Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/271
Rôle N° RG 19/03909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5HD
[M] [U]
C/
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Novembre 2022
à :
Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 224)
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00548.
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE Représentée par son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [U] a été engagé par la société Provençale de Montage et de Tuyauterie (SPMT) par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1992 jusqu'au 28 février 1993 pour surcroît d'activité en qualité de technicien, niveau III, échelon III, coefficient 240, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mars 1994.
La convention collective nationale applicable est celle de la Métallurgie des Bouches du Rhône.
Le contrat de travail a été transféré à la société ADF Maintenance Industrielle.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [U] occupait le poste de Responsable d'Unité Niveau V, coefficient 335 et était rattaché au site de [Localité 3]. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 3.981,13 € sur la base d'un forfait annuel de 214 jours.
Monsieur [U] a été convoqué le 22 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2016 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par courrier du 8 décembre 2016 dans les termes suivants :
'..(..)
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:
Le vendredi 18 novembre dernier vous avez quitté votre poste vers 17 h avec un véhicule de service mis à votre disposition par votre employeur.
Vous avez alors utilisé le véhicule de l'entreprise pour effectuer un trajet non professionnel, en dépit de l'usage strict de ce véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail.
Vers 22 h, vous avez à nouveau utilisé le véhicule mis à votre disposition pour effectuer un autre trajet à des fins non professionnelles à des heures non liées à un retour de poste et pas non plus sur le trajet direct domicile/poste de travail. C'est au cours de cette utilisation non autorisée, qu'en pleine ligne droite alors qu'aucun obstacle ne pouvait vous gêner et malgré des appels de phares d'automobilistes constatant de nombreux zigzags de votre part, vous étiez sur la voie réservée à la circulation en sens inverse et avez percuté très violemment un véhicule occupé par un jeune couple.
Les pompiers sont arrivés puis la police pour réaliser le constat. Avant l'arrivée de la police, vous avez quitté les lieux de l'accident en abandonnant littéralement le véhicule endommagé sur place ce qui peut être assimilé à un délit de fuite.
La passagère du véhicule blessée dans l'accident a porté plainte auprès de la gendarmerie.
Si nous ne pouvons vous reprocher des faits relevant de votre vie personnelle notamment lorsqu'ils ont lieu en dehors des horaires de travail, nous ne pouvons tolérer que vous manquiez à vos obligations issues directement de votre relation de travail avec la société ADF.
En effet, l'usage du véhicule de service qui a été mis à votre disposition par notre société est subordonné aux conditions de votre habilitation GX-Véhicule 2 signé par vos soins en date du 21 mars 2016.
Ce document précise notamment en caractères gras avec la phrase 'Important' en préambule que vous 'ne devez en aucun cas utiliser le véhicule qui vous est confié à des fins personnelles'.
A l'issue de votre journée de travail, vous ne pouviez utiliser le véhicule de la société et ses accessoires à des fins personnelles se situant en dehors de votre trajet habituel domicile/travail.
Cette règle est également précisée dans le réglement intérieur de L'UES PACA à l'article 9.1 'utilisation des moyens mis à votre disposition' ainsi que l'exposition à sanction lors du non respect de cette règle à l'article 9.2 'Véhicules de la société'.
Votre comportement constitue ainsi un manquement grave aux obligations découlant de votre contrat de travail.
Bien que votre responsabilité soit engagée dans l'accident et que la détérioration du véhicule soit de votre fait, les coûts financiers de réparation importants vont sensiblement peser sur l'activité de la société car ils ne vous seront pas imputés et ce conformément à l'article L.1331-2 du code du travail.
Enfin, votre comportement après l'accident porte gravement atteinte à l'image d'ADF du fait de votre départ précipité du lieu de l'accident avant l'arrivée de la police et de l'absence d'assistance portée au couple que vous avez percuté.
Votre attitude cause ainsi un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise dans la mesure ou vous êtes formé à la sécurité, vous ne pouvez ignorer les risques routiers inhérents à la conduite d'un véhicule sur lesquels le groupe ADF fait des communications sécurité régulières.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable le 2 décembre dernier au cours duquel vous étiez accompagné par Monsieur [C] [Y], représentant du personnel de la société. Vous avez été reçu par Monsieur [T], directeur Audit et Contrôle Interne et moi-même.
Lors de cet entretien vous avez reconnu avoir consommé plusieurs verres de boisson alcoolisée avant de reprendre la route avec le véhicule de la société.
Nous vous avons rappelé qu'il est inacceptable, voir parfaitement illégal de conduire tout véhicule de service qui plus est, sous l'emprise de boissons alcoolisées tout comme de quitter le lieu d'un accident précipitamment et sans vous préoccuper des éventuels dommages humains et matériels causés et des secours éventuels à prodiguer.
Vous avez reconnu l'ensemble des faits évoqués.
Cette situation est inacceptable, les manquement à vos obligations professionnelles rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave aussi nous ne pouvons que vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licencement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] a saisi le 11 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 24 janvier 2019 a :
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes découlant de la faute grave,
- débouté le défendeur de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] aux dépens de l'instance.
Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 07 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions n°4 d'appelant notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [U] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 24 janvier 2019:
- dire que le licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ADF Maintenance Industrielle au paiement des sommes suivantes:
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.962,26 € brut d'indemnité de préavis,
- 796,22 € brut de congés payés afférents,
- 26.762,02 € d'indemnité de licenciement,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie du mois de décembre 2016 rectifiés et conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document (à compter des 8 jours suivants la notification du jugement),
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société ADF à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient qu'il a été à tort licencié pour faute grave alors que l'accident de la route dans lequel il a été impliqué s'est déroulé à 22 heures en revenant d'un pot de départ auquel il s'était rendu du fait de son activité de pompier volontaire, qu'il s'agissait ainsi de faits survenus en dehors du lieu et du temps de travail, qu'il n'était pas en état d'ébriété et n'a pas commis de délit de fuite ayant quitté les lieux après l'arrivée des secours, qu'il a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires n'ayant entraîné aucune incapacité pour les victimes, que l'employeur savait qu'il y avait des tolérances dans l'usage du véhicule de service, les salariés réalisant régulièrement avec celui-ci des détours sur le trajet domicile/travail et qu'à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée, l'employeur évoquant à tort l'existence d'un lourd passé disciplinaire alors qu'en 24 ans d'ancienneté, il n'a été sanctionné qu'à une seule reprise au mois de décembre 2013 pour des faits concernant une erreur technique.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS ADF Maintenance Industrielle a demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire:
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause:
- condamner Monsieur [U] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance qu'il pouvait licencier Monsieur [U] pour faute grave les faits commis en dehors du temps de travail n'étant pas étrangers au contrat de travail, qu'en effet, celui-ci, parfaitement informé de l'interdiction d'utiliser son véhicule de service en dehors des trajets professionnels et du trajet travail/domicile sous peine d'encourir une sanction disciplinaire prévue par le réglement intérieur, en a fait usage à des fins personnelles le 18 novembre 2016 en se rendant au volant de celui-ci dans la soirée à un pot de départ et en provoquant un accident au retour de celle-ci alors qu'en état d'ébriété, état reconnu lors de l'entretien préalable et circulant sur la voie inverse de son sens de circulation, il percutait violemment un autre véhicule blessant ses occupants et quittait les lieux avant l'arrivée des services de police abandonnant le véhicule de société supportant le logo de l'entreprise, ce comportement ayant gravement porté atteinte à l'image de la société lui causant un préjudice indéniable.
Il ajoute qu'il s'agit d'un salarié à l'encontre duquel quatre procédures disciplinaires ont été engagées entre le mois d'octobre 2013 et son licenciement, un avertissement lui ayant été notifié le 9 décembre 2013 et trois courriers lui ayant été adressés le 18 novembre 2014 relatif à sa consommation d'alcool, le 9 juin 2015 en raison du non-respect des régles de sécurité sur certaines opérations et le 17 août 2016 du fait d'un manquement aux règles de sécurité applicables dans l'entreprise, qu'il a fait preuve d'indulgence, ces différentes mises en garde portant notamment sur sa consommation d'alcool durant le temps de travail confirmant cependant le degré de gravité des faits du 18 novembre 2016.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Par ailleurs, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il est reproché à Monsieur [U] d'avoir utilisé sans autorisation à des fins personnelles le véhicule de service mis à sa disposition et dans ce cadre d'avoir engagé sa responsabilité dans un accident de la route commis en état d'ébriété et avec délit de fuite causant un préjudice à deux personnes, endommageant gravement le véhicule de société et portant atteinte à son image.
En l'espèce, l'employeur établit que l'utilisation du véhicule de service mis à disposition de Monsieur [U] afin d'effectuer ses déplacements professionnels ainsi que les trajets travail/domicile était, sauf autorisation expresse, strictement interdite à des fins personnelles, ce dont le salarié était parfaitement informé ayant signé le 21/03/2016 (pièce n°19) le document contractuel 'Habilitation GX Véhicule' prévoyant cette interdiction dont le non-respect était susceptible par application des articles 9.2 et 11 du règlement intérieur de l'entreprise (pièce n°23) dont le salarié ne conteste pas l'opposabilité d'entraîner des sanctions disciplinaires à son encontre.
Il est par ailleurs constant que le 18 novembre 2016, Monsieur [U] qui ne démontre nullement la tolérance de l'employeur quant aux retours réalisés avec un véhicule de service sur les trajets domicile/travail, a bien utilisé ledit véhicule à des fins personnelles en se rendant au volant de celui-ci en début de soirée à un pot organisé à l'occasion du départ de l'un de ses collègues pompier volontaire et en provoquant lors de son retour vers 22 heures un accident de la route au préjudice de deux personnes, qu'il s'agit ainsi de faits tirés de la vie personnelle du salarié mais rattachables à la vie professionnelle de celui-ci du fait du manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, l'employeur pouvait engager à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire sans avoir à démontrer comme il le développe pourtant dans la lettre de licenciement que le comportement du salarié avait occasionné un trouble objectif au sein de l'entreprise.
Il résulte du procès-verbal d'audition de Mme [O], passagère du second véhicule impliqué dans l'accident de la circulation (pièce n°31) que le véhicule dans lequel elle se trouvait a été violemment heurté par le véhicule de Monsieur [U] qu'elle a vu arriver sur sa propre voie de de circulation défonçant le côté droit de sa voiture, qu'elle-même et son compagnon sont sortis du véhicule sans assistance, qu'un 'véhicule s'est arrêté pour voir si tout allait bien et les a avertis que le véhicule impliqué zigzagait depuis un moment sur la route malgré ses appels de phare', que pendant ce temps là, 'l'individu, en tenue de pompier, était sorti du véhicule et avait appelé les secours, une voiture est arrivée, deux personnes se trouvaient à l'intérieur, l'homme est sorti et s'est intéressé à nous, leur a demandé si tout allait bien et est resté sur place, le conducteur est parti avec la femme. Les secours sont arrivés et nous ont pris en charge'.
L'analyse des circonstances de l'accident a conduit le tribunal correctionnel d'Aix en Provence par jugement du 5 avril 2018 à requalifier le délit de blessures involontaires n'excédant pas trois mois en celui de blessures involontaires sans incapacité aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et à déclarer Monsieur [U] coupable de celui-ci et de la contravention de circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens prononçant à son encontre une amende délictuelle de 800 € et une amende contraventionnelle de 100 €.
