Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00461
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.S. FINAPARK III
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. FIPARK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Jennifer BARANES de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CADOT BEAUPLET
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdesamade DAOUD collaborateur de Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- enjoint aux sociétés Fipark et Finapark III, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, de procéder ou faire procéder à la dépose des boxes installés sur les lots 2969 à 2977, 2980, 2982 à 2984 dépendant de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6],
- dit que, passé ce délai, les sociétés Fipark et Finapark III seront condamnées in solidum au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour et par box pendant 90 jours,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné in solidum les sociétés Fipark et Finapark III aux dépens, ainsi qu'à payer au SDC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la SAS Fipark et la SCS Finapark III ont interjeté appel.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, la SAS Fipark et la SCS Finapark III ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise,
- condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Cadot Beauplet, à leur verser la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser la SCS Finapark III de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires.
Les demanderesses ont maintenu les termes de leur assignation à l'audience du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS Cabinet Cadot Beauplet, demande de :
- recevoir le SDC de la Résidence [Adresse 7] en ses demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevable et infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,
- débouter les sociétés Fipark et Finapark III de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés Fipark et Finapark III à payer au SDC la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision entreprise est une ordonnance de référé emportant exécution de droit, pour laquelle l'exécution provisoire ne peut être écartée par application de l'article 514-1 du code de procédure civile ; il ne saurait dès lors être reproché aux sociétés Fipark et Finapark III de ne pas avoir présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, les sociétés Fipark et Finapark III font valoir que l'installation des boxes fermés n'a pas porté atteinte aux parties communes de l'immeuble, qu'il n'existe aucun empiétement sur les parties privatives des autres copropriétaires ni sur les parties communes, et qu'elles pouvaient dès lors installer ces boxes sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; elles concluent qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite en l'espèce, s'agissant d'un simple aménagement de places de parking privatives. Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que l'installation de ces boxes au milieu du parking aérien de la résidence affecte les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, et ajoute que les boxes installés ont une fonction plus générale de stockage de marchandises, ce qui est de nature à modifier la destination de l'immeuble et de nuire à l'hygiène et à la sécurité des lieux.
Le premier juge a rappelé que la société Finapark III était propriétaire des lots 2969 à 2977, 2980, 2982 à 2984, constitués d'emplacements de stationnement qui, selon l'article 11 du règlement de copropriété, "ne pourront servir qu'au remisage des automobiles ou bateaux de format compatible avec leur volume, à l'exclusion de tous autres véhicules ou caravanes". Il a visé l'article 9 du règlement de copropriété, selon lequel "chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité ou la sécurité de l'immeuble ou porter atteinte à sa destination (...)". Il a considéré, au visa du constat d'huissier du 26 mars 2021 dressé à la requête du SDC, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que l'installation de tels boxes portait atteinte à la destination des lots correspondant à des emplacements de voiture, installés sur un parking aérien, dès lors qu'ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. Il a par ailleurs relevé qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier qu'une affiche était placardée sur l'un des boxes, portant la mention "vente et location - Valopark Groupe Fipark", et a considéré qu'il en résultait que la société Fipark était occupante des boxes objet du litige et qu'il n'y avait pas lieu de la mettre hors de cause. Il a en conséquence rendu sa décision au visa de l'article 835 du code de procédure civile permettant, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état s'imposant pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise n'est justifié en l'espèce, en ce que le procès-verbal de constat d'huissier du 26 mars 2021 permet d'établir que ces boxes en acier, d'aspect container, installés sur le parking aérien situé au milieu de la résidence, sur lequel ont vue les copropriétaires, encadrant trois places n°2978, 2981 et 2985 dépourvues de boxes, et alors que la plaquette commerciale du dispositif "Pandor" utilisé vante les mérites de stockage de marchandises, sont susceptibles de porter atteinte, sinon à la sécurité, du moins à la destination de l'immeuble. Le SDC produit en outre à cet égard un courrier du 1er février 2022 de la société Sev Idf, mandatée pour effectuer des travaux d'étanchéité du parking, laquelle déplore que les boxes, positionnés sur les joints de dilatation, vont empêcher son intervention et sollicite qu'ils puissent être déposés ; il communique encore un courrier de Mme [P] [T], copropriétaire du lot de parking 2981, qui indique : "on a construit des boxes de part et d'autre de mon parking ; suite à la construction de ces boxes, le locataire est parti car il ne pouvait plus sortir de sa voiture quand il était garé, de plus la structure de ces boxes n'est pas solide, elle gondole quand ils sont remplis (ce qui est le cas aujourd'hui), cela empiète sur mon parking (...) qui ne peut plus être loué depuis octobre 2021 (...)".
S'agissant des circonstances manifestement excessives, les sociétés Fipark et Finapark III se contentent de produire un devis de dépose des boxes d'un montant de 10321 euros, qui ne précise pas le nombre de boxes concerné et qui émane d'une société du groupe Fipark, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; s'il est justifié d'un résultat courant avant impôts de -142 030 euros pour la société Finapark III, il n'est pas justifié par les pièces produites du résultat de la société Fipark. Par ailleurs, les sociétés appelantes soutiennent tout à la fois que le dispositif "Pandor" serait une "solution modulaire ultralégère, sans surcharge ni ancrage", et que leur dépose entraînerait des difficultés sur le plan technique, ce qui est contradictoire. Elles affirment enfin que les matériaux utilisés ne seraient pas recyclables, sans en justifier par les pièces produites. Il convient dès lors de juger que les circonstances manifestement excessives exigées par la loi ne sont pas davantage réunies en l'espèce.
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Fipark et Finapark III au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons in solidum la SAS Fipark et la SCS Finapark III à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS Fipark et la SCS Finapark III aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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