Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024
(n°314, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPUU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02302
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19 octobre 1986
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
comparant / assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (sa s'ur), le 23 mai 2024, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [X] évoquant un patient empreint d'un délire de persécution et banalisant ses troubles, dans un contexte de tapage nocturne ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
Par requête enregistrée le 27 mai suivant, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courriel enregistré le 3 juin 2024, M.[W] a interjeté appel de la décision.
Dans un certificat médical de situation du 6 juin 2024, le Docteur [C] constate la persistance de troubles, le déni du patient et la nécessité de poursuivre les soins.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M.[W], soutient ses conclusions écrites, transmises par courriel le 6 juin 2024, en relevant qu'il existe un défaut de motivation résultant de l'absence de mention du nom du tiers dans la décision d'admission ainsi qu'une absence de transmission à la CDSP de la décision d'admission et de maintien de l'intéressé en hospitalisation complète. Elle relève que le juge a statué au regard d'une irrégularité constituée et qui fait grief à son client.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
S'agissant tant de l'absence d'indication du nom du tiers dans la décision d'admission (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la s'ur de M. [W]), que du défaut d'élément prouvent la date de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques (dont l'arrêté mentionne bien qu'elle a été informée), il n'est démontré ni allégué aucune atteinte qui résulterait, pour M. [W], de l'absence de ces mentions. Les moyens ne peuvent donc qu'être rejetés.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d'établir que :
- L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure.
- Le certificat médical de situation du 6 juin 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni du patient et la nécessité de poursuivre les soins.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose tant que les troubles psychiques décrits nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 juin 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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