N'ont donc été retenus par la juridiction pénale ni l'état d'ébriété affirmé par l'employeur dans la lettre de licenciement et contesté par le salarié qui verse aux débats des témoignages contraires et en tout état de cause non constaté sur les lieux de l'accident ni délit de fuite, ce dernier étant d'ailleurs exclu en l'état d'un conducteur qui s'étant arrêté, a laissé son véhicule sur place permettant son identification et a porté secours aux passagers blessés ainsi que le confirme Monsieur [F] (pièce n°18), pompier auquel Monsieur [U] a téléphoné au moment de l'accident, lequel s'est rendu sur place avec l'une de ses collègues, s'est occupé des deux autres personnes jusqu'à l'arrivée des secours pendant que cette dernière raccompagnait le salarié à son domicile.
En conséquence, ces deux circonstances aggravantes de la faute commise qui ont été développées dans la lettre de licenciement par l'employeur notamment afin d'établir l'atteinte à l'image subie résultant du comportement du salarié doivent être écartées.
En outre, contrairement aux affirmations de la société ADF Maintenance Industrielle, qui d'ailleurs le reconnaît, le salarié a fait l'objet non de quatre sanctions disciplinaires mais d'une seule, un avertissement prononcé le 8 novembre 2013 (pièce n°9) en raison d'une erreur technique sur un chantier, les trois autres convocations à entretien préalable à une éventuelle sanction n'ayant donné lieu à la notification d'aucune sanction notamment à propos d'une éventuelle consommation d'alcool du salarié durant ses heures de travail, l'employeur ayant indiqué dans son courrier du 9 octobre 2014 que son statut de cadre lui conférant une pleine autonomie d'organisation lui permettait d'organiser librement son temps de travail justifiant ainsi le fait qu'il se soit trouvé dans un bar à 11 heures du matin afin de déjeuner plus tôt, le courrier du 09/06/2015 (pièce n°15) ne retenant aucun comportement fautif de sa part et celui du 18/07/2016 (pièce n°16) ne lui notifiant aucune sanction en raison de sa forte implication et de sa grande disponibilité.
Si les faits visés dans la lettre de licenciement ont été effectivement commis par un salarié au volant d'un véhicule de service qu'il conduisait à des fins personnelles en violation de ses engagements contractuels en sens inverse de sa voie de circulation mettant en danger la vie d'autrui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement contractuel reproché à l'origine de l'accident commis par un salarié n'ayant reçu qu'un seul avertissement en 24 années d'ancienneté ne revêt cependant pas le caractère de la faute grave privative d'indemnités rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En conséquence, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de dire le licenciement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Si les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées, celles l'ayant débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement sont infirmées.
Les sommes réclamées par le salarié au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement n'ayant été critiquées par l'employeur ni en leur principe ni sur les montants sollicités, au demeurant exactement calculés sur le fondement d'un salaire mensuel brut de référence de 3.981,13 € sont ainsi allouées à Monsieur [U] à concurrence de:
- 7.962,26 € brut d'indemnité de préavis,
- 796,22 € brut de congés payés afférents,
- 26.762,02 € d'indemnité de licenciement.
Sur la remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi et du bulletin de paie du mois de décembre 2016 :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [U] de ce chef de demande sauf en ce qui concerne le prononcé de l'astreinte dont le rejet est confirmé, la société ADF Maintenance Industrielle devant remettre au salarié une attestation pôle emploi ainsi que le bulletin de paie du mois de décembre 2016 rectifiés.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de la décision déférée ayant condamné Monsieur [U] aux dépens et l'ayant débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles sont infirmées.
La société ADF Maintenance Industrielle est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ADF Maintenance Industrielle à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- Sept mille neuf cent soixante deux euros et vingt six cts (7.962,26 €) brut d'indemnité de préavis,
- Sept cent quatre vingt seize euros et vingt deux cts (796,22 €) brut de congés payés afférents,
- Vingt six mille sept cent soixante deux euros et deux centimes (26.762,02 €) d'indemnité de licenciement.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Condamne la société ADF Maintenance Industrielle aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président