Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07605 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPYT
S.C.I. [Adresse 3]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de Draguignan
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de Toulon
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00549.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de location signé le 1er avril 2016, Mme [F] [J] a pris à bail un logement sis [Adresse 1], auprès de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 2], avec effet au 1er avril 2016.
Le 11 août 2016, la SCI a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF ) du Var le versement direct de tous les paiements d'allocation de logement dus à Mme [J] pour l'appartement loué selon le contrat susvisé.
En l'absence de paiement par l'organisme de sécurité sociale en dehors de la somme de 306 euros le 13 avril 2017, la SCI a, par courrier du 20 avril 2017, réclamé à la CAF du Var le paiement des allocations de logement dues à sa locataire, une somme au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits et une autre au titre de son préjudice moral reprochant à la caisse que la dette locative existante résultait du non-versement de l'allocation logement.
Le 12 octobre 2017, la société bailleresse a reçu le versement de la somme de 2.777 euros au titre des allocations de logement dues à sa locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 mai 2020, la SCI a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au temps passé à établir divers courriers, de son préjudice financier et de son préjudice moral, à l'encontre de la CAF du Var.
Par jugement du 16 avril 2021, notifié le 22 avril suivant, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré la SCI [Adresse 3] recevable en ses prétentions, déclaré recevables les conclusions de la CAF du Var, débouté la société de ses prétentions, condamné celle-ci à payer à la CAF du Var la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la demanderesse de sa demande à ce même titre et condamné celle-ci aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le18 mai 2021, la SCI [Adresse 3] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Al'audience du 16 juin 2022, la société reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 avril 2021,
- débouter la CAF du Var de toutes ses demandes,
- condamner la CAF du Var à lui payer les sommes suivantes :
- 420 euros au titre du temps passé à la rédaction des courriers et le coût des RAR,
- 1.490,15 euros au titre du préjudice financier,
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la CAF du Var à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
- condamner la CAF du Var aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'ayant sollicité auprès de la CAF le bénéfice du versement direct de l'allocation due à sa locataire, elle a intérêt à agir contre la caisse pour contester l'absence de versement. Elle en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse en première instance, précisant que la caisse ne la soulève plus en cause d'appel.
Elle se fonde sur un rapport d'enquête menée par la CAF du Var aux fins de contrôler la décence du logement le 7 novembre 2016, pour démontrer que la caisse était nécessairement saisie d'une demande d'aide au logement avant cette date. Elle ajoute que sa demande de versement direct datant du 11 août 2016, la demande d'allocation logement a, a minima, été présentée début septembre 2016. Elle conteste le fait qu'une procédure pénale ait été ouverte à son encontre à la date de la visite du logement en novembre 2016. Elle en conclut que la caisse était tenue de verser les allocations de logement dès septembre 2016 au plus tard.
Elle fait valoir que la CAF ne peut se prévaloir de l'existence d'impayés pour justifier le défaut de versement des allocations dès lors que dans son courrier du 24 février 2017, elle lui a précisé que la seule dette locative résultait du non paiement des allocations.
Elle explique que plus de six mois après qu'elle ait présenté sa demande de versement direct, la caisse lui a demandé un décompte locatif depuis l'entrée dans les lieux le 31 janvier 2017, alors
que ce document n'est aucunement nécessaire à l'étude des droits de sa locataire.
Enfin, elle indique qu'alors que le dossier de la locataire était complet, la CAF n'a versé les prestations que le 12 octobre 2017, soit 18 mois après la signature du bail, causant un préjudice à la société qui doit être réparé.
Elle considère que la CAF harcèle M. [Y] son gérant, en se fondant sur diverses autres procédures qui ont donné lieu à des décisions judiciaires ayant condamné la CAF, pour démontrer que la caisse a commis une faute en multipliant les contentieux, justifiant la réparation de son préjudice.
Pour justifier de ses préjudices, elle explique qu'elle a été contrainte d'engager une procédure judiciaire pour expulser sa locataire, qui aurait pu être évitée si la CAF avait respecté son obligation de payer les allocations de logement. Elle ajoute qu'elle a dû adresser plusieurs courriers recommandés et télécopies pour faire valoir ses droits et que son image est ternie du fait que de nombreux locataires se trouvent dans une situation extrêmement précaire et privés de leurs droits.
La CAF du Var reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors que la société soutient qu'elle a commis diverses fautes dans la gestion de l'ouverture des droits à l'allocation de logement de sa locataire, induisant un retard dans le versement de cette prestation entre ses mains, elle ne rapporte aucune preuve des fautes invoquées.
Elle indique que le seul fait pour la société de compléter et signer un formulaire de demande de versement direct ne suffit pas à ouvrir les droits à l'allocation de logement pour sa locataire et que la demande d'allocation de logement ne lui a été présentée par la locataire qu'en date du 31 janvier 2017.
Elle explique que le contrôle de la décence du logement loué par Mme [J] a été motivé par l'antériorité des contentieux existants entre le gérant de la SCI, M. [Y] et ses nombreuses autres sociétés, de sorte qu'il ne suppose pas qu'elle ait été préalablement saisie d'une demande d'allocation de logement.
Elle ajoute que compte tenu de l'arriéré locatif acté en février 2017, elle ne pouvait verser les allocations de logement à la SCI avant la communication d'un plan d'apurement. Elle précise sur ce point que la demande d'allocation de logement ayant été présentée le 31 janvier 2017, la dette locative constituée antérieurement à cette date ne pouvait pas être constituée d'une part résiduelle incombant à la caisse.
Elle en conclut que le paiement en octobre 2017, des allocations de logement dues pour la période de février à septembre 2017, après communication d'un plan d'apurement de la dette, n'est pas fautif.
Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse prétend qu'une expertise ne saurait suppléer la carence de la société dans la charge de la preuve, que celle-ci ne justifie pas des montants réclamés et qu'elle ne saurait valablement confondre son préjudice avec celui de son gérant ou d'autres de ses sociétés.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il incombe à la SCI [Adresse 3], qui sollicite l'indemnisation de ses préjudices causés par la faute de la CAF du Var, la charge de la preuve de la faute de la caisse, de ses préjudices et du lien de causalité entre les deux.
La société produit aux débats une demande de versement direct de tous les paiements d'allocation de logement dus à Mme [F] [J] pour le logement loué au [Adresse 1], signée le 11 août 2016.
Cependant, cette demande n'est pas de nature à ouvrir les droits de la locataire à l'allocation de logement.
Il résulte de la demande d'aide au logement remplie et signée par Mme [F] [J] pour le logement sis [Adresse 1], et produite par la CAF, que celle-ci a été signée le 31 janvier 2017.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la CAF n'était tenue au paiement de l'allocation de logement au profit de Mme [J], entre les mains de son bailleur, la SCI [Adresse 3], qu'à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit le 1er février 2017, conformément à l'article L.542-2 VII du code de la sécurité sociale .
C'est en vain que la société se prévaut d'un rapport d'enquête établi par la CAF du Var suite au contrôle de la décence du logement loué par Mme [J] à la SCI [Adresse 3] le 8 novembre 2016, pour démontrer que la caisse avait été saisie d'une demande d'allocation de logement avant le 31 janvier 2017. En effet, il ne ressort d'aucune des mentions du rapport que la caisse a été préalablement saisie d'une demande d'allocation de logement.
De surcroît, les premiers juges ont pertinemment relevé qu'il ressort de la communication à la CAF du Var par l'étude d'huissiers [4] en date du 9 septembre 2016, de la délivrance le 8 septembre 2016 par la SCI [Adresse 3] à Mme [F] [J] d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, que la caisse était informée d'impayés de loyers dès avant la demande d'allocation de logement présentée par la locataire de l'appelante.
C'est tout aussi pertinemment que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit contesté, que le tribunal d'instance de Draguignan, par jugement du 7 avril 2017, a déclaré constaté l'acquisition de la clause résolutoire tout en en suspendant les effets et en accordant un délai à la locataire pour s'acquitter de sa dette.
Il s'en suit que la CAF était bien fondée à solliciter la communication d'un plan d'apurement de la dette locative, constituée avant qu'elle-même ne soit tenue au versement d'une aide au logement.
En conséquence, le versement par la CAF des prestations dues sur la période de février à septembre 2017 entre les mains de la bailleresse en octobre 2017, après réception d'un plan d'apurement ne peut être valablement considéré comme étant tardif.
C'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la SCI échouait à rapporter la preuve d'une faute de la caisse et l'ont déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI [Adresse 3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 3], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la CAF du Var la somme de 3.000 euros de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI [Adresse 3] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à la CAF du var la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SCI [Adresse 3] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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