Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUM5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Monsieur [M] [O], a assigné Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa demande jugée recevable et bien fondée,
- constater la résiliation du bail du fait du congé pour vente délivré le 3 février 2023 à effet au 31 décembre 2023,
- constater que Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1],
- ordonner l’expulsion des défendeurs, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
- condamner les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600€ à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération des lieux,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [O] fait valoir avoir donné à bail aux défendeurs un logement sis [Adresse 1] par acte du 12 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 ; leur avoir délivré congé par acte de commissaire de justice du 3 février 2023 avec effet au 31 décembre 2023 ; que les locataires se sont maintenus dans les lieux sans faire état de leur volonté d’user de leur droit de préemption, malgré sommation de quitter les lieux et qu’ils sont par conséquent occupants sans droit ni titre.
Il souligne, au visa de l’article 544 du code civil, que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que l’expulsion soit ordonnée en référé et que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il précise que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité correspond à la valeur locative des lieux au 1er janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, Madame [O], citée à étude, n’ayant jamais comparu.
Monsieur [D] [J] [O] par observations orales formulées à l’audience du 15 avril 204 a indiqué rechercher un logement ; avoir réclamé des quittances de loyer depuis 2019 en vain ; avoir sollicité la réalisation de travaux au bailleur qui n’ont jamais été effectués ; sollicité une somme de 7.826,16€ en dédommagement d’une surfacturation imputable au bailleur et être dans l’attente d’une réponse des bailleurs sociaux à sa demande de logement.
A l’audience du 15 avril puis du 13 mai 2024, il a déposé des conclusions contradictoirement communiquées aux termes desquelles il explique ne s’être pas fait délivrer les quittances de loyer demandées au bailleur ; chercher à quitter le logement depuis plusieurs années, mais ne pas y parvenir faute de délivrance de ces quittances compte tenu de leur situation de chercheur d’emploi.
Il soutient avoir subi divers préjudices de la part du bailleur (moral, financier, psychologique, familial, social, diffamatoire) soutenant : être dépendant de sa bonne volonté à fournir les quittances de loyer ; ne pouvoir vivre sereinement et quitter sereinement le logement; ne pas avoir bénéficié des travaux devant être réalisés par le bailleur ; avoir dû supporter le coût d’une fuite d’eau depuis 2019, ce qui a impacté les ressources du foyer qui ont diminué de 2019 à 2022 alors que les deux parents sont sans emploi ; avoir été dans l’impossibilité d’économiser pour emmener les enfants en vacances comme à l’accoutumé. Il affirme que le bailleur a laissé traîner les demandes de justificatifs de la CAF ; avoir été contraint de relancer la CAF pour avoir une réactualisation de leurs droits et avoir subi des interruptions dans le versement de leurs prestations de ce fait. Il précise que les allocations ont été directement versées au bailleur pour les mois de janvier et février 2021 ; que les locataires se sont acquittés du montant total de ces loyers ; qu’une régularisation est ensuite intervenue directement entre les mains du bailleur ; que cela à conduit à ce qu’il perçoive des montants de loyer en plus qu’il n’a pas remboursé aux locataires.
Il affirme avoir dû supporter des frais d’huissier engagés pour contraindre le bailleur à réaliser des travaux ; que pendant plusieurs années, une fuite d’eau a rendu impratiquable la véranda en période de pluie, les privant de la jouissance de ce lieu ; avoir subi une stagnation d’eau de pluie à divers endroits générant une prolifération de moustiques. Il fait état d’un béton situé autour de la maison fissuré, cassé, accidentogène, de même que les dalles entourant le bassin. Il relève avoir dû vivre durant deux ans sans eau chaude, ce qui a été à l’origine d’un préjudice physique, moral et psychologique et d’une perte de jouissance du bien. Il mentionne la suppression de deux points d’eau dans le jardin, à l’origine d’une perte financière et de jouissance du bien et un logement ne répondant pas aux normes de décence.
Il indique avoir été dispensé du paiement de la TEOM car cette charge n’était pas visée dans le second bail, à la différence du premier ; s’être pour autant acquitté de ces taxes, mais en souhaiter la restitution.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 20.000€ correspondant à 4.000€ par année de préjudice, soit 571,42€ par personne. Il indique payer le loyer, mais ne plus percevoir d’allocation logement, ce qui diminue les ressources du foyer, ce, par la faute du bailleur qui n’a pas rempli ses obligations et a refusé tout dialogue. Il soutient que tous les travaux sollicités seront faits avant la vente et auraient pu être fait durant l’occupation du bien.
Il conteste les moyens adverses, indiquant avoir fourni toutes les factures d’eau au bailleur, relevant que l’un des enfants, désormais marié, a néanmoins subi un préjudice durant sa vie dans le logement et soutenant avoir toujours payé le loyer et avoir eu pour seul tort de demander la réalisation de travaux. Il indique que le bailleur a refusé par deux fois de le rencontrer.
Il soutient avoir entrepris diverses démarches actuellement encore en cours ou en attente en vue du relogement de la famille et demande à ne pas avoir à supporter les frais de procédure compte tenu du comportement du bailleur qui n’a jamais fait les travaux demandés et des contraintes en ayant résulté pour la famille.
Il demande par ailleurs à ce que son épouse soit mise hors de cause pour ne pas avoir de mention à son casier judiciaire ; à pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter honorablement le logement ; à ce qu’un ballon d’eau chaude soit installé dans le logement ; à bénéficier de nouveau de l’aide de la CAF par le biais d’un bail ; outre la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 10.838,91€ (correspondant à 7.826,16€ au titre de la surconsommation d’eau, 1.000€ en restitution du trop perçu de loyer, 2.012,75€ au titre des TEOM).
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [O], maintient l’ensemble des demandes et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Il ajoute que le défendeur ne conteste pas le bien fondé du congé, qu’il ne justifie pas avoir libéré les lieux, et indique s’opposer à la demande de délai compte tenu du temps écoulé depuis la délivrance du congé, lequel laissait aux défendeurs un délai suffisant pour libérer les lieux et souligne l’incompétence de la juridiction pour accorder aux défendeurs un nouveau bail ou le versement d’allocations logement auxquelles ils ne peuvent prétendre compte tenu de leur qualité d’occupants sans droit ni titre. Il relève que les griefs formés en défense à son encontre ne sont pas de nature à faire échec à la demande d’expulsion ; que les défendeurs sont redevables du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en ce qu’elle constitue une charge récupérable en application de l’article 23 de la loi de 1989 ; qu’ils ne sont pas fondés à demander le remplacement du ballon d’eau chaude puisqu’ils sont occupants sans droit ni titre. Il relève que le défendeur soutient que sa consommation habituelle d’eau est valorisée à hauteur de 27€ par mois, de façon parfaitement linéraire ; qu’un tel montant apparaît peu cohérent au regard de la composition du foyer constitué d’un couple parental et de 4 enfants et que le défendeur procède par simple voie d’affirmation quant aux montants réclamés qui ne sont justifiés ni dans leur quantum ni dans leur bien fondé de sorte que la demande devra être rejetée.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la présente procédure n’emportera aucune mention au casier judiciaire des défendeurs et que la défenderesse ne peut être mise hors de cause de la dite procédure dès lors qu’aucune demande en ce sens n’est formulée par le demandeur ou par la défenderesse elle-même et qu’il ressort des débats qu’elle occupe bien le logement propriété du demandeur. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expulsion
L’article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce, au soutien de sa demande Monsieur [M] [O] verse aux débats :
- le contrat de bail conclu avec les défendeurs, portant sur le bien litigieux, en date du 12 décembre 2014,
- un congé pour vente du 3 février 2023,
- une sommation de quitter les lieux.
Il ressort de ces éléments et des débats que Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G], après avoir été locataires des lieux, sont occupants sans droit ni titre du logement depuis la date d’effet du congé qui leur a été délivré, soit depuis le 1er janvier 2024.
Ils ne nient pas être toujours dans les lieux et ne justifient d’aucun titre d’occupation.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique.
Les défendeurs seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600€ fixée au regard du prix du bail, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
La demande en réalisation de travaux sera rejetée dès lors que les défendeurs sont reconnus occupants sans droit ni titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, Monsieur [D] [O] évoque en premier lieu une faute du bailleur dans l’absence de remise des quittances de loyer.
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, “le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande”. Ainsi, en l’absence de demande, le bailleur n’est pas tenu de remettre de quittance de loyer.
Monsieur [D] [O] n’établit avoir demandé qu’à une seule reprise une quittance de loyer, par voie du commissaire de justice. En effet, il est fait état à plusieurs reprises dans ses écritures de demandes adressées au bailleur sur ce point, mais ces demandes ne sont pas produites aux débats. Si cette sommation sollicite la délivrance des quittances de loyer depuis le mois de juin 2020, Monsieur [D] [O] ne précise pas si ces quittances ont été effectivement remises ou pas, ou tardivement. Plus précisément, ses écrits font état d’une absence de remise des quittances, sans aucune précision relative aux quittances concernées et donc, sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agissait de celles pour lesquelles il justifie avoir fait une demande.
De plus, n’est pas davantage rapportée, la preuve d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre l’absence de remise de quittances de loyer et l’absence de possibilité de relogement de la famille [O]. Ainsi, Monsieur [D] [O] ne prouve pas s’être vu refuser un logement pour absence de production des quittances. Au contraire, il ressort d’un courrier de Monsieur [D] [O] adressé le 16 septembre 2023 à la Commission de médiation DALO, que la famille s’être vue proposer un logement en août 2020, mais qu’elle a décliné la proposition “parce qu’il n’y avait pratiquement pas d’espace de vie” et “parce qu’une des chambres donnait sur le garage”.
Ainsi, aucune condamnation ne peut être fondée sur ce motif.
Monsieur [D] [O] évoque ensuite l’absence de réparation d’une fuite d’eau ayant entraîné une surfacturation d’eau dont il demande l’indemnisation.
Pour établir l’existence de la fuite, il produit un constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, dont il ressort qu’il a déclaré au Commissaire de justice avoir une fuite depuis 2019, mais ne plus avoir d’eau depuis le mercredi précédent. Il indique que rien ne justifie une augmentation de la consommation d’eau constatée depuis 2019 dans la mesure où la composition et les habitudes de la famille n’ont pas changé. Ce constat mentionne l’absence d’eau aux différents points de sortie du logement. Il fait état de deux déclarations contradictoires de Monsieur [D] [O], une en page 2 de l’acte, selon laquelle une précédente fuite avait été détectée en 2019 et selon laquelle il avait alors signalé le problème au propriétaire “cependant, rien n’a été fait” ; et une en page 7 de l’acte, selon laquelle “en 2019, la fuite a été détectée sous la dalle béton longeant la maison. Dans un premier temps, le propriétaire a réalisé une déviation via une nouvelle canalisation implantée dans l’espace gazonné [...]. Cependant, ce nouveau circuit ne permettait pas d’alimenter toutes les arrivées d’eau notamment les robinets extérieurs. Aussi, le compteur a été raccordé à l’ancien circuit”. Outre cette contradiction, il y a lieu de souligner le caractère incohérent de cette seconde déclaration : le nouveau circuit devait nécessairement être raccordé au compteur puisque c’est via ce compteur que se fait l’alimentation en eau du logement.
En tout état de cause, des travaux semblent bien avoir été réalisés en 2019 puisque c’est ce que le locataire déclare lors des opérations de constat et qu’il aurait certainement relancé son bailleur si cela n’avait pas été le cas.
S’agissant de la fuite de 2022, Monsieur [D] [O] ne justifie pas en avoir avisé le bailleur autrement que via la sommation du 30 mai 2022. Le bailleur justifie avoir fait réaliser les travaux le 22 juin 2022.
En outre, il y a lieu de relever les déclarations du bailleur qui souligne l’absence de disponibilité des locataires pour permettre l’intervention d’un artisan, certes étayées par aucun élément.
Ainsi, il s’évince de ces éléments que le bailleur a bien fait procéder à des travaux de réparation des fuites survenues en 2019 et 2022.
Au surplus, Monsieur [D] [O] est également défaillant dans la preuve du préjudice. En effet, celui-ci soutient avoir subi une surfacturation de sa consommation d’eau en raison des fuites survenues. Cependant, il ne produit que des factures antérieures aux fuites, et aucune factures contemporaines ou postérieures à ces fuites, qu’il s’agisse de celle de l’année 2019 ou celle de 2022, ce qui interpelle. Ainsi, rien ne prouve que le montant des factures dont il a dû s’acquitter au moment des fuites est effectivement supérieur à ce qu’il payait sur les périodes antérieures aux fuites.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un préjudice financier, la demande en réparation formée sur ce fondement sera également rejetée.
En revanche, il sera allouée une somme de 500€ en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence d’eau entre la sommation interpellative aux termes de laquelle le bailleur a été informé de l’existence de l’absence d’eau et la réalisation des travaux, plusieurs semaines plus tard, l’absence d’eau alimentant la maison sur plusieurs semaines ayant nécessairement porté un préjudice aux défendeurs.
S’agissant de l’indécence du logement, Monsieur [D] [O] ne produit, au soutien de sa demande, que le constat du commissaire de justice.
Or, en dehors des déclarations de Monsieur [D] [O] lui-même faites au commissaire de justice lors du constat, qui sont donc insuffisantes à rapporter la preuve de ce qu’il allègue en l’absence d’autre élément objectif, rien ne permet de considérer comme rapportée la preuve de l’existence d’infiltrations dans le logement ou de fuites au niveau des gouttières.
De même, s’agissant de l’absence d’eau chaude, Monsieur [D] [O] ne produit aucun élément prouvant ce désordre et ne justifie pas davantage en avoir avisé son bailleur.
Le constat du commissaire de justice ne porte pas d’indication relative à la dégradation des dalles béton de la varangue et du bassin.
Concernant les gouttières et la fuite, ce constat ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [D] [O]. Le commissaire de justice ne constate pas lui même la présence d’une fuite (il relève juste la présence de rouille).
En outre, il convient de rappeler que pèse également sur les locataires une obligation d’entretien, qui implique notamment de s’assurer que les gouttières sont bien nettoyées et non obstruées pour assurer un bon écoulement des eaux de pluie.
L’absence d’eau aux robinets extérieurs n’est pas davantage prouvée (le constat ayant été dressé à un moment où aucun des robinets de l’ensemble du bien n’était alimenté en eau).
Enfin de façon surabondante, le bailleur a expliqué au commissaire de justice lors de la sommation interpellative avoir baissé le prix du bail de 890€ à 600€ (il était de 950€ dans le premier bail versé par Monsieur [D] [O]) à charge pour le locataire de prendre à ses frais les réparations. On peut en effet s’interroger sur les raisons qui ont pu conduire le bailleur à réduire de la sorte le montant du loyer.
Ainsi, de nouveau, Monsieur [D] [O] est défaillant dans la preuve de l’indécence qu’il invoque, de sorte que la faute du bailleur n’est pas rapportée et qu’aucune condamnation de ce chef ne sera prononcée.
Sur la demande en restitution
S’agissant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Le contrat de bail initialement conclu entre les parties portait mention de la TEOM au titre de provisions sur charges initiales. Il s’agissait cependant d’une erreur d’interprétation commise par les parties. En effet, les deux contrats prévoient tous deux cette mention “le montant du loyer initial est fixé à la somme de ... [...] plus les taxes récupérables et une provision sur charges initiales de ...”
Ainsi, les deux contrats prévoient bien que s’ajoutent au prix du bail, le “taxes récupérables”. Après cette mention, la mention à éventuellement renseigner ensuite (qui l’est sur le 1er bail de façon erronée, mais pas sur le second), concerne le montant des provisions sur charges.
Or, les TEOM sont bien des charges récupérables. Il est donc normal que les locataires s’en soient acquittés, de sorte qu’aucune condamnation en restitution de ces sommes ne sera prononcée.
S’agissant du trop perçu de loyer
Monsieur [D] [O] ne produit ici encore aucun élément de preuve au soutien de sa demande en remboursement des sommes trop perçues par le bailleur à qui il aurait versé la totalité des loyers de janvier et février 2021 et qui aurait ensuite reçu un rappel d’allocations logement sur ces mois.
Cependant, lors de la sommation interpellative, le commissaire de justice fait état dans la sommation du versement par les locataires d’une somme de 1.200€ au titre des loyers de janvier et février 2021. Il indique ensuite qu’un rappel d’allocations est intervenu pour un montant de 1.000€. Or, le bailleur a bien reconnu dans ce même acte être redevable de ce trop perçu qu’il avait alors déclaré comme devant être apuré sur les taxes non encore payées.
Lors de la présente procédure, il n’a toutefois pas justifié de cette compensation alors qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.000€ en remboursement de cette somme.
Sur les autres demandes
La présente juridiction ne dispose pas du pouvoir d’imposer au demandeur qu’il conclut un nouveau bail avec les défendeurs, élément indispensable à la perception des allocations logements. Cette demande, qui n’est par ailleurs fondée sur aucun fondement juridique, sera également rejetée.
Sur la demande de délai supplémentaire, Monsieur [D] [O] explique ne pas avoir eu le temps de trouver un autre logement, notamment en raison des retards de remise des quittances. Cependant, comme indiqué plus haut, il ne rapporte pas la preuve d’un tel retard. En effet, l’obligation de remettre une quittance n’existe qu’à partir du moment où le locataire la demande, et Monsieur [D] [O] ne rapporte la preuve d’une telle demande qu’avec la sommation interpellative. Quant aux délais de remise, le tableau de suivi qu’il produit émane de lui seul. Il ne s’agit pas d’un élément objectif. Nul ne peut se constituer une preuve en lui-même, de sorte que cela est insuffisant à rapporter la preuve d’un retard de remise de quittance.
Par ailleurs, s’il justifie avoir fait une demande de logement social en 2017, il ne justifie pas d’autres démarches de recherche de logement postérieurement, en dehors de demandes faites aux mois de juin et septembre 2023, alors que le congé a été signifié aux locataires en février 2023.
Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande.
Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G], qui succombent, supporteront les entiers dépens, en ce inclus le coût de la sommation de quitter les lieux, et à payer à Monsieur [M] [O], qui a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Benoit, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [B] [G] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] et à Monsieur [M] [O] sur le bien sis [Adresse 1] par l’effet du congé délivré par Monsieur [M] [O],
CONSTATE que Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1],
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G], de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique,
DIT qu'il pourra être procédé en tant que de besoin, conformément à l'article 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais du défendeur,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [M] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 600€ à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [D] [O] une somme de 500€ en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’eau courante entre le 30 mai 2022 et le 22 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [D] [O] une somme de 1.000€ au titre du trop perçu de loyers sur les mois de janvier 2021 et février 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [M] [O] la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition le 17 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE