Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée le 5 novembre 1986 comme maladie professionnelle par M. X..., exerçant la profession de médecin ;
que la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1992), homologuant l'expertise qu'elle avait précédemment ordonnée, a dit que l'assuré devait bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à la procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 à R.141-10 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
que la cour d'appel, ordonnant et homologuant une expertise médicale judiciaire de droit commun, a ignoré le caractère d'ordre public de la procédure d'expertise définie par le Code de la sécurité sociale et a ainsi violé les textes précités ;
Mais attendu que le mémoire déposé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au soutien de son pourvoi ne contient qu'un moyen tendant à critiquer le mode d'expertise auquel ont recouru les juges du fond par une décision distincte, non critiquée par le présent pourvoi ;
qu'étant étranger à l'arrêt attaqué, le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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