Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00464 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFB4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Février 2023
RG n° 22/00499
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, substituée par Me Laura VALERY, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic la SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2013, M. [O] a fait l'acquisition d'un appartement situé Résidence [Adresse 12], [Adresse 8]. Déplorant des nuisances sonores en provenance de l'appartement de sa voisine du dessous Mme [C], M. [O] a fait établir un premier constat d'huissier en date du 18 novembre 2021 et un second le 21 décembre 2021.
M. [O] a également déposé une main-courante le 14 avril 2021 et le 31 juillet 2021 et a déposé plainte le 30 août 2021.
Par actes des 4 et 5 octobre 2022, M. [O] a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, d'obtenir la communication du contrat de bail et du contrat d'assurance.
Par ordonnance de référé du 2 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;
- débouté M. [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- enjoint à Mme [C] de communiquer à M. [O] le contrat d'assurance couvrant en qualité de locataire sa responsabilité civile ;
- condamné M. [O] aux dépens de la présente instance ;
- débouté Mme [C] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 février 2023, M. [O] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 2 février 2023 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- désigner un expert avec pour mission de :
* Se prononcer sur la réalité des troubles sonores entre son appartement et l'appartement de M. [C],
* Dire notamment si l'isolation acoustique entre les deux logements est conforme aux règles applicables en matière d'isolation acoustique des bâtiments d'habitation,
* Dire quelles sont les causes de ces troubles sonores, et notamment si l'éventuel défaut d'isolation acoustique résulte du gros 'uvre des planchers ou des parties privatives des logements,
* En déterminer la date d'apparition et les causes de toute nature,
* Donner son avis sur les conséquences des troubles sonores, et notamment si ceux-ci compromettent la jouissance paisible de son appartement, et peuvent constituer un trouble anormal de voisinage,
* Décrire les travaux nécessaires à leur réparation, les chiffrer à l'aide de devis et chiffrer le cas échéant la moins-value causée par les désordres à l'immeuble,
* Fournir les éléments au Tribunal permettant d'établir les responsabilités,
* S'expliquer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, et notamment la perte de jouissance de l'appartement, et l'existence d'une éventuelle moins-value sur la valeur de l'appartement après la réalisation des travaux,
* Recueillir les observations des parties et y répondre,
* Établir un pré-rapport et laisser un délai de 5 semaines aux parties pour établir leurs dires ;
- confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus ;
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 31 mai 2023, Mme [C] a été déclarée irrecevable à conclure.
La déclaration et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas constitué avocat en cause d'appel pas plus que le Cabinet Aumond-Gibon Prairie es-qualité de syndic du syndicat des copropriétaires dont s'agit. Le conseil de monsieur [S] [C] n'a pas conclu non plus.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire il est expressément renvoyé à écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise judiciaire :
M. [O] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'il ne justifierait pas d'un motif légitime.
M. [O] soutient au contraire justifier d'un tel motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Il rappelle que depuis juillet 2020, il subit d'importantes nuisances sonores en provenance de l'appartement situé en dessous de celui dont il est propriétaire et qui est loué par Mme [C] à son père M. [C] et que ces nuisances ont été constatées par huissier de justice. Il souligne que d'autres voisins ont également été victimes des nuisances sonores en provenance de cet appartement.
M. [O] affirme que sa demande d'expertise judiciaire est parfaitement justifiée en ce qu'elle permettrait de confirmer judiciairement l'existence de nuisances sonores dont dépend la solution du litige l'opposant à Mme [C].
Il précise que la nomination d'un expert judiciaire aux fins de constater les nuisances sonores dont il est victime lui permettrait d'établir la réalité des faits aux fins d'engager la responsabilité de Mme [C] pour troubles anormaux du voisinage.
Il soutient également que sa demande d'expertise judiciaire est bien fondée aux motifs qu'elle lui permettrait d'établir la réalité des faits afin d'agir en responsabilité à l'encontre de M. [C], le père de Mme [C], pour violation des dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété pour avoir refusé d'entamer une procédure de résolution du bail suite aux tapages nocturnes commis par sa fille.
M. [O] ajoute que sa demande d'expertise judiciaire est bien fondée car dans l'hypothèse où les tapages nocturnes résulteraient d'un défaut d'isolation entre son appartement et celui de Mme [C], la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait susceptible d'être recherchée au motif qu'en application du règlement de copropriété, le gros oeuvre des planchers à l'exception du revêtement des sols constitue une partie commune générale à chaque bâtiment et que s'agissant d'une partie commune, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [O] soutient au contraire qu'une expertise judiciaire lui permettrait de déterminer la responsabilité de chacun, d'établir si les nuisances sonores sont dues à l'insuffisance du système d'isolation de l'immeuble ou bien à une utilisation anormale des lieux par Mme [C] de sorte que sa responsabilité et celle de propriétaire serait susceptible d'être engagée.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
SUR CE :
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [O] est propriétaire d'un appartement en copropriété situé résidence [Adresse 12] [Adresse 7].
Mme [C] occupe quant à elle l'appartement dont son père, M. [C], est propriétaire et qui est situé en dessous de celui occupé par M. [O].
Il est établi que depuis le mois de juillet 2020, M. [O] subit d'importants troubles du voisinage en provenance directe de l'appartement occupé par sa voisine consistant en de la musique, des rires, des gloussements et des voix d'hommes et de femmes.
M. [O] produit en ce sens deux procès-verbaux d'huissier en date du 18 novembre 2021 et du 21 décembre 2021. Il produit également diverses attestations de voisins qui se plaignent des nuisances sonores en provenance de l'appartement de Mme [C].
M. [O] justifie avoir fait intervenir la police municipale pour mettre un terme à ces nuisances et avoir également déposé des mains courantes et une plainte à l'encontre de sa voisine. Il produit également divers échanges 'sms' avec Mme [C] lui demandant de mettre un terme à ces nuisances.
Par ailleurs, M. [O] verse un certificat médical selon lequel il souffre d'un état anxieux typique en corrélation avec les troubles du voisinage.
Le juge des référés a débouté M. [O] de sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'il ne justifierait pas d'un motif légitime en ce qu'il établirait suffisamment la réalité des troubles sonores émanant de l'appartement occupé par Mme [C] et qu'il ne produirait aucun élément permettant de suspecter un défaut d'isolation acoustique rendant légitime la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
S'il n'est pas contesté que M. [O] produit plusieurs pièces attestant des nuisances sonores, elles ne permettent pas d'établir les causes de ces nuisances, celles-ci par leur origine pouvant aussi bien provenir d'une utilisation anormale des lieux par Mme [C] ou des qualités constructives de l'immeuble.
Dès lors, M. [O] justifie d'un motif légitime à voir ordonner la désignation d'un expert afin qu'il se rende sur place pour procéder à l'analyse des causes invoquées aux fins de justifier des nuisances sonores subies.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ce chef et il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon la mission qui sera précisée ci-après, à charge pour l'appelant de régler la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire comme étant demandeur à la mesure d'instruction.
- Sur la demande de communication du contrat de bail et du contrat d'assurance :
Le juge des référés a enjoint à Mme [C] de communiquer le contrat d'assurance couvrant en qualité de locataire sa responsabilité civile.
M. [O] justifie que M. [C], le propriétaire de l'appartement a produit le contrat de bail mais pas le contrat d'assurance.
Aussi, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée par la cour au litige, en l'état, il est justifié de réserver la demande présentée par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer la décision rendue s'agissant des dépens qui seront provisoirement mis à la charge de M. [O].
La cour infirmant l'ordonnance de référé entreprise et ordonnant l'expertise refusée, il sera fait application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civle, à savoir que le 1er juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Caen devra contrôler le déroulement et la réalisation de la mesure d'expertise aménagée et les opérations d'expertise reviendront au 1er juge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe.
- Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] de communiquer à M. [O] le contrat d'assurance couvrant en qualité de locataire, sa responsabilité civile ;
- La confirme de ce chef,
Statuant à nouveau :
- Dit qu'il est fait application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 11].
[Adresse 11]. Tel : [XXXXXXXX01].
Mel : [Courriel 10].
Avec la mission suivante :
- les parties préalablement convoquées en se rendant sur place au [Adresse 6], au sein de la résidence [Adresse 12].
- Se faire faire communiquer tous documents utiles ;
- Se prononcer sur la réalité des troubles sonores dénoncés par monsieur [O] comme existant et se propageant entre l'appartement de Monsieur [O] et l'appartement de Monsieur [C], occupé par Madame [K] [C] ;
- Dire notamment si l'isolation acoustique entre les deux logements est conforme aux règles applicables en matière d'isolation acoustique des bâtiments d'habitation,
- Dire quelles sont les causes de ces troubles sonores, s'il résulte des faits de l'occupation de l'appartement de l'étage du dessous soit par Madame [C] par une occupation particulièrement bruyante, et/ou notamment si l'éventuel défaut d'isolation acoustique résulte du gros oeuvre des planchers ou des parties privatives des logements,
- En déterminer la date d'apparition et les causes de toute nature,
- Donner son avis sur les conséquences des troubles sonores, et notamment si ceux-ci compromettent la jouissance paisible de l'appartement de Monsieur [O], et peuvent être de nature à créer des nuisances et dans l'affirmative avec quelle ampleur et quelle fréquence ;
- Décrire les travaux nécessaires à leur réparation, les chiffrer à l'aide de devis et chiffrer le cas échéant la moins-value causée par les désordres à l'immeuble,
- Fournir les éléments au Tribunal permettant d'établir les responsabilités,
- S'expliquer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, et notamment la perte de jouissance de l'appartement, et l'existence d'une éventuelle moins-value sur la valeur de l'appartement après la réalisation des travaux,
- Recueillir les observations des parties et y répondre
- Établir un pré-rapport et laisser un délai de 5 semaines aux parties pour établir leurs dires
- Dit qu'il appartient au service des expertises du Tribunal Judiciaire de Caen de saisir l'expert après versement de la provision ;
- Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle près le Tribunal Judiciaire de Caen ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue d'office ou sur requête ;
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment s'agissant du caractère contradictoire de ses opérations ;
- Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ;
- Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d'un mois pour formuler leurs dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Caen avant le 27 septembre 2024 et communiquer ces deux documents aux parties ;
- Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
- Dit que les frais d'expertise seront provisoirement supportés par M. [O] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Caen avant le 26 avril 2024 et cela à peine de caducité ;
- Réserve les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Met provisoirement les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de monsieur [O] ;
- renvoie le dossier devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Caen.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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