Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
R.G : 23/01036
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGT
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
c/
SARL FRITES AND CO
Formule exécutoire le :
à :
Me Karoline DIALLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de SEDAN.
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, société à responsabilité limitée de droit allemand, au capital de 318.279.200,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B.451.618.904, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège, prise en son établissement :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
SARL FRITES AND CO, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 521.736.884, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1],
Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Volkswagen Bank GMBH a consenti à la SARL Frites and co, le 4 novembre 2016, un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Volkswagen utilitaire de type Amarok, pour un loyer mensuel de 740,69 euros sur une durée de 60 mois pour un kilométrage total souscrit à hauteur de 100.000 kms.
La SARL Frites and co a cessé de payer les échéances à compter du 1er octobre 2018.
Le 7 mars 2019, la société Volkswagen a envoyé une mise en demeure pour règlement sous 8 jours d'un montant de 4.596 euros correspondant aux mois d'octobre 2018 à février 2019 soit 5 mois de loyers, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
Le 21 mars 2019, la société Volkswagen a avisé la SARL Frites and co par lettre recommandée avec accusé de réception de la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 22.065 euros :
. échéances dues 4.888,56 euros,
. indemnité de résiliation : 17.176,45 euros,
. intérêts de retard au taux de 1,50% par mois.
Le véhicule a été restitué le 3 mai 2019 au terme d'un procès-verbal signé par les deux parties.
Par exploit d'huissier du 13 mai 2020, la société Volkswagen a assigné la SARL Frites and co sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, afin de la voir condamner à lui payer principalement :
* la somme totale de 25.449,73 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 21 mars 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* la somme de 240,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SARL Frites and co a fait notamment valoir l'inopposabilité des conditions générales de la location longue durée non signées par M. [D] [E], en qualité de gérant, l'incertitude et l'absence de détail quant aux sommes réclamées, le caractère de clause pénale par essence révisable de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'ajustement, et a conclu au débouté de Volkswagen de ses demandes attachées à l'application des conditions générales.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a :
- condamné la SARL Frites and co à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 4.444,42 euros au titre du total arriéré, outre les intérêts au taux légal, celle de 240,00 euros au titre de l'article L.441-6 du code de commerce, et celle de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens qui seraient supportés par moitié par chacune des parties, lesdits dépens liquidés à la somme de 63,37 euros (dont TVA de 10,57€) en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l'assignation auquel elles sont également tenues dans la même proportion ;
- débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
Il a rejeté l'inopposabilité des conditions générales en considérant que M. [E] avait apposé ses nom, prénom et sa qualité de gérant de la SARL Frites and co en acceptation dudit contrat après avoir pris connaissance des conditions générales qu'il reconnait avoir en sa possession.
Il a estimé que la SARL Frites and co ne contestait pas les loyers impayés ni l'indemnité de 10 % sur les impayés et que le décompte des sommes dues était clairement détaillé dans le courrier du 21 mars 2019 pour un total d'arriéré de 4.444,14 euros et 444,42 euros de pénalité, que l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce était justifiée, mais que les sommes demandées au titre des indemnités de résiliation, d'ajustement et de réparation du préjudice pour 25.449,73 euros n'était pas clairement expliquées, ni le taux contractuel de 18% sur les intérêts.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter la SARL Frites and co de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SARL Frites and co à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 25.449,73 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 21 mars 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- condamner la SARL Frites and co à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 240,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner en outre la SARL Frites and co au paiement d'une somme de 4.000,00 euros au profit de la société Volkswagen Bank GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Frites and co aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel.
Volkswagen fait valoir que les conditions générales du contrat sont signées en dernière page et que la SARL Frites and co a reconnu rester en possession d'un exemplaire de celles-ci, la simple absence de paraphe sur les pages 1 à 5 ne suffisant pas à conclure que la SARL Frites and co n'en a pas eu connaissance.
Sur le montant de la créance :
. elle soutient que le montant des loyers impayés et l'indemnité correspondante de 10 % sont établis et non contestés,
. elle produit un décompte de créance destiné à détailler avec précision les paramètres de calcul de l'ajustement de loyer fixé à 8.600,09 euros en application de l'article 15 a) des conditions générales du contrat, et de l'indemnité de résiliation de 40 % des loyers postérieurs à la résiliation fixée à 8.576,36 euros en application de l'article 16 des conditions générales,
. elle affirme que l'indemnité de résiliation de 40 % des loyers postérieurs à la résiliation ne constitue pas une clause pénale et, subsidiairement, qu'elle ne revêt aucun caractère excessif dès lors qu'elle n'assure même pas une réparation intégrale du préjudice subi par le loueur, préjudice qui s'apprécie au regard de ce qu'il pouvait contractuellement attendre de la conclusion du contrat, à savoir la perception de 60 loyers,
. elle affirme que les frais contentieux et les intérêts de retard au taux de 18% l'an sont dus en application de l'article 11 alinéa 1er des conditions générales de location.
La SARL Frites and co n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude, le 21 août 2023. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SARL Frites and co, qui avait invoqué en première instance, l'inopposabilité des conditions générales produites par la société Volkswagen Bank, ne comparaît pas à hauteur d'appel. En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que ces conditions portent la signature, en dernière page, du gérant de la société Frites and co, ainsi que le cachet de la société, précédés de la mention selon laquelle celle-ci déclare accepter le contrat avec les prestations choisies après avoir pris connaissance des conditions générales et particulière et de l'annexe tarifaire et reconnaît rester en possession d'un expemplaire de ces documents.
Les conditions générales produites ont ainsi été portées à la connaissance de la SARL Frites and Co, qui les a acceptées ; elles lui sont donc opposables.
Il résulte de l'article 11 des conditions générales qu'en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l'expiration du terme, productrice à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant du loyer en retard, le tout sans préjudice du droit pour le loueur de résilier la location conformément aux dispositions de l'article 16.
L'article 16 stipule qu'en cas notamment de non-paiement même partiel à sa date d'exigibilité d'un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat, le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité, 8 jours après l'envoi au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse et que le locataire est tenu en cas de résiliation : de verser au loueur, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires :
' l'ajustement visé à l'article 15)a,
' en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40% des loyers, toutes taxes comprises, postérieurs à la résiliation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2019, la société Volkswagen Bank a mis la société Frites and co en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 4.296 euros, correspondant aux loyers des mois d'octobre 2018 à février 2019 inclus, l'informant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié.
Et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 mars 2019, elle a informé la société Frites and co de la résiliation définitive du contrat, faute de régularisation.
Le contrat se trouvant ainsi résilié par application de l'article 16 précité, la société Volkswagen Bank est fondée à réclamer à celle-ci les loyers impayés(4.444.14 euros), outre l'indemnité forfaitaire de 10% prévue par l'article 11 des conditions générales (444.41 euros), le jugement étant complété de ce chef.
La société Volkswagen Bank réclame en outre l'ajustement visé à l'article 15 a) des conditions générales, auquel la clause résolutoire renvoie.
Cette clause est intitulée 'Interruption du contrat à la demande du locataire'. Elle est ainsi libellée : 'Après accord exprès du loueur et du distributeur au cas où le véhicule serait repris en fin de contrat par ce dernier, le locataire pourra mettre fin par anticipation à la location d'un véhicule et aux prestations qui lui sont liées. Dans ce cas :
a) le loueur procèdera à l'ajustement des loyers suivant la formule ci-après :
LT x 0.38 xDA
DC-4
LT : somme totale des loyers TVA incluse pour la durée contractuelle,
DA : durée en mois à échoir de la date de résiliation à la date d'échéance contractuelle,
DC : durée contractuelle en mois,
(')'.
Le contrat ayant été résilié après l'échéance du 28ème des 60 loyers contractuellement prévus, l'ajustement doit être ainsi calculé :
39.371.57 euros x 0.38 x 32 = 8.549. 26 euros.
60-4
La société Volkswagen Bank demande en outre la condamnation de la société Frites and co à lui payer l'indemnité de 40% prévue par l'article 16 des conditions générales, soit 8.525.44 euros (666.05 euros x 32 x 0.4).
Si l'article 16 procéde par renvoi à la clause 15 a) relative à la cessation anticipée du contrat à la demande du locataire, l'ajustement ainsi réclamé ne constitue pas une indemnité de dédit comme tel était le cas dans l'arrêt de la cour de cassation invoqué par la société Volkswagen Bank, qui conclut que cette indemnité ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.853), puisque la fin anticipée du contrat de location n'est pas le fait du locataire en la présente espèce, mais résulte de la résiliation à l'initiative du loueur, en raison d'un défaut de paiement du locataire.
La stipulation d'une telle somme à la charge du locataire en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement constitue à la fois un moyen de contraindre celui-ci à l'exécution et l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur suite à l'interruption des paiements prévus. Elle s'analyse donc comme une clause pénale, susceptible de modération, s'il est établi qu'elle excède manifestement le préjudice subi par son créancier.
Le loueur subit incontestablement un préjudice financier lorsque le contrat de location ne se poursuit pas jusqu'à son terme, notamment parce qu'il a acquis le bien et parce que celui-ci lui est restitué, sans que l'investissement ne soit encore amorti.
Le locataire pouvait espérer en l'espèce percevoir 60 loyers de 666.05 euros chacun, soit la somme totale de 39.963 euros.
Si la société Volkswagen Bank indique que le véhicule lui a été restitué, donc avant le terme du contrat, il n'en demeure pas moins que l'ajustement contractuellement prévu, même ajouté à l'indemnité de 40% des loyers postérieurs à la résiliation, d'un montant total de 17.074.70 euros, ne paraît pas excessive au regard du préjudice subi par le loueur.
Ainsi, la SARL Frites and co sera condamnée à payer à la société Volkswagen Bank la somme totale de 21.963.25 dont il convient de déduire les versements effectués à hauteur de 1.244.38 euros par la société Frites and co selon les indications données par la société Volkswagen Bank, soit 20.718.87 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 18% l'an, ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat le prévoit, à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019.
Il résulte de l'article L441-6 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L'article D441-5 précise que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
La SARL Frites and co sera donc condamnée à payer la somme totale de 240 euros à la société Vlokswagen Bank, au titre des six loyers échus impayés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution donnée au litige à hauteur d'appel, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis une part des dépens de première instance à la charge de cette société au motif que chacune des parties succombaient partiellement.
Les dépens, de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Frites and co.
Le jugement sera, en revanche, confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Volkswagen Bank en paiement d'une indemnité pour ses frais irépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il condamne la SARL Frites and Co à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 240 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce et celle 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Frites and Co à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 20.718.87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18% l'an à compter du 22 mars 2019,
Déboute la société Volkswagen Bank de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL Frites and Co aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre