Texte intégral
Arrêt n°
du 25/05/2022
N° RG 21/02126
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mai 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00209)
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS DEOLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, la SAS Deoliance a embauché Monsieur [Y] [X] en qualité d'analyste programmeur développeur.
Le 18 juillet 2019, la SAS Deoliance a convoqué Monsieur [Y] [X] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Au cours de l'entretien, elle a remis à Monsieur [Y] [X] le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 août 2019, Monsieur [Y] [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 août 2019, la SAS Deoliance a notifié à Monsieur [Y] [X] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée, aux termes de laquelle elle précisait les motifs économiques du licenciement, rappelait que Monsieur [Y] [X] lui avait déjà retourné son bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et que son contrat de travail serait réputé rompu d'un commun accord à la date du 19 août 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 16 mars 2020, Monsieur [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [X] était un licenciement à caractère économique,
- débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes à ce titre,
- dit que la SAS Deoliance ne faisait partie d'aucun groupe et a respecté ses obligations tendant au reclassement de Monsieur [Y] [X],
- débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes à ce titre,
- déclaré que la SAS Deoliance n'a pas respecté les formes contractualisées de levée de clause de non-concurrence,
- condamné la SAS Deoliance à payer à Monsieur [Y] [X] à ce titre la somme de 3055,20 euros,
- débouté Monsieur [Y] [X] de toutes ses autres demandes,
- débouté la SAS Deoliance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de chacune des parties à sa propre charge.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [X] a formé une déclaration d'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans une annexe jointe.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, Monsieur [Y] [X] a fait signifier à la SAS Deoliance sa déclaration d'appel et ses conclusions, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 31 janvier 2022, Monsieur [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Deoliance à lui payer les sommes de :
. 5092 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 509,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 17822 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 27329,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées,
. 2732,90 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15276 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 1188,51 euros au titre du remboursement de frais,
- condamner la SAS Deoliance à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi ensuite de la condamnation à intervenir,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte,
- condamner la SAS Deoliance à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [Y] [X] demande à la cour de l'accueillir en sa demande au titre des heures supplémentaires dont il a été débouté en première instance.
S'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [X] produit notamment :
- un relevé hebdomadaire des heures accomplies du 16 mars 2017 au 18 août 2019,
- des échanges de courriels.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Y] [X] satisfait à la preuve qui lui incombe et permet à la SAS Deoliance d'y répondre utilement, ce qu'elle ne fait pas, en son absence en cause d'appel.
Les premiers juges ont, à tort, écarté la demande en paiement de Monsieur [Y] [X] en se fondant sur une note de service du 1er avril 2013 relative aux heures supplémentaires. Or, non seulement celle-ci n'est pas produite à hauteur d'appel mais surtout, elle est antérieure au contrat de travail de Monsieur [Y] [X] sans qu'il soit établi qu'elle ait été portée à sa connaissance.
Au vu du décompte produit, la cour évalue le rappel de salaires, sur la base de 1382 heures supplémentaires impayées (434 heures du 16 mars au 31 décembre 2017, 561 heures au titre de l'année 2018, 387 heures du 1er janvier au 4 août 2019) à la somme de 27329,05 euros que la SAS Deoliance sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [X], outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [Y] [X] sollicite la condamnation de la SAS Deoliance à lui payer la somme de 15276 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Pour pouvoir prétendre à une telle indemnité en application de l'article L.8223-1 du code du travail, il doit être établi que la SAS Deoliance n'a sciemment pas mentionné les heures supplémentaires accomplies par Monsieur [Y] [X] sur les bulletins de paie.
Dès lors que Monsieur [Y] [X] indique que la SAS Deoliance est à l'initiative des heures supplémentaires qu'il a réalisées, par ailleurs sur une longue période et au sein d'une petite structure, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
La SAS Deoliance doit donc être condamnée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme réclamée et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
C'est à raison que Monsieur [Y] [X] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le 3 août 2019, aucun motif économique énoncé dans un document écrit ne lui avait été remis ou adressé personnellement.
Ce n'est que le 7 août 2019, à la date de notification du licenciement, alors que le salarié avait déjà accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la SAS Deoliance exposait les motifs économiques du licenciement.
Le licenciement de Monsieur [Y] [X] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Monsieur [Y] [X] est bien-fondé en sa demande d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, dès lors que le licenciement n'ayant pas de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause. La SAS Deoliance doit donc être condamnée à lui payer la somme de 5092 euros, outre les congés payés y afférents.
Monsieur [Y] [X] était âgé de 44 ans lors de son licenciement et il avait une ancienneté de 6 années complètes.
Il peut prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire brut, l'effectif de la société étant inférieur à 11 salariés.
Il justifie de l'admission à un stage de novembre 2019 à février 2020 et de la perception de l'ARE entre le 25 août 2020 et le 28 février 2021.
Au vu de ces éléments, la SAS Deoliance sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 7638 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les frais :
Monsieur [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement de ses frais.
Or, pas plus qu'en première instance, il ne justifie de frais engagés, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande.
*******
Monsieur [X] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Deoliance à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi, une telle garantie n'étant pas prévue par le code du travail. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Deoliance de remettre à Monsieur [Y] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Partie succombante, la SAS Deoliance doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande de remboursement de frais et de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS Deoliance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Deoliance à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de :
- 27329,05 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
- 2732,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15276 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Deoliance à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de :
- 5092 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 509,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7638 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SAS Deoliance de remettre à Monsieur [Y] [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS Deoliance à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Deoliance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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