.
Le 13 septembre 2018 (pièce 9 - Valuein) la société Covage a identifié les difficultés qu'elle éprouvait (absence de points de suivi, pilotage et gouvernance à clarifier, absence de planning partagé sur l'avancement du projet, absence de point de validation, pas de livrables partagés,...). Elle a exprimé ses 'plus vives inquiétudes' sur la bonne réalisation et la bonne fin du projet. Elle a souhaité, ainsi que cela a été relevé par la cour ci-avant, revoir le 'mécanisme contractuel' afin de distinguer la phase de conception des autres phases indiquant que selon le résultat de cette première phase elle envisagerait alors de poursuivre la réalisation des autres phases.
Or en l'absence de contrat d'intégration signé entre les sociétés Covage et la société Valuein, il appartient à la société Covage de rapporter la preuve que les manquements qu'elle dénonce résultent d'obligations souscrites par la société Valuein indépendamment de l'existence d'un contrat, ce qu'elle ne fait pas. La société Covage ne justifie pas de ce que la société Valuein se serait engagée à effectuer des points de suivi ou de validation, assumer le pilotage et la gouvernance, fournir un calendrier partagé sur l'avancement du projet, fournir des livrables partagés.
Le 19 septembre 2018, la société Valuein (pièce 10 - Valuein) s'est expliquée sur la méthodologie suivie et sur les difficultés qu'elles rencontraient :' ....le contrat n'est pas signé car nous savons qu'il n'est pas tenable en l'état mais chacun reste sur ses positions. Si vous le souhaitez nous pouvons vous aider à transférer ce projet à un autre intégrateur, nous assurerons la transition ce qui permettra une nouvelle gouvernance.».
L'échange de courriels du 26 octobre 2018 (pièce 14 et 15 - Valuein) a consacré la rupture des relations entre la société Covage et la société Valuein.
Il se déduit de ces éléments que la société Valuein a fourni des prestations, ce que la société Covage ne peut nier, mais qui ne convenaient pas à cette dernière qui a souhaité revoir l'organisation contractuelle de leur relation.
La cour relève ainsi que la société Covage a procédé au changement de son directeur des services d'information dans le courant du mois d'août 2018 (pièce 7 - Valuein) désignant un profil disposant d'une expérience de plus de 25 ans notamment dans les grandes entreprises du secteur informatique (Cap Gemini, Accenture) ou bancaire (LCL, BNP).
Or, la cour constate que ce n'est qu'à la toute fin du mois d'août 2018 que la société Covage a commencé à exprimer des réserves sur les prestations effectuées par la société Valuein de sorte que cette dernière a pu légitimement croire que jusqu'alors les prestations qu'elle avait fournies ne soulevaient pas de difficultés particulières.
En conséquence la cour dira que la société Covage qui ne démontre pas la réalité des griefs reprochés à la société Valuein devra prendre en charge le coût des prestations, relatives au projet d'intégration, réalisées par la société Valuein jusqu'à la fin du mois de septembre 2018, à charge pour cette dernière d'en justifier.
La société Valuein sollicite la somme 97.524 € HT au titre des prestations réalisées. Elle se fonde sur un rapport d'expertise déjà cité ('Note technique'), établi le 12 octobre 2022, unilatéralement (sa pièce 45) dont la société Covage critique la valeur probatoire au motif qu'il n'apporte aucune preuve certaine sur la teneur et la consistance des travaux prétendument réalisés.
Un rapport d'expert établi unilatéralement par une partie ne peut être pris en considération que s'il a été soumis à la contradiction au cours des débats, ce qui est le cas en l'espèce, et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
A partir des livrables documentaires qui ont été fournis par la société Valuein à la société Covage le 1er octobre 2018 (courriels des 1er et 18 octobre 2018 - pièces Valuein 13 et 14), et l'analyse du temps passé par les collaborateurs de la société Valuein comptabilisé informatiquement ('Logiciel Exact Online'), l'expert a proposé une évaluation du temps de travail consacré au projet d'intégration (conception et développemen) de l'ordre de 4,8 mois (732 heures), croisée avec une autre approche (COCOMO) par analyse de la charge de travail nécessaire au développement (page 15) aboutissant au minimum à 6,4 mois. Il a déterminé une valorisation horaire des intervenants (116,1 € HT) en s'appuyant sur le coût de l'étude de cadrage et sur la proposition tarifaire du projet de contrat d'intégration. Il a ainsi chiffré l'indemnisation à la somme de 84.985 € HT (à compter du 2 juillet 2018 jusqu'au 28 septembre 2018) pour l'ensemble des 4 collaborateurs.
La société Covage objecte que la société Valuein n'a fourni que 4 livrables et non 7 mais ces 4 livrables ne concernent que les dossiers dits de conception, les 3 autres sont relatifs au développement et ont été remis à la société Covage, de sorte que cette dernière reconnaît que la société Valuein a fourni des prestations.
La cour relève par ailleurs que par courriel du 26 septembre 2018, soit après que la décision de la transmission à un autre intégrateur a été prise, la société Valuein ( sa pièce 11) a proposé à la société Covage un montant 'revu' de 47.175 € HT pour ses prestations correspondant selon elle aux 'jours consommés' à cette date sur la base de 850 € HT par jour.
La cour retiendra ce dernier montant, considéré comme acceptable par la société Valuein au moment de son désengagement, plus proche de la réalité que celui proposé par l'expert.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Valuein de sa demande au motif qu'elle ne justifiait ni dans le principe ni dans le quantum sa prétention.
La société Covage sera condamnée à verser la somme de 47.175 € HT à la société Valuein.
- Sur le manque à gagner
La société Valuein sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Covage au titre d'un manque à gagner consécutif à la rupture anticipée du contrat. Elle réclame à ce titre la somme de 63.438 € HT.
La cour constate que la société Valuein a proposé de mettre un terme à ses relations avec la société Covage alors qu'elle ne lui était pas encore liée contractuellement de sorte qu'elle ne peut prétendre à un manque à gagner du fait d'une rupture contractuelle anticipée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'image et de réputation
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Valuein de sa demande sur ce point, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'éléments précis susceptibles de caractériser une atteinte à son image ou sa réputation professionnelle auprès de tiers notamment la société Opencell.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Covage qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant de la société Opencell.
La société Covage sera condamnée à verser à la société Opencell et à la société Valuein, chacune, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Opencell la somme de 73.320 € à titre d'indemnité de dommages et intérêts, et débouté la SAS Valuein de toutes ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Opencell la somme de 140.400 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Valuein la somme de 47.175 € HT au titre de prestations d'intégration,
Y ajoutant,
Condamne, la SAS Covage Infra venant aux droits de la SAS Covage Networks, aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant de la société SAS Opencell,
Condamne, la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à verser à la SAS Opencell et à la SAS Valuein, chacune, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,