Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03644 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAB7
DATE : 17 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Février 2026,
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 31 Mars 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. ICADE PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784606579, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domiiclié es qualité en son établissement sis [Adresse 4],
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 429369309, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Emmanuelle BOCK avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SMABTP Immatriculée au RCS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RCS n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège .
assureur de M. [J],
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
assureur de SAS [X],
représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332789296, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.Assureur de la SARL [Y] [E],
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en son établissement de [Localité 6], es-qualité d’assureur de PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD, [Adresse 10],
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [T] dont le siège social est sis [Adresse 12], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUQUE dont le siège est [Adresse 13] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN dont le siège social est sis [Adresse 15] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD dont le siège est sis [Adresse 16] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
La société ICADE PROMOTION a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction dénommée [Adresse 17] à [Localité 9] portant réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation constitué de 2 bâtiments collectifs et de 34 villas individuelles.
Cette opération a été conduite sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [J] en charge d’une mission complète et d’une mission OPC, assuré auprès de la société MAF ASSURANCE.
Sont intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
- la société PISTRE ET FILS, assurée par la SMABTP, titulaire du lot « ossature bois » ;
- la société [Y] [E] assurée par la SMABTP, chargée des lots «menuiseries intérieures placards escaliers » et « escaliers bois » ;
- la société PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD, assurée par GROUPAMA titulaire du lot «plomberie VMC chauffage solaire » ;
- la société CAUSSELEC assurée par GAN ASSURANCES titulaire du lot «électricité courants faibles » ;
- la société FERRER assurée auprès de la société SMABTP titulaire du lot « cloisons doublages faux plafond » ;
- la société [X] assurée auprès de la société AXA France IARD titulaire du lot « revêtements de sol, faïences » ;
- la société LUQUE M, assurée par AXA France IARD titulaire du lot « revêtement de façades » ;
- la Société LIMA TOITURES assurée par GROUPAMA titulaire du lot «charpente - couverture ».
La réception des travaux est intervenue le 30 décembre 2013.
Madame [H] [I] a acquis en VEFA une villa lot n°32 de l’ensemble immobilier selon acte du 18 décembre 2012. La livraison du lot de Mme [I] est intervenue le 17 décembre 2013.
Faisant état de diverses dénonces et désordres affectant son lot, par exploit d’huissier du 25 février 2020, Madame [H] [I] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ICADE PROMOTION.
Selon exploit d’huissier du 17 mai 2020, la société ICADE PROMOTION a assigné les intervenants concernés par les désordres dénoncés afin que les mesures d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2020, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le 6 avril 2023, cette ordonnance était étendue à la compagnie [W], en qualité d’assureur CNR d’ICADE PROMOTION et à la MAF en qualité d’assureur de M. [J].
Monsieur [U] a déposé son rapport le 21 février 2024.
Par exploit notamment du 20 juin 2024, Madame [H] [I] a appelé à comparaître devant le tribunal les intervenants à la construction et leurs assureurs, à savoir :
- la SAS ICADE PROMOTION
- la SA [W], assureur d’ICADE
- la SMA, en qualité d'assureur de la SARL [Y] [E]
- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de SAS [X] et de la SARL LUQUE M
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de M. [J]
- GROUPAMA, assureur de la SARL PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD
- la SARL [Y] [E],
- la SARL PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL SPAGNOLO STEPHAN,
- la SARL LUQUE, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL étude [T]
- la SAS [X], en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL étude [T]
afin de les voir condamner au paiement des travaux de reprises des désordres, non-conformité et autres vices, outre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 24/3644 du répertoire général.
Par exploit du 10 février 2025, AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la SMABTP. Cette procédure est enregistrée sous le n° 25/432 du répertoire général.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de fin de non-recevoir.
Suivant avis du 9 septembre 2025, la jonction de ces deux procédures a été prononcée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026, la société [W] demande au juge de la mise en état de :
Juger l’action de Madame [H] [I] à l’encontre d’[W] forclose
Juger que toute demande dirigée par ICADE contre [W] irrecevables comme prescrites
Prononcer la mise hors de cause d’[W]
Condamner Madame [H] [I] à verser à [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction à Maître Emily APOLLIS membre du cabinet SAFRAN AVOCATS, avocat aux offres de Droit.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [H] [I] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de mise hors de cause formée par la SA [W] ;
JUGER l'action de la société ICADE à l'encontre de la SA [W] non prescrite et recevable ;
JUGER l’action de Madame [I] à l’encontre de la société [W] non forclose et recevable;
En conséquence, REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SA [W] ;
CONDAMNER la SA [W] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, la société ICADE PROMOTION demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de mise hors de cause formée par [W]
JUGER l'action de la société ICADE à l'encontre d'[W] non prescrite et recevable
JUGER que la société ICADE s’en rapporte sur la demande de la compagnie [W] tendant à voir que l'action de Madame [I] est forclose
CONDAMNER la compagnie [W] à payer à la société ICADE la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025, GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la SARL PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD, s’en rapporte sur les demandes
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, la Compagnie MAF demande au juge de la mise en état de :
• lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de la compagnie [W] tendant à voir JUGER que l’action de Madame [I] est forclose ; JUGER que toutes demandes dirigées par ICADE sont irrecevables comme prescrites ;
• DEBOUTER la SA [W] de sa demande de mise hors de cause tenant l’appel en garantie formé par la MAF à son endroit ;
• CONDAMNER tout succombant au paiement de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société SMA et la SMABTP, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SARL [Y] [E], demandent au juge de la mise en état de :
- STATUER ce que de droit sur la demande d’[W] relative à la forclusion de l’action de Madame [I] et à la prescription de celle d’ICADE à son égard.
- JUGER que les demandes des concluantes à l’égard d’[W] en qualité d’assureur de
la société ICADE sont recevables en l’état de l’arrêt du 14 décembre 2022.
- REJETER purement et simplement la mise hors de cause de la compagnie [W] comme étant injustifiée.
SUR LES FRAIS :
- CONDAMNER [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [X], s’en rapporte sur les fins de non-recevoir mais s’oppose à la mise hors de cause de la compagnie [W].
Les sociétés [Y] [E], PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL SPAGNOLO STEPHAN, LUQUE, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL étude [T] et [X], en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL étude [T] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La compagnie [W] soutient que l’action de Madame [H] [I] est irrecevable à son encontre, de même que toute demande de la société ICADE, irrecevable comme prescrite, soutenant que :
- Madame [H] [I] a assigné [W] le 20 juin 2024, soit postérieurement au délai de 10 ans à compter de la réception (30 décembre 2013) ;
- à cette date, [W] n’était plus exposée au recours de son assuré ICADE, dès lors qu’ICADE était elle-même prescrite en son action, conformément aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances.
Il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.
La prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur court à compter de l’assignation en responsabilité. Pour que l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré “au-delà de ce délai”, il faut donc que l’action de la victime soit intentée contre le responsable dans les deux dernières années de la prescription de cette action en responsabilité.
L'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier.
ICADE a été assignée par Madame [I] aux fins de désignation d’un expert par acte du 25 février 2020. ICADE a assigné en référé son assureur [W] le 17 février 2023.
L'action en responsabilité décennale de Madame [I] contre ICADE a été interrompue le 25 février 2020 par la délivrance d'une assignation en référé et un nouveau délai d'action de dix ans a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 15 octobre 2020.
L’action au fond de Madame [H] [I] engagée le 20 juin 2024, l’a bien été dans le délai décennal.
Quant au délai pendant lequel l'assureur [W] restait exposé au recours de son assurée ICADE, l’article R.112-1 du Code des assurances précisent que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
Si [W] communique les conditions générales et particulières de sa police, il n’est pas établi, au vu des conditions particulières produites, que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances ont bien été énoncés de manière exhaustive dans le contrat d’assurance et portés à la connaissance de l’assuré.
En l’état, cette omission a pour conséquence de rendre inopposable le délai de prescription à l’assuré.
Les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par [W] seront dès lors écartées.
La demande de mise hors de cause de cette dernière ne saurait être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du Code de procédure civile,
ÉCARTONS les fins de non-recevoir soulevées par [W] ;
DÉBOUTONS la société [W] de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.