Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZKA
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [M] [J] [N] [A] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [L] [Y] [T] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société [Localité 5] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 avril 2023 enregistrée au greffe le 17 avril 2023, madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R] et monsieur [H] [U] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 778,99 euros au titre de l’article 8 du règlement précité, en remboursement du prix de billets d’avion annulés en raison de la pandémie de COVID 19,
▸ 500 euros en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, les requérants, représentés, ont maintenu leurs demandes et sollicité une décision au fond.
La société TUNISAIR, régulièrement appelée, n’a pas comparu. La demande de renvoi non soutenue oralement a été rejetée par manque de justification, compte tenu des délais de convocation confortables.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZKA
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le remboursement des billets :
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 8, en cas d’annulation prévue à l’article 5, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Au soutien de leur demande, madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R], monsieur [H] [U] justifient, par la production de la réservation PFZO7H, avoir conclu un contrat de transport auprès de la société TUNISAIR, par l’intermédiaire de GO TO GATE, pour un vol TU283 au départ de TOULOUSE et à destination de [Localité 5] prévu 15 mars 2020.
Ils précisent que le vol a été annulé en raison de la pandémie de COVID.
Les demanderesses affirment que, en violation des règles communautaires, la compagnie aérienne n’a pas procédé au remboursement des billets, malgré mise en demeure.
En défense, la société TUNISAIR ne rapporte aucun élément venant contredire cette allégation.
En conséquence, en application de l’article 8 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société TUNISAIR à verser solidairement aux requérants la somme totale de 778,99 euros.
Une mise en demeure est produite. Toutefois aucune pièce n’atteste que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date.
Ainsi, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer les demandeurs des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels ils pouvaient prétendre.
Toutefois, dans le contexte de la pandémie et des confinements généralisés, ce défaut information a spécifiquement empêché la mise en œuvre d’une demande de remboursement et l’a retardé, sans mettre l’ensemble des passagers dans l’attente d’une solution immédiate à l’aéroport, situation inconfortable qui sous-tend la protection prévue à l’article 14 du règlement européen.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 50 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d'allouer aux requérants la somme totale de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande des requérants régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer solidairement à madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R] et monsieur [H] [U] la somme unique de 778,99 euros au titre du remboursement des billets achetés, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société TUNISAIR à payer à chacun des quatre demandeurs : madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R], monsieur [H] [U] la somme de 50 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation, soit un total de 200 euros.
Déboute madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R] et monsieur [H] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à payer solidairement à madame [F] [I], monsieur [M] [W], madame [L] [R] et monsieur [H] [U] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment