Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05566
APPELANTE
[8]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel à l'encontre du jugement N°RG : 15-05566 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 novembre 2016 dans un litige l'opposant à M. [L] [C] et la [5] (la [7]).
Par arrêt du 29 mai 2020 portant le N° de RG : 17/02902, la présente cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription,
- infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
- déclaré irrecevable la demande de requalification de l'accident en accident du travail,
y ajoutant,
- débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] [C] aux dépens d'appel.
Sur le pourvoi formé par M. [L] [C], la Cour de cassation, le 25 novembre 2021, a :
- cassé et annulé cet arrêt du 29 mai 2020 sauf en ce qu'il avait confirmé le jugement sur le rejet de l'exception de prescription,
-remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 2 février 2022, la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi ; l'affaire a été enregistrée sous le N°RG : 22/02435.
Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle portant sur l'arrêt rendu le 29 mai 2020 formée par M. [L] [C], l'affaire ayant été enregistrée sous le N° RG 21/01438, la présente cour par arrêt du 18 mars 2022, a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effet de recevoir les observations des parties sur la question de savoir si la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [L] [C] a ou non encore un objet en conséquence de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la deuxième chambre de la Cour de cassation.
A l'audience du 12 janvier 2023 à 13h30, le conseil de la caisse confirme oralement les termes du message électronique par lequel, le 11 janvier 2023 il avait informé la cour du désistement de sa cliente de sa saisine sur renvoi après cassation.
M. [L] [C], par la voix de son conseil accepte ce désistement et dit que sa propre requête en rectification d'erreur matérielle n'a plus d'objet du fait du désistement de son recours par la caisse.
SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/01438
22/02435 en raison du lien de connexité les unissant.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M
est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour étant précisé que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [L] [C] n'a plus d'objet en conséquence de ce désistement de la caisse.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° RG : 21/01438 et 22/02435,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [L] [C] n'a plus d'objet en conséquence de ce désistement ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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