Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00210 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFAT NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
CORSICA COMMERCIAL CENTER, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SCI BALEO-2, Société civile immobilière immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 815 233 507, dont le siège social est [Adresse 15] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIE Avocat au Barreau de PARIS
D’une part
Et
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER REC et de Messieurs [D] et [B], entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. ATELIER REC, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 438 985 889, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Cyrille CHARBONNEAU – AEDES JURIS Avocat au Barreau de Paris
AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur RCD de MAPSA France
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître JUTTNER Valentine Avocat au barreau de Nice
[K] [R] INGENIERIE, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 309 799 542, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
IDTEC - PROJET DE VILLE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 480 034 883, dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
MAPSA FRANCE SERVICE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 789 332 376, dont le siège social est [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L’APAVE SUDEUROPE Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 903 869 071; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant Maître Maître Sandrine MARIÉ, Avocat au Barreau de Paris
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
ISAO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 340 411 263, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise
EXPOSE DU LITIGE
La société CORSICA COMMERCIAL CENTER a fait réaliser une opération d’immobilier commercial sur un terrain de 12 hectares dans la zone industrielle de [Localité 11], à [Localité 18], comprenant notamment la réalisation d’un hypermarché et d’une galerie marchande.
La maîtrise d’oeuvre du projet a été confiée à un groupement composé de la société ATELIER REC, du cabinet GUISTI-[D], de la société [K] [R] INGENIERIE, et de la société IDTEC.
Les travaux du lot n° 60 Couverture étanchéité ont été confiés à la société MAPSA FRANCE SERVICE, laquelle était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La société APAVE est intervenue à l’opération e nqualité de Bureau de contrôle.
La réception est intervenue, et abrite un hypermarché à l’enseigne E. LECLERC.
Se plaignant de malfaçons, la société CORSICA COMMERCIAL CENTER a obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 octobre 2020 la désignation en qualité d’expert de Madame [C] [W].
Cet expert a identifié des désordres de l’étanchéité de différents éléments de la couverture, des pieds de façades, et de châssis de baies vitrées.
Une seconde expertise, ordonnée à la suite de soulèvements de la couverture métallique consécutifs à de forts coups de vent, et confiée en référé à Monsieur [F], a conclu à des défaillances de la conception et de la mise en oeuvre des couvertines.
Puis, la société CORSICA COMMERCIAL CENTER, se prévalant de l’apparition d’un désordre généralisé du complexe d’étanchéité, a fait assigner la société ATELIER REC, Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D], et la MAF, leur assureur responsabilité décennale, la société J [R] INGENIERIE, la société ISAO, la société IDTEC - Projets de Ville, la société MAPSA FRANCE SERVICE, et la société AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité décennale, et la société APAVE SUDEUROPE, en référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, la société ATELIER REC, Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D], et la MAF demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves, et d’amender l’expertise.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE s’en rapporte sur l’expertise.
La société AXA FRANCE IARD et la société IDTEC formulent des protestations et réserves d’usage.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que la société CORSICA COMMERCIAL CENTER allègue en l’espèce, à l’appui de rapports des cabinets NB CONSULT et CCL, des désordres constitués par le défaut de conformité des matériaux mis en oeuvre par la société MAPSA au DOE, le vieillissement prématuré de l’étanchéité, et son affaissement sous les supports de tuyauteries, gaines, et chemins de câbles ; que ces désordres se distinguent des précédents par leur siège et leur ampleur ; que la société CORSICA COMMERCIAL CENTER présente ainsi un intérêt à les faire constater, et en détermier l’origine ; qu’il y aura lieu de désigner un expert, dont la mission sera précisée, en considération des observations des parties, au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et susceptible d’appel,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7],
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties, les entendre, et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 20], à [Localité 17], les visiter et les décrire,
- rechercher les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités visées dans l’assignation, et listés dans la note technique du cabinet de conseil Lorente et dans le rapport NB Consult,
- les décrire, en précisant leur nature, leur date d’apparition, et leur importance,
- en rechercher l’origine,
- fournir tous éléments techniques permettant de déterminer pour chacun d’eux s’ils viennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, ou de toute exécution défectueuse,
- faire toutes observations permettant de déterminer s’ils affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, et le rendent impropre à sa destination,
- décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, en donnant son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
- si des mesures conservatoires urgentes s’avèrent indispensables, indiquer les travaux nécessaires à leur reprise, et autoriser la requérante à les faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, et par les entreprises ou le maître d’oeuvre du choix de celle-ci,
DISONS que :
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par la société CORSICA COMMERCIAL CENTER devra consigner la somme de 5000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS la société CORSICA COMMERCIAL CENTER aux dépens.
Le Greffier Le Juge