Texte intégral
ARRET
N° 450
[R]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/03922 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2EN
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [R]
13 rue Matisse
Appt 5
62000 ARRAS
Comparante
ET :
INTIME
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue Willy Brandt
'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266
62005 ARRAS CEDEX
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 septembre 2021
Non-comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [L] [R] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Pas de Calais, a rejeté la demande d'AAH et a condamné Mme [R] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2020 par Mme [R] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai précédent.
A l'audience, Mme [R], faisant valoir que son état de santé s'aggrave de plus de plus et soutenant qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La MDPH du Pas de Calais, régulièrement convoquée (avis de réception du 29 septembre 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Le 14 mai 2018 auprès des services de la MDPH du Pas de Calais, Mme [L] [R] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 23 août 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Saisi le 8 octobre du recours formé par Mme [R], le tribunal a recueilli l'avis du docteur M. [C], médecin consultant, rédigé comme suit : « L'intéressée est âgée de 29 ans, Elle présente une scoliose structurale sévère avec angulation chiffrée à 90° justifiant une prise en charge chirurgicale, mis en place de tiges métalliques de Harrington. IL persiste des rachialgies chroniques et d'importantes rectitudes du tronc. Il existe une surcharge pondérale, ce jour 97 kg pour 1,69m. On notera une insuffisance veineuse des membres inférieurs justifiant des bas de contention.
Le taux d'incapacité est de l'ordre de 70% avec cependant une aptitude à un travail adapté. »
Le médecin consultant désigné par la cour, M. [O], dans son avis daté du 9 septembre 2021, après examen de différents documents médicaux (compte rendu de radiographies de rachis du 22/08/2016 et 03/08/2017, compte rendu opératoire du 04/11/2004, lettre de Mme [N] podologue du 05/07/2017, compte rendu de consultation du 09/02/2005 et du jugement entrepris et plus particulièrement le certificat de M. [T] du 26 mars 2018 qui fait état de : « Scoliose depuis l'enfance ayant nécessité deux chirurgies en 2004 améliorant la situation. Depuis six mois aggravation des symptômes... . Poids 85 kg, taille 1,69 m. Gêne à ma marche permanente, douleurs permanentes... Traitement : anti-inflammatoires non stéroïdiens selon douleur... Marche avec difficultés mais sans aide humaine, se déplace à l'extérieur avec difficultés mais sans aide humaine. Pas de difficultés pour se déplacer à l'intérieur. Les capacités de préhension et la motricité fine sont réalisées sans difficulté. Pas de trouble de la communication. Pas de trouble cognitif. Pas de gêne dans l'entretien personnel. Difficultés mais sans aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. » conclut à ce que les documents transmis ne permettent que de confirmer la décision initiale et qu'ainsi à la date du 14/05/2018, Mme [R] ne justifiait pas de l'allocation adulte handicapé ».
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, à l'aune du rapport du médecin consultant, M. [C], que la situation de Mme [R], bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ne permettait pas d'identifier une restriction substantielle à l'emploi.
Cette restriction n'est pas davantage retenue par le médecin consultant désigné par le cour et ne ressort pas non plus des éléments, notamment médicaux, versés par Mme [R] et déjà examinés par les deux médecins consultants, si bien que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Il convient de rappeler que Mme [R] peut former une nouvelle demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R], qui succombe en ses prétentions, est condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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