Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00917 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBC
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT un accident du travail survenu à Madame [V] [M] le 8 novembre 2022 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « la collaboratrice était en mission de réapprovisionnement de produit, elle a descendu une palette en Res2, elle a voulu prendre un produit sans défilmer la palette complètement, elle a tiré sur le film qui lui a échappé des mains, sa main droite est venue percuter le mât du chariot élévateur ».
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2022 mentionne « D : contusion main droite et doigts ».
Le 22 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT a notifié à la société [4] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident du 8 novembre 2022 de Madame [V] [M] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 2023 la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 mai 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 29 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater le non-respect du principe du contradictoire en ce que la CPAM a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle alors qu'elle avait transmis un courrier de réserves,
- Constater l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [V] [M] du 8 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023 suivant une ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.
Le tribunal dispose toutefois des écritures datées du 10 octobre 2023 telles qu'échangées lors de la mise en état aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger que c'est à bon droit que le caractère professionnel de l'accident déclaré du 8 novembre 2022 par Madame [V] [M] a été reconnu en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale,
- Déclarer opposable à la société [4] la décision du de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Madame [M],
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
En droit, aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ».
En l'espèce, la société [4] fait grief à la CPAM d'avoir pris en charge d'emblée le 22 novembre 2022 l'accident du travail du 8 novembre 2022 déclaré par Madame [M] alors qu'elle avait émis des réserves motivées par courrier du 17 novembre 2022, suite à la déclaration d'accident du travail établie le 9 novembre 2022.
En considération des règles de computation des délais exprimés en jours francs, elle considère qu'elle avait jusqu'au 21 novembre 2022 à minuit pour adresser ses réserves à la CPAM. Or, elle a bien adressé ses réserves dans le délai réglementaire le 17 novembre 2022 réceptionnées par la CPAM le 22 novembre 2022, laquelle a pris la décision le jour même le 22 novembre 2022 sans tenir compte de ses réserves.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le délai de 10 jours franc se vérifiant à compter de la date à laquelle les réserves ont été émises et adressées à la CPAM et non pas la date à laquelle la CPAM réceptionne la lettre de réserves.
Il résulte de l'article R 441-6 sus-visé que le délai de 10 jours francs pour émettre des réserves court à compter de la date d'établissement de la déclaration d'accident du travail.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C'est la définition retenue par la circulaire CNAM du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l'expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Au cas présent, le délai de 10 jours francs pour émettre des réserves court à compter du lendemain de l'établissement de la déclaration d'accident du travail faite le 9 novembre 2022, soit à compter du 10 novembre 2022.
Le délai de 10 jours expirait le samedi 19 novembre 2022 minuit. S'agissant d'un samedi, la fin du délai pour émettre des réserves est reporté au jour ouvrable suivant soit le lundi 21 novembre 2022 à minuit.
Force est de constater que la société [4], a bien émis des réserves par courrier recommandé du 17 novembre 2022 expédié le 18 novembre 2021, soit pendant le délai de 10 jours francs, dans le respect de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, peu importe la réception dudit courrier par la CPAM le 22 novembre 2022.
Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du 22 novembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail du 8 novembre 2022 de Madame [V] [M] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par la société [4] recevable,
DIT que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT en date du 22 novembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail du 8 novembre 2022 de Madame [V] [M] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [4],
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT aux dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Putanier
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment