Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :
- la clinique JB Denis, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la clinique JB Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des législations de sécurité sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire au défendeur au pourvoi, c'est-à-dire à la partie elle-même si elle n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 13 septembre 1991 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 13 juin 1991 opposant la clinique Denis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée a été signifié le 13 décembre 1991 à l'avocat ayant assisté le directeur de la clinique Denis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'aucune signification de ce mémoire n'ayant été faite dans le délai légal à la défenderesse au pourvoi elle-même ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation s'étant constitué pour elle à la suite de la dénonciation du pourvoi, la déchéance est encourue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la clinique Denis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 Francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Rejette la demande de la clinique Denis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers la clinique JB Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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