Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZIA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [C] [I]
- CPAM DES YVELINES
- Me Nicolas BODINEAU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZIA
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN,
substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2018, Monsieur [C] [I], né le 25 septembre 1980, employé au sein de l’association de cardiologie ILE DE FRANCE, a été victime d’un accident ayant entraîné une entorse de la cheville droite avec pose d’atèle. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 30 août 2021 .
La caisse a, par décision en date du 10 décembre 2021, notifié à Monsieur [C] [I], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30% à compter du 31 août 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident du travail du 18 janvier 2018
En désaccord avec cette décision, Monsieur [C] [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 13 juin 2022, a maintenu à 30% le taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2022, Monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, monsieur [C] [I], comparant en personne, a sollicité la révision du taux d’IPP qui lui a été accordé, à hauteur de 60%, comprenant un taux médical de 50% et un coefficient socio-professionnel de 10%. Il a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise avec examen clinique et à défaut une expertise sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, par application du barème 4.2.6, il doit pouvoir prétendre à un taux de 50%, puisqu’il souffre d’une forme sévère avec impotence et troubles trophiques de sa cheville. Il rappelle que son accident a engendré, en ce qui le concerne, une décompensation psychologique.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude. De plus, il expose que les restrictions émises par le médecin du travail vont rendre très délicate toute possibilité de reconversion.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux médical attribué est parfaitement conforme au barème, qu’on applique le barème 2.2.5 ou le barème 4.2.6. Elle précise, en ce qui concerne ce dernier barème, qu’il convient de tenir compte de la première partie du barème, en l’absence de troubles trophiques (et non la partie sur l’impotence sévère).
En ce qui concerne le coefficient socio- professionnel, elle expose qu’elle ne conteste pas son existence, mais rappelle qu’il doit être fixé en proportion du taux médical.
En ce qui concerne la mesure d’instruction, elle fait valoir que les pièces produites par monsieur [C] [I] au soutien de sa contestation ne sont pas contemporaines de la date de consolidation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 .
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical attribué:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail .
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 4.2.6 “SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES”:
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
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- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Ni le rapport d’évaluation des séquelles, ni les certificats médicaux produits aux débats par l’assuré ne comportent de constatation de troubles trophiques. Dès lors, monsieur [C] [I] peut prétendre à un taux compris entre 10 et 30%. Le taux qui lui a été accordé est donc la fourchette haute du barème.
Par ailleurs, le médecin conseil a constaté une décompensation psychologique; toutefois, ce symptôme, qui n’a pas été mentionné dans les certificats médicaux de prolongation et qui n’a pas été déclaré en nouvelle lésion, n’est pas indemnisable, puisque non compris dans le champ des séquelles directes de l’accident.
Les pièces médicales produites par monsieur [C] [I] sont toutes antérieures au mois de mars 2020 et sont donc trop éloignées de la date de consolidation, date à laquelle s’apprécie le taux d’incapacité, pour remettre en cause les constatations du médecin conseil.
Si on fait application du barème 2.2.5, initialement envisagé par la caisse, “articulation tibio-tarsienne”, il est prévu:
“- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35".
Le médecin conseil, dans sa note, précise que le blocage n’est pas complet, mais qu’il y a une limitation importante de la cheville. Dès lors, le taux retenu à 30% se trouve également dans la fourchette haute de ce barème.
Le commission médicale de recours amiable, composé de deux médecins, comprenant un expert judiciaire avec voix prépondérante, a confirmé l’analyse du médecin conseil et la fixation du taux à 30%.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal convergent pour confirmer la fixation du taux médical à 30%.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer et emporter sa conviction, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire. Les demandes subsidiaires de monsieur [C] [I] sur ce point seront donc écartées.
Il convient donc de retenir, dans les rapports caisse-assuré, un taux médical de 30%.
Sur le coefficient socio-professionnel:
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [C] [I] a été licencié pour inaptitude de la fédération française de cardiologie, suite à l’avis du médecin du travail en date du 07 octobre 2021. Si cet avis est très légèrement postérieur à la consolidation, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un avis donné dans le cadre de la visite de reprise, monsieur [C] [I] étant jusqu’alors en arrêt de maladie en lien avec son accident du travail. Il sera donc considéré que le licenciement est concomitant avec la reprise du travail.
Monsieur [C] [I] justifie également qu’il a été licencié par son autre employeur, la [5], pour cause réelle et sérieuse, ses absences successives liées à son accident du travail ayant pour effet de désorganiser le service.
Monsieur [C] [I] exerce la profession d’enseignant d’activités physiques et sportives. Les séquelles de son accident du travail entraînent nécessairement une impossibilité totale de reclassement; il ne peut qu’envisager une réorientation professionnelle, qui sera très difficile compte tenu du blocage partielle de sa cheville et très éloignée de ses aspirations premières. Il convient également de noter que monsieur [C] [I] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation.
La caisse, dans ses dernières écritures, ne conteste pas le bénéfice d’un coefficient socio-professionnel. .
Il convient donc d’accorder à monsieur [C] [I] un coefficient socio-professionnel de 8%, en sus du taux médical de 30%.
Le taux d’IPP global sera donc évalué à 38%.
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse au paiement des dépens.
La caisse, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à monsieur [C] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 mai 2024:
Infirme, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 10 décembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2022 fixant le taux d'incapacité de monsieur [C] [I] à 30 % suite à l’accident du travail du 18 janvier 2018;
Fixe, dans les rapports caisse-assuré, à 38%, comprenant un taux médical de 30% et un coefficient socio-professionnel de 8%, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [C] [I] suite à l’accident du travail du 18 janvier 2018;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à en tirer toutes conséquences de droit,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à verser à monsieur [C] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET