Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02111
APPELANTE
Madame [D] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486
INTIMÉE
S.A.S. MEDOTELS
Zone Industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2001, Mme [D] [I] [V] a été engagée en qualité de serveuse par la société HOTELIA, le contrat de travail ayant été transféré à la société MEDOTELS à compter du 1er juin 2006, l'intéressée exerçant les fonctions d'hôtesse de nuit depuis le 6 octobre 2012. La société MEDOTELS emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie de manière continue à compter du mois d'août 2018, Mme [V] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 20 février 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur le 19 février 2019, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 21 février 2019, à un entretien préalable fixé au 5 mars 2019, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 mars 2019.
Invoquant l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ainsi que d'un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2020.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société MEDOTELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [V].
Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société MEDOTELS à lui payer les sommes suivantes :
- 33 138,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 366,16 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 570,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 457,09 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire,
- condamner la société MEDOTELS à lui payer la somme de 406,29 euros au titre du solde de tout compte,
en tout état de cause,
- fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 285,44 euros,
- condamner la société MEDOTELS à lui payer les sommes suivantes :
- 6 856,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- 6 856,32 euros pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- assortir ces condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et dire que les montants alloués dans l'arrêt à intervenir seront majorés, à défaut de paiement dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier, supporté par le créancier en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
- condamner la société MEDOTELS à établir les documents de rupture conformément « au jugement » à intervenir (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; « le conseil » se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société MEDOTELS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la société MEDOTELS demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante fait valoir que la société intimée n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en modifiant de manière unilatérale et brutale ledit contrat de travail, et ce en la passant d'horaires de nuit à des horaires de jour sans solliciter son accord et sans formaliser d'avenant, une telle modification du contrat de travail constituant en sus une atteinte excessive à sa vie privée.
La société intimée réplique qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi, qu'une période d'expérimentation concernant un changement d'organisation au sein du pôle hébergement a été mise en place d'août à octobre 2018 avant d'être validée après avis positif du CHSCT en octobre 2018, que l'appelante a refusé de signer la lettre d'information y afférente sans donner aucune explication, qu'elle a été arrêtée dès le 21 août 2018 et n'a donc travaillé qu'une seule journée selon les nouveaux horaires et qu'elle a été dans l'impossibilité de lui remettre un avenant en l'absence de tout retour à son poste de travail, l'intéressée n'ayant en outre pas évoqué sa situation personnelle et familiale pour justifier de la nécessité de rester en horaires de nuit. Elle souligne avoir toujours fait preuve de bienveillance envers sa salariée.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'agissant de la modification litigieuse, il sera tout d'abord relevé que l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 6 octobre 2012, fait expressément état d'un « travail de nuit entraînant une modification du contrat de travail » ainsi que de l'exercice de fonctions « d'hôtesse de nuit selon un horaire effectué principalement de nuit », l'avenant rappelant que tout travail réalisé entre 21heures et 6 heures étant considéré comme travail de nuit selon les dispositions conventionnelles applicables, de sorte qu'il apparaît que l'intention des parties était d'ériger l'horaire de nuit convenu en élément essentiel de la signature de l'avenant au contrat de travail, l'exercice d'horaires de nuit apparaissant dès lors avoir été contractualisé à compter de la date précitée.
Par ailleurs, si l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée ou le changement d'horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l'employeur, il sera cependant rappelé que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante de ce chef et ne pouvant avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification ou de se retrancher derrière une telle clause pour échapper à la modification du contrat si celle-ci est caractérisée, de sorte que la société intimée devait en l'espèce obtenir l'accord de l'appelante pour procéder à la modification du contrat de travail afférente au passage d'horaires de nuit à des horaires de jour, en ce comprise la période d'expérimentation du 16 août au 30 octobre 2018 durant laquelle l'appelante passait, par roulement sur cycle de 2 semaines, à des horaires de 9h00 à 21h00 avec une pause non rémunérée de 2 heures.
En toute hypothèse, il apparaît que la modification litigieuse portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, et ce compte tenu des conséquences du changement litigieux qui n'apparaît pas compatible avec ses obligations personnelles et familiales résultant de la fixation de son domicile à [Localité 4], seul l'accomplissement d'horaires de nuit étant compatible avec l'organisation de ses horaires de trajet, étant observé que l'employeur était nécessairement informé de l'incompatibilité du changement d'horaires avec la situation personnelle de sa salariée ainsi que cela ressort des précédents échanges des parties en 2015 et 2016 relatifs à des changements d'horaires individuels de travail déjà envisagés par l'employeur, du refus de l'appelante de signer le courrier du 30 juillet 2018 l'informant du changement de l'organisation et des horaires de travail ainsi que du courrier adressé par l'appelante à son employeur le 10 août 2018 pour solliciter une « demande exceptionnelle de révision de mon programme dans le travail » du fait de son éloignement, et ce compte tenu de l'absence de toute personne pouvant l'héberger à [Localité 3] et des contraintes résultant des horaires de TGV à destination de [Localité 4].
Il sera enfin noté que le fait que l'appelante a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 août 2018, alors que la nouvelle organisation a été expérimentée à compter du 16 août 2018, n'est en lui-même pas de nature à remettre en cause le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de modification du contrat de travail ou à lui permettre de s'abstenir de lui soumettre un avenant de ce chef, de même que le fait que la nouvelle organisation a fait l'objet d'un avis positif du CHSCT le 26 octobre 2018.
Dès lors, au vu de ces éléments, la société intimée ayant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en modifiant les horaires de nuit dont bénéficiait l'appelante depuis le 6 octobre 2012, la cour accorde à cette dernière, en réparation du préjudice subi, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle la société intimée sera condamnée, et ce par infirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité
L'appelante fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que, compte tenu de l'état particulièrement dégradé de ses conditions de travail résultant du changement d'organisation et des horaires de travail, elle a été arrêtée à plusieurs reprises par son médecin, et ce notamment à la demande du médecin du travail, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance, aucune mesure n'ayant cependant été prise pour protéger sa santé.
La société intimée réplique qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de sécurité, que l'appelante n'a jamais évoqué sa situation personnelle pour s'opposer à la mise en place de l'expérimentation concernant les nouveaux horaires de travail, les seuls éléments produits ne permettant en outre pas de démontrer qu'elle avait effectivement connaissance de l'état de santé de sa salariée ni d'affirmer que la dégradation de son état de santé serait de la responsabilité de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment :
- du courrier de la société intimée du 30 juillet 2018 informant l'appelante de la mise en place d'une expérimentation relative à un changement d'organisation au sein du pôle hébergement pour la période du 16 août au 30 octobre 2018 (passage, par roulement sur cycle de 2 semaines, à des horaires de travail de 9h00 à 21h00 avec une pause non rémunérée de 2 heures),
- du courrier de la société intimée du 29 octobre 2018 informant l'appelante de la validation de la nouvelle organisation ainsi que de la mise en place de nouveaux horaires de travail à compter du 17 novembre 2018 (passage d'horaires de travail de 9h00 à 21h00 avec pause non rémunérée de 2 heures à des horaires de 8h00 à 20h00 avec pause non rémunérée de 2 heures),
- des avis d'arrêt de travail pour maladie du 20 au 22 avril 2018 puis pour la période courant à compter du 21 août 2018,
- différents certificats et avis médicaux, en ce compris le courrier établi par le médecin du travail le 29 août 2018 faisant état d'« anxiété généralisée, troubles du sommeil, troubles de l'humeur à type d'épisode dépressif, souffrance au travail en lien avec un changement d'organisation selon elle, où la direction lui imposerait de repasser à des horaires de jour, ce qui lui pose des problèmes de transports ou de logement puisqu'elle habite [Localité 4] », le courrier du psychiatre de la salariée en date du 29 janvier 2019 dont il résulte qu'elle est prise en charge pour un épisode dépressif majeur évoluant depuis novembre 2018 (« Cet épisode dépressif s'inscrit d'après ses dires dans un contexte de grande modification de son poste de travail, avec un vécu d'injustice. [...] Elle présentait toujours une grande asthénie, une douleur morale importante, des troubles du sommeil, des angoisses récurrentes, des idées noires et suicidaires. Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste de travail actuel et son vécu de cette situation ne lui permettra pas de reprendre son poste de travail actuel à moyen ou à long terme ») ainsi que l'avis d'inaptitude du 20 février 2019 précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »,
- il apparaît que lesdits éléments précis, circonstanciés et concordants font état de la mise en application par la direction de l'entreprise, à compter d'août 2018 (dans le cadre d'une expérimentation) puis à compter de novembre 2018 (de manière définitive), d'une nouvelle organisation et de nouveaux horaires de travail impliquant pour la salariée de passer à des horaires de jour alors qu'elle travaillait dans le cadre d'horaires de nuit depuis octobre 2012, ce bouleversement du contexte organisationnel ayant eu pour effet de générer une souffrance au travail dès le mois d'août 2018 lors de la mise en oeuvre de l'expérimentation, puis d'altérer la santé physique et mentale de la salariée dans le cadre d'un épisode dépressif majeur à compter de novembre 2018, concomitamment à la validation et à la mise en application définitive de la nouvelle organisation.
Au vu des seuls éléments produits en réplique, la cour retient que la société intimée, qui se limite principalement à contester les affirmations de l'appelante et à critiquer les pièces produites par cette dernière, ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de sa salariée et protéger sa santé physique et mentale, étant de surcroît observé que l'employeur ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas connaissance de la dégradation de l'état de santé de sa salariée ou de l'existence d'un lien avec ses conditions de travail, et ce alors qu'il résulte des éléments versés aux débats, d'une part, que la salariée avait déjà alerté sa hiérarchie le 10 août 2018 quant à l'impossibilité de se voir appliquer les nouveaux horaires de travail de jour, l'intéressée ayant notamment expressément indiqué que sa « souffrance va s'augmenter par le changement d'organisation et d'horaires de travail. [...] Je dors à [Localité 4] et je travaille à [Localité 3] et c'est le travail de nuit qui me permet de quitter les voies de souffrance, c'est pourquoi, je vous demande de faire une exception à ma situation car la législation préconise que l'employeur est tenu d'assurer l'hygiène, la sécurité et la moralité du travail », et, d'autre part, que le médecin du travail indique avoir échangé avec l'employeur préalablement à l'établissement de l'avis médical d'inaptitude précité.
Dès lors, au regard de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que la société intimée a manqué à son obligation de sécurité et accorde à l'appelante, en réparation du préjudice spécifique non contestable subi par cette dernière compte tenu de l'importance des répercussions sur son état de santé, ledit préjudice étant distinct de celui déjà réparé par l'attribution d'une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (les obligations résultant des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail étant distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation), une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que ladite inaptitude est consécutive au comportement de la société intimée à son égard et au manquement de celle-ci à ses obligations en matière de santé et de sécurité.
La société intimée réplique qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations et que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de l'appelante est pleinement justifié.
En application des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail ainsi que de celles précitées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, eu égard à la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 15 mars 2019, au vu de l'ensemble des éléments susvisés et notamment des différents certificats et avis médicaux produits, en ce compris l'avis médical d'inaptitude établi par la médecine du travail le 20 février 2019 précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi», et compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant le manquement de la société intimée à son obligation de sécurité ainsi que les répercussions sur l'état de santé de l'appelante de la décision de mettre en place une nouvelle organisation au sein de l'entreprise ainsi que de nouveaux horaires de travail, la cour retient que ces différents éléments circonstanciés et concordants permettent de caractériser un lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, l'inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Si le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de sécurité et l'indemnité compensatrice de préavis étant alors due.
Dès lors, étant rappelé que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, soit en l'espèce une rémunération de référence de 2 285,44 euros, la cour accorde à l'appelante une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 570,88 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 457,08 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, étant relevé que l'inaptitude litigieus e n'a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont l'employeur aurait eu connaissance au moment du licenciement, les différents avis d'arrêt de travail versés aux débats étant établis pour maladie simple et non pour accident du travail ou maladie professionnelle, la seule circonstance que l'inaptitude ait été jugée comme étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant en elle-même pas de nature à caractériser une inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, de sorte que seules les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel sont applicables aux faits de l'espèce, il apparaît en conséquence que l'appelante n'est pas en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, l'intéressée devant être déboutée de sa demande y afférente, et ce par confirmation du jugement.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée dont l'article 47 prévoit que les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'une indemnité de licenciement de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans, les indemnités étant proratisées en cas d'année incomplète, étant par ailleurs rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie simple n'ont pas à être retenues dans le calcul de l'indemnité de licenciement en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques à cet égard, la cour accorde à l'appelante, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 285,44 euros, compte tenu d'une ancienneté globale de 18 ans et 1 mois incluant la durée du préavis dont il convient de déduire les périodes de suspension du contrat de travail, et ce après déduction des sommes déjà versées par l'employeur, un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 25,38 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté globale dans l'entreprise (18 ans et 1 mois), à l'âge de la salariée (40 ans) et à sa rémunération de référence (2 285,44 euros) lors de la rupture du contrat de travail et en l'absence d'éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Aucune disposition des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ne prévoyant la faculté pour le juge de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement pesant sur le créancier, il convient de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et sauf en ce qu'il a débouté la société MEDOTELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MEDOTELS à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 570,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 457,08 euros au titre des congés payés y afférents,
- 25,38 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MEDOTELS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société MEDOTELS de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société MEDOTELS de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société MEDOTELS à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société MEDOTELS du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société MEDOTELS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT