Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/151
N° RG 22/04631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPG
Ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le président de la 8ème chambre section 3 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14] (099)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Clement Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [B] [Y] partie intervenante par assignation en intervention forcée du 6 septembre 2022
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Madame [W] [G] [P] épouse [Y] partie intervenante par assignation en intervention forcée du 6 septembre 2022
née en à [Localité 11]
de nationalité Afghane
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Représentés par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié en date du 26 mars 2014, les époux [Y]-[G] [P] ont fait l'acquisition auprès des époux [Z]-[S] d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 12], moyennant le prix de 350 000 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord a financé cette acquisition et le prêt consenti par la banque a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment annulé la vente immobilière susvisée, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, les époux [Z] ont fait assigner devant le juge de l'exécution la CRCAM du Nord aux fins d'entendre ordonner la radiation de l'hypothèque grevant l'immeuble et condamner la CRCAM du Nord à des dommages et intérêts.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, par jugement du 10 février 2022, a :
-débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
-débouté les époux [Z] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les époux [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les époux [Z] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022, les époux [Z] ont interjeté appel
Par avis en date du 30 août 2022, la présidente de la chambre 8-3 de cette cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions à la fois de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Les appelants ont formulé leurs observations le 30 août 2022 et le 13 septembre 2022, observations aux termes desquelles ils ont fait valoir que leur appel devait être considéré comme recevable.
La CRCAM Nord a fait valoir ses observations le 12 septembre 2022.
Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2022, la présidente de la chambre a déclaré l'appel des époux [Z] irrecevable, les condamnant par ailleurs aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête en date du 3 octobre 2022, M. [M] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] ont déféré ladite ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que leur appel soit déclarée recevable.
Ils contestent la présomption de mandat retenue par la présidente de chambre 8-3 , faisant valoir que cette dernière leur a imposé à cet égard de faire la preuve de faits négatifs et, estimant que la notification à l'égard du mari n'a pas été faite de manière régulière, ils soutiennent que l'appel de M. [Z] doit être considéré comme recevable de même au demeurant que celui de Mme [N] [S] épouse [Z], et ce au regard de l'indivisibilité en l'espèce de l'appel.
Par ses conclusions en date du 5 décembre 2022, la CRCAM du Nord demande à la présente juridiction de confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022, de déclarer tardif l'appel interjeté par les époux [Z] et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [Y], assignés en intervention forcée dans le cadre de l'appel, par conclusions du 5 décembre 2022 demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise ;
-déclarer l'appel irrecevable ;
-condamner les époux [Z] aux dépens ansi que d'une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie».
L'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que les décisions du juge de l'exécution sont notifiées par le greffe, donc, en la forme ordinaire, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est précisé, à l'alinéa 2, qu' «en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification».
Par ailleurs, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours.
S'agissant des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception, l'article 668 du code de procédure civile dispose que 'la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre'. L'article 669 du même code vient compléter cette règle en précisant que 'la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission' et que 'la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signée par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du même code, applicable à la notification des jugements par le greffe, impose l'usage de la signification lorsque la notification par lettre recommandée n'a pas été reçue par le destinataire ou par une personne disposant du pouvoir de signer l'avis de réception.
La jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Comme l'a exactement énoncé l'ordonnance entreprise, le jugement frappé d'appel a été notifié aux époux [Z] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2022. Si M. [Z] conteste sa signature sur l'accusé de réception le concernant, les époux [Z] admettent dans leurs écritures que Mme [Z] est bien la signataire des deux accusés de réception, l'énonçant à cet égard dans leur requête en déféré qu'il ressort de l'examen des deux accusés de réception ont été signés de la même main de sorte que l'un des époux a signé pour les deux.
A supposer que l'accusé de réception de la lettre concernant M. [Z] n'ait pas été signée par ce dernier, la cour observe que les époux [Z] ne renversent pas la présomption simple tenant à ce que Mme [Z] doit être considérée comme la mandataire de son conjoint.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [Z], la position de la présidente de chambre ne revient pas à imposer aux époux [Z] de faire la preuve d'un fait négatif, dès lors que la Poste est en mesure de justifier des conditions de la remise des recommandés à la demande d'une partie .
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'il convient de conclure que la notification du jugement doit être considérée comme ayant été valablement faite à M. [Z].
Il s'ensuit que le délai d'appel a bien couru à l'encontre de chacun des époux [Z] à compter du 14 février 2022, date de la signature des deux accusés de réception, et que dès lors que l'appel n'a été diligenté que par déclaration en date du 30 mai 2022, il doit être déclaré tardif et donc irrecevable à l'endroit de chacun des époux.
Dès lors, la cour confirmera purement et simplement les dispositions de l'ordonnance déférée y compris en ce qu'elles condamne les époux [Z] aux dépens d'appel.
Ces mêmes époux [Z] seront par ailleurs condamnés aux dépens du déféré
Il n'y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en la cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les époux [Z] aux dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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