Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/335
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 mars à 16 h 15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [P]
né le 22 Avril 1993 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23/03/2024 à 10 h 59 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 mars 2024 à 14 h 00, assisté de , D. Baro, greffier, avons entendu :
[B] [P]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M. [U] , interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [P], âgé de 30 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle le 19 mars 2024 à 17h05 à la barrière de péage de [Localité 3] sur l'A66. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue le 19 mars 2024 à 17h15.
Le 20 mars 2024, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue à 16h20. M. [B] [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 21 mars 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h06.
2) M. [B] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 21 mars 2024 à 20h15 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 mars 2024 à 16h36.
M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 23 mars 2024 à 10h59.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [B] [P] a principalement soutenu :
- sur les irrégularités de procédure, au visa de l'article L813-3 du CESEDA, que :
. il a été retenu sans qu'aucun acte n'ait été réalisé de 21h50 le 19 mars au 20 mars à 11h15 lorsque la préfecture a demandé une nouvelle audition, soit 13h25 sans diligence, il s'agit donc d'une retenue de confort, ce qui lui nécessairement fait grief,
. il n'a pas été mis en mesure de fournir les pièces et documents requis, lui causant nécessairement grief dans la mesure où le Préfet envisageait une assignation à résidence,
- sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation, au visa de l'article R743-2, elle comprend une erreur de fait puisque contrairement à ce qu'elle indique, il dispose d'une adresse et d'un passeport comme indiqué et non vérifié,
- sur le fond de la requête, il a indiqué être hébergé chez M. [T], a donné son adresse et le contact téléphonique et a précisé y détenir son passeport, et le préfet qui dit le contraire n'a pas procédé à un examen réel et sérieux,
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte son adresse et son passeport, et souffre d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation (le préfet n'établit pas l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement et ne prend pas en compte les garanties de représentation), de sorte qu'il est irrégulier
Le ministère public, avisé de la date d'audience, a formulé les observations suivantes écrites le 23 mars 2024 à 12h31, aux fins de confirmation de la décision de première instance :
. la procédure n'a pas eu de durée excessive et des vérifications relatives à la situation administratives du mis en cause ont été effectuées. Dès lors, les dispositions textuelles ont été respectées et il n'y a aucune irrégularité à ce titre.
. [B] [P] ne dispose pas de garanties suffisantes alors même qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire national depuis près d'un an, et varie au gré de ses auditions sur ses lieux de résidence et les lieux où serait susceptible de se trouver son passeport. Le risque de soustraction est donc avéré.
. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification du mis en cause le 20 mars 2024. Des vérifications sont donc toujours en cours et s'inscrivent dans la procédure et la temporalité pouvant permettre son départ vers son propre pays en application de L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
À l'audience, Maître Amari a repris oralement les termes de son recours et souligné que:
. outre l'absence d'acte entre 21h50 et le lendemain, la préfecture n'a été recontactée que 3h50 après la fin de l'audition,
. M. [P] n'a donné qu'un seule adresse, c'est la personne qui l'héberge qui n'y est pas tout le temps.
M. [B] [P] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet de l'Ariège, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que :
. la retenue n'est soumise qu'au respect de la durée de 24 heures et la seconde audition a été utile,
. le passeport serait à [Localité 5], rien n'indique qu'il existe, et l'adresse alléguée n'est pas démontrée.
Le ministère public, absent, a formulé des observations écrites rapportées ci-dessus.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention
L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il est de principe que les exigences légales en matière de retenue n'incluent pas celle que les diligences nécessaires soient effectuées par les forces de l'ordre de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors qu'en l'espèce, la retenue a duré moins de 24 heures, elle n'encourt aucune irrégularité à cet égard.
Aux termes de l'article L813-8 du même code, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
Au cas particulier, au cours de sa première audition, M. [P] a successivement déclaré que son passeport se trouvait à l'adresse donnée à [Localité 2], puis qu'il se trouvait à [Localité 5], et surtout qu'il le cache pour éviter une expulsion.
Au demeurant, il n'a pas fait usage de son droit à prévenir un proche, qu'il s'agisse de l'employeur allégué (dont il donne pourtant le numéro de téléphone) ou du frère de celui-ci supposé l'héberger et donc pouvoir justifier de la réalité de cette adresse et remettre le passeport le cas échéant.
Il résulte de cet examen que le défaut d'éléments de garanties de représentation est imputable à M. [P] et découle de ses choix, et non d'une irrégularité de la retenue. La mesure sera en conséquence dite régulière.
Sur la requête en prolongation
Selon l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, il est reproché à la requête non pas de n'être pas motivée, mais de contenir des erreurs de fait quant aux garanties de représentation.
Cependant, les exigences légales ci-dessus imposent au préfet de motiver sa requête, c'est-à-dire d'en donner les raisons, pas de justifier qu'elles sont exactes ou bien-fondées.
Dès lors, considérant que le requérant énonce les motifs de la demande de prolongation de la rétention (M. [P] fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne dispose pas de garanties de représentation autorisant une assignation à résidence et les modalités pratiques de son éloignement ne permettent pas d'exécuter la mesure dans le délai de 48 heures), il sera constaté que la requête est recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est critiqué en ce qu'il met en avant l'absence de document d'identité et de justificatif de résidence, aux motifs que M. [P] disposerait des deux.
Pour autant, le fait est que l'appelant n'a produit ni passeport ni justificatif de logement, et qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, cela résulte du choix stratégique délibérément opéré par lui dans l'espoir d'échapper à une expulsion.
Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisante et strictement conforme à la réalité puisque les arguments invoqués n'ont pas été établis, et l'appréciation de la situation faite par le préfet ne peut être taxée d'erreur manifeste au regard de souhait exprès de M. [P] de se soustraire à une expulsion, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la rétention
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Et l'article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Au cas d'espèce, il a été vu plus haut que M. [P] entend cacher son passeport pour éviter une expulsion. Et il reste sur cette position puisqu'il ne verse pas aux débats, y compris en cause d'appel, document d'identité ou justificatif de logement, alors même qu'il dispose d'un téléphone qui a sonné à plusieurs reprises au cours de l'audience.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de son positionnement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [B] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
D. BARO A. MAFFRE
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