Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1012
Rôle N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC3A
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-Me BELOUCIF
-Me BRACCINI
-le préfet des [Localité 6]
-le CRA de [Localité 9]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 9]
-le Ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et près le Tribunal Judiciaire de Marseille
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022 à 11h54.
APPELANTS
Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représentée par Madame BOUZARD Géraldine, avocate générale
Monsieur le préfet des [Localité 6]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Comparant en personne
Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Ayant pour conseil en première instance, Me BRACCINI Catherine, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 14H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2022 par le préfet des [Localité 6] , notifié le 23 septembre 2022 à 15h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2022 par le préfet des [Localité 6] notifiée le 27 septembre 2022 à 09h40;
Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête de Monsieur LE PREFET DES [Localité 6] et ordonnant la mise en liberté de Monsieur [R] [M];
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE avec demande de recours suspensif;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, conférant effet suspensif à l'appel et ordonnant le renvoi de l'examen de l'appel à l'audience du 30 septembre 2022 à 09h30,
Vu l'appel de M. LE PREFET DES [Localité 6] interjeté le 30 septembre 2022 à 09h21;
Madame l'avocate général requiert infirmation de la décision en l'absence de garanties de représentation suffisantes de M. [R]. Il existe un risque objectif de soustraction à la mesure d'éloignement. Les textes imposent une remise préalable d'un passeport valable, ce n'est pas le cas. La jurisprudence de la chambre criminelle est claire sur ce point. Il existe des garanties de représentation insuffisantes. Il y avait une dangerosité avérée au moment de sa condamnation.
Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision déférée. L'arrêté est motivé. Il n'y avait pas de passeport en cours de validité. Il n'a pas produit de justificatif avant la décision du préfet. Il n'y pas eu de démarches pendant son incarcération.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une assignation à résidence. La possession du passeport n'est pas une condition indispensable. Il y a une attestation d'hébergement, il a le soutien de sa marraine et de son employeur. Je vous demande confirmation de l'ordonnance.
Monsieur [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'M. [E] est un ami à moi, on était dans le même foyer. Je n'ai qu'une copie de mon passeport expiré. Avec le psychologue, j'ai progressé en détention et je respecte les femmes. Je vous demande de me donner une chance pour régulariser ma situation'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le premier juge a ordonné une assignation à résidence en accueillant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention sans toutefois préciser en quoi cet arrêté aurait été irrégulier et n'aurait pas pris en compte la situation de M. [R], semblant plutôt faire droit à une demande d'assignation formée devant le juge.
Il ressort pourtant de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R], qui déclare être entré en France le 3 mars 2016, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif en ce qu'il déclare être hébergé par un tiers à [Localité 10] sans apporter la preuve de la perennité de sa résidence ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé qui se déclare célibataire et sans enfant ; qu'il a par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle mais n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [R] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et n'ayant formé aucune observation sur sa situation sur le formulaire destiné à cet effet et rempli le 18 août 2022.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, et s'agissant de la possibilité pour le juge d'assigner à résidence un étranger, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il est constant que la possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport quelque puisse être le motif de cette absence,.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [R] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes sus-visées, M. [R] ne produisant qu'une copie d'un passeport expiré depuis le 13 juillet 2022.
Une assignation à résidence n'est dès lors pas envisageable.
De surcroît, s'il produit une attestation d'hébergement émanant de M. [V] [E] à [Localité 10] en date du 8 février 2022, il importe de relever que M. [R], qui était incarcéré depuis le 11 juillet 2018 en exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol, est sorti de détention le 27 septembre 2022, jour de son placement en rétention, et qu'il peut difficilement faire valoir que ce domicile comme étant stable et permanent, étant précisé que la nature et l'ancienneté du lien avec M. [E] n'est pas établie et ne résulte que des propos de M. [R]. Il importe de relever également que l'attestation d'hébergement est datée du mois de février 2022 et est par conséquent ancienne de plus de six mois.
Dans ces conditions, M. [R] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, les diligences de l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement étant en cours, en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
Il convient par conséquent de rejeter la requête en contestation formée, de prolonger la mesurede rétention et d'infirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022.
Statuant à nouveau,
Rejettons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [M] [R].
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [R] ;
Rappelons à Monsieur [M] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX05]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des [Localité 6]
- Madame la procureure générale près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
- Madame La Procureure de la République du TJ de MARSEILLE
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Me Delphine BELOUCIF
- Me Catherine BRACCINI
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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