Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me RAFFERMI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
[G] [T]
c/
S.A.S. DMLP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01383 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLN6
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. DMLP
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner la SAS DMLP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 1226 et suivants, 1101 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner la société DMLP à restituer le mobilier appartenant à Monsieur [T] en sa possession sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société DMLP à verser à Monsieur [T] une provision d’un montant de 17.036,40 € à Monsieur [T],
- condamner la société DMLP à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner la société DMLP aux entiers dépens de la présente instance.
Il expose que, suivant deux contrats en date des 29 juillet 2020 et 17 août 2020, il a confié à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la prise en charge de son déménagement à la suite de la vente de son bien immobilier, puis le stockage du mobilier déménagé, réparti en huit conteneurs, pour un montant de 72 € TTC par mois et par conteneur, soit un montant mensuel total de 576 € TTC. Il indique qu’à la suite de son emménagement dans un autre logement en juin 2021, il a récupéré une partie de ses affaires et de son mobilier, représentant trois conteneurs, de sorte que ses mensualités ont été réduites à 350 € TTC. Il précise avoir été informé en mars 2023 du transfert du contrat de garde-meubles initialement signé avec la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à la SAS DMLP, dans les mêmes conditions, cette dernière prenant en charge 53 m3 de mobilier répartis en cinq conteneurs. Il indique avoir été informé par la SAS DMLP, le 21 novembre 2024, de potentiels dégâts causés à ses conteneurs à la suite d’intempéries et avoir été invité à venir faire un inventaire des dommages, mais qu’il a eu la désagréable surprise de constater, outre le transfert de ses affaires à [Localité 4] sans qu’il n’en ait été informé, que deux de ses cinq conteneurs n’ont pas été retrouvés, que les affaires retrouvés dans les trois autres conteneurs n’étaient pas protégées et avaient été détériorées, que certaines de ses affaires avaient été stockées dans des conteneurs qui n’étaient pas à son nom et inversement et que les conteneurs retrouvés étaient à moitié vides, ce qui implique qu’il a payé pendant plusieurs années largement plus que ce qu’il devait. Il précise avoir adressé, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, plusieurs mises en demeure à la SAS DMLP qui sont restées vaines, et qu’en l’absence de toute réaction de son cocontractant, il lui a notifié le 26 juin 2025 la résolution unilatérale du contrat et une mise en demeure d’avoir à lui restituer l’intégralité de son mobilier, également restée sans réponse.
Le demandeur rappelle que le dépositaire est redevable d’une obligation de surveillance de la chose qui lui a été confiée, ainsi que d’une obligation de conservation, emportant une obligation d’entretien, que la SAS DMLP a manifestement manqué à ses obligations et qu’en l’état de la résolution du contrat, il est fondé à solliciter la restitution sous astreinte des biens confiés ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5.000 € au titre des biens qui ont été perdus, à hauteur de 9.446,40 € au titre des loyers inutilement versés pour les deux conteneurs restés introuvables, ainsi qu’une provision de 2.590 € correspondant au montant des loyers versés dans le cadre d’un nouveau contrat de garde-meuble, à ce jour en vain à défaut de pouvoir récupérer ses biens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l'audience, le demandeur, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS DMLP n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de restitution du mobilier
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Aux termes de l’article 1932, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir, à la suite de son déménagement, avoir conclu dans un premier temps un contrat de grade-meuble avec la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE, suivant contrats en date des 29 juillet 2020 et 17 août 2020, aux termes duquel la valeur déclarée du mobilier confié au garde-meubles a été fixée à 230 €/m3 et le coût de la prestation a été fixée à 60 € HT soit 72 € TTC par conteneur. Il produit également une facture en date du 1er février 2023 émanant de la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE portant sur une somme unitaire de 300 € HT, soit 360 € TTC, pour le mois de février, sans davantage de détail.
Le requérant a été avisé par cette facture que l’activité de garde-meubles de la société avait été transférée à la SAS DMLP, avec laquelle Monsieur [G] [T] a formalisé un nouveau contrat le 12 mai 2023, indiquant que le volume confié était de 52 m3 et que les frais de garde étaient de 300 € HT par mois, soit 360 € TTC.
Se plaignant des conditions dans lesquelles ses meubles avaient été stockés, ainsi que de la disparition de 2 des 5 conteneurs dans lesquels ils auraient été entreposés, Monsieur [G] [T], par courrier en date du 9 décembre 2024, a notamment mis en demeure la SAS DMLP de retrouver les conteneurs manquants et d’organiser le retrait et le transport de ses biens vers une nouvelle installation de stockage. Par courrier RAR en date du 12 février 2025, également envoyé par mail, son conseil a de nouveau mis en demeure la requise de lui justifier, dans un délai de 15 jours, être en possession de l’intégralité du mobilier confié appartenant à son client et d’apporter la preuve que ces effets étaient dans le même état que lorsqu’ils ont été confiés aux DEMENAGEMENTS LEMOINE en 2020, à défaut de quoi Monsieur [G] [T] résoudra le contrat sans préavis supplémentaire.
Par courrier RAR en date du 26 juin 2025, également envoyé par mail, le conseil de Monsieur [G] [T] a notifié à la SAS DMLP, à défaut de réponse à ses courriers et relances, la résolution unilatérale du contrat de garde-meubles avec effet immédiat, en application de l’article 1226 du code civil, et l’a mise en demeure de lui restituer l’intégralité du mobilier déposé.
Tous ces courriers, qui n’ont pas été retirés par leur destinataire, sont restés vains.
La demande de restitution de son mobilier formée par Monsieur [G] [T] ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse et il y aura lieu d’y faire droit dans les termes détaillés au dispositif.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Monsieur [G] [T] sollicite tout d’abord une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des deux conteneurs manquants, « en attendant de pouvoir faire un inventaire précis des biens perdus et de leur valeur ».
Il ne ressort toutefois pas des pièces produites, avec l’évidence requise en référé, que les 52 m3 de mobilier confiés à la SAS DMLP selon contrat du 12 mai 2023 aient fait l’objet d’un stockage dans cinq conteneurs et il sera observé que la facturation de la prestation à 300 € HT par mois n’est nullement détaillée, ni dans la seule facture émanant des DEMENAGEMENTS LEMOINE versés aux débats, ni dans le contrat conclu avec la SAS DMLP. Le demandeur ne produit en outre aucune des factures émises par cette dernière.
Aucun élément ne permet non plus de connaître la contenance d’un conteneur et il sera relevé que Monsieur [G] [T] ne produit aucun inventaire des biens qui ont été initialement confiés aux DEMENAGEMENTS LEMOINE, puis à la SAS DMLP, ni des biens qui seraient manquants.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, l’obligation incombant à la SAS DMLP de restituer au requérant cinq conteneurs n’étant pas suffisamment justifiée, ni a fortiori la contenance de ces conteneurs, et par voie de conséquence la valeur du mobilier qui y serait entreposé.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas suffisamment justifié que Monsieur [G] [T] aurait indûment versé un loyer de 360 € TTC par mois correspondant à cinq conteneurs, les termes du contrat conclu avec la SAS DMLP ne précisant nullement que le coût mensuel de la prestation fournie correspondait à un nombre précis de conteneurs.
Enfin, le requérant ne justifie pas avoir conclu un contrat de garde-meubles avec une autre entreprise dans la prévision du transfert de son mobilier, ni avoir réglé la seule facture datée du mois de décembre 2024 émanant de la SAS J.L. IMMOBILIER, intitulée « loyer du mois de décembre 2024 pour les locaux », dont rien n’indique qu’elle corresponde à une prestation de garde-meubles.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par le requérant.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS DMLP, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [T] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Condamne la SAS DMLP à restituer à Monsieur [G] [T] le mobilier lui appartenant qui lui a été confié selon contrat de garde-meubles en date du 12 mai 2023, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que cette astreintes courra pendant trois mois, après quoi il devra être à nouveau statué sur la prévision d'une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provisions à hauteur de la somme totale de 17.036,40 € formée par Monsieur [G] [T], correspondant :
à hauteur de 5.000 € à une provision au titre de la perte partielle du mobilier confié,à hauteur de 9.446,40 € à une provision au titre du loyer indûment payé pour les deux conteneurs manquants,à hauteur de 2.590 € à une provision au titre du nouveau contrat de garde-meubles conclu en vain ;
Condamne la SAS DMLP aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DMLP à payer à Monsieur [G] [T] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés