Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038063
ENTRE :
SAS MISTERGLASS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 898 824 099
Partie demanderesse : comparant par Maître Albertine GUEZ, Avocat (B0643)
ET :
SAS LEOCARE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831 053 863
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MISTERGLASS, ci-après MisterGlass, est spécialisée dans le remplacement de parebrises pour automobiles.
Elle propose à ses clients de ne plus avancer les frais de réparation ou de changement de leurs pare-brises, en échange d'une cession de leur indemnité d'assurance à son bénéfice.
MisterGlass a ainsi changé les pare-brises de trois personnes assurées chez le courtier d'assurance SAS Leocare, ci-après Leocare.
Ces trois personnes ont toutes payé la franchise de 50 €, et ont ainsi été cédées trois créances de respectivement 650,76 € TTC, 1 505,22 € TTC, et 811,49 € TTC.
Ces trois cessions ont été notifiées à Leocare : mais les règlements correspondants n'ont jamais été effectués, malgré des relances.
Une mise en demeure est adressée par LRAR le 22 janvier 2025 à Leocare pour les trois montants, en vain.
C'est ainsi que se présente l'instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025, MisterGlass assigne Leocare. Par cet acte, signifié selon les modalités de l'article 656 du CPC, MisterGlass demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1321 à 1336 du Code civil,
* condamner Leocare à payer à MisterGlass les sommes de 650,76 €, 1 505,22 € et 811,49 €, soit au total de 2 967,47 € en vertu de la cession de l'indemnité d'assurance valablement conclue par MisterGlass, assortie des intérêts au taux légal au jour de la notification de la cession de créances ;
* condamner Leocare à payer à MisterGlass la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive;
* condamner Leocare à payer à MisterGlass la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
À l'audience collégiale du 3 septembre 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s'est pas constitué, n'était pas présent, mais il a adressé au tribunal l'avant-veille de l'audience, un courriel par lequel il déclarait avoir pris connaissance tout récemment de l'assignation, présenté quelques arguments pour sa défense, et s'en remettait à la sagesse du tribunal, se tenant à la disposition de ce dernier si nécessaire. Le Tribunal statuera donc par jugement contradictoire en dernier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et des arguments présentés par écrit par le défendeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses demandes, MisterGlass :
* Fait valoir que la cession de créances, pour les trois montants concernés, est valable puisque constatée par écrit, portant sur des créances déterminées, et dûment notifiée à Leocare (articles 1321 à 1326 du Code civil).
* Ajoute que Leocare s'est comportée de manière abusive en refusant de payer et en ne répondant pas aux relances effectuées : cela mérite le paiement de dommagesintérêts, pour un montant de 2 000 €.
Leocare pour sa part, dans le courriel adressé au tribunal :
* Déclare que, intervenant « en qualité de courtier d'assurance, dans le cadre d'un mandat de distribution assorti d'une délégation partielle de gestion des sinistres », elle ne peut se voir assigner sauf si sa responsabilité propre était engagée. C'est la compagnie d'assurances qui est concernée éventuellement par ce litige, et non pas elle-même.
* Ajoute qu'en tout état de cause, les trois demandes sont infondées, la première parce que la garantie apportée par le contrat est insuffisante, la deuxième parce que l'action est prescrite, la troisième parce que le contrat est nul du fait d'une falsification du relevé d'information lors de la souscription du contrat.
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SUR CE
* MisterGlass a versé aux débats un extrait K bis de Leocare : il apparaît que l'activité de cette dernière est « l'activité de courtage en assurance, l'activité intermédiaire d'assurance consistant à gérer, présenter, distribuer ou aider à conclure tous contrats d'assurance ou de réassurance ou réaliser tous travaux préparatoires, annexes, ou présentant un lien avec ces mêmes contrats ».
* MisterGlass n'a pas été en mesure de reconstituer le dispositif contractuel qui aurait permis de déterminer avec certitude la responsabilité de la société Leocare : ont été versées aux débats, en particulier, les « déclarations de sinistre » et les « notifications de cession de créances », signées par les clients, dans lesquels apparaît le nom de la « compagnie d'assurances : Leocare », mais le tribunal estime que ces éléments ne répondent pas à la question posée. Or, c'est bien MisterGlass, demandeur, qui a la charge de la preuve.
* MisterGlass fait valoir que Leocare est bien directement concernée puisque, dans son courriel, elle a expliqué pour chacun des trois cas concernés la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de procéder à un remboursement. MisterGlass considère qu'on peut déduire de ces explications la qualité d'assureur de Leocare. Mais le tribunal pour sa part, estime que Leocare étant un simple courtier, elle a pu intervenir dans les dossiers pour déterminer la responsabilité de chacun des assurés au regard de leurs contrats respectifs, sans pour autant que soit établie avec certitude la responsabilité financière de Leocare elle-même.
* Dans ces conditions, la créance alléguée n'étant pas certaine, le tribunal déboutera MisterGlass de toutes ses demandes.
* MisterGlass qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SAS MISTERGLASS de toutes ses demandes ;
* condamne la SAS MISTERGLASS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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