Texte intégral
C6
N° RG 22/03146
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPYF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/01314)
rendue par l pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 11 août 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Me Christian GUYOT, liquidateur judiciaire de la société [12], dont le siège était [Adresse 5], selon jugement du 02/06/2015 déchargé de sa gestion de liquidateur par jugement du 17/04/2018.
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté à l'audience
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie JANNET, avocat au barreau de PARIS
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie JANNET, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'ISERE, partie mise en cause, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [N] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme [O] [V], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 mai 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a':
- dit que l'accident dont a été victime Madame [Z] [R] le 8 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12] «'[12]» représentée par Maître [X] en qualité de liquidateur,
- débouté Madame [Z] [R] de sa demande de majoration de rente,
- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L].
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 28 août 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Alloué à Madame [Z] [R] la somme de 52.217 € se décomposant comme suit':
o 8.355 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
o 10.362 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
o 15.500 € au titre des souffrances endurées
o 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
o 14.000 € au titre du préjudice d'agrément
- Débouté Madame [Z] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
- Dit que de cette somme totale de 52.217 €, devra être déduite la provision de 5.000 € déjà allouée à Madame [Z] [R] par jugement du 11 mai 2021.
- Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au solde de l'indemnisation sera versée directement à Madame [Z] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui en récupèrera le montant auprès de la société SAS [12] représentée par Maître [X] en qualité de liquidateur, sous réserve de sa déclaration de créance.
- Débouté Madame [Z] [R] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure Civile,
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
- Condamné la société SAS [12] représentée par Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [13] et [11].
Le 11 août 2022, Madame [Z] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 février 2023, déposées le, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 juillet 2022,
- lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Avant consolidation :
- Frais de tierce-personne : 10.883.00 €
- Le déficit fonctionnel temporaire : 10.026.00 €
- Sur les souffrances endurées : 35.000 €
- Le préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
- Le préjudice d'agrément : 15.000 €
Après consolidation :
- Le préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- Le préjudice d'agrément : 30.000 €.
- Les douleurs physiques et morales subies : 30.000 €
- Incidence professionnelle : 100.000 €
- Les frais d'aménagement du logement (douche à l'italienne) et d'un véhicule à boite de vitesses automatique : 1.500 € pour la douche et 4.000 € pour le véhicule,
- Fixer au maximum la majoration de la rente compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- dire que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à Mme [Z] [R],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à régler à Madame [Z] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [15] et [13], par leurs conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 15 janvier 2024 et reprises à l'audience demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [13] et la société [15]
- Évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à une somme de 8.355 €
- Débouté Madame [Z] [R] de sa demande de préjudice d'agrément avant consolidation, de ses demandes au titre des frais d'aménagement du logement et du véhicule, de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en évaluant certains postes de préjudices de la façon suivante :
' Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire : 6.123,00€
' Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle : (confirmation) : rejet
- Frais de véhicule adapté et de logement adapté : (confirmation) : rejet
' Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 8.355,00€
- Pretium doloris : 10.000,00€
- Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
- Préjudice d'agrément temporaire (confirmation) : rejet
' Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent : 1.000,00€
- Douleurs physiques immorale : 4.500,00€
- Préjudice d'agrément : rejet
TOTAL : 30.478,00€
PROVISION A DEDUIRE : 5.000,00€
SOLDE : 25.478,00€
Condamner Madame [Z] [R] en tous les dépens.
Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L'article L. 452-2 prévoit que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.'»
L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu une fracture complexe du plateau tibial gauche chez une femme de 38 ans, en surcharge pondérale mais sans antécédent notable en lien avec la lésion traumatique, lors de l'accident, une boiterie étant toujours présente après l'opération du 9 octobre 2014 et lors de l'expertise. Une consolidation a été déclarée le 21 juillet 2017, l'expert s'étonnant de l'absence de taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des séquelles post-traumatiques repérées. Au regard des imageries, l'expert retenait également une chondropathie femoro-tibiale externe, ainsi qu'une chondropathie fémoro en lien avec l'accident.
Sur les préjudices avant consolidation':
- Sur l'assistance tierce personne':
La cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant «'l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux'».
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison de':
- 7 heures par semaine du 15 mai au 31 décembre 2015,
- 3, 5 heures par semaine du 1er janvier au 31 décembre 2016,
- 2 heures par semaine du 1er janvier au 20 juillet 2017.
Le nombre d'heures déterminées par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties qui s'opposent uniquement sur le taux horaire, Madame [Z] [R] retenant la somme de 23 €/heure alors que les intimés proposent une indemnisation calculée sur la base de 13 €/ heure.
Au regard des éléments fournis, notamment le fait que Madame [Z] [R] devait gravir ou descendre 8 marches pour sortir de son immeuble, qu'elle devait être aidée pour les courses, le ménage et une partie de sa toilette, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de cette dernière en retenant la somme de 22 €/heure, ainsi que la somme de 5 082 € pour la période du 15 mai au 31 décembre 2015, 4 004,00 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et 1 276 € pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2017, soit la somme globale de 10'362 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire':
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était total lors de l'hospitalisation pour l'opération de la fracture, puis pendant la période de soins au centre de rééducation de [14], soit du 8 octobre 2014 au 14 mai 2015'; il est fixé à 25 % du 16 au 31 décembre 2015, puis à 10 % du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation, le 27 juillet 2016.
Madame [Z] [R] sollicite, sans précisions particulière, les sommes de':
- 6 600 euros pour la gêne temporaire totale,
- 1 725 euros pour la gêne temporaire partielle à 25'%,
- 1 701euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10'%.
Les sociétés [15] et [13] sollicitent la confirmation du jugement en proposant':
- 5 500 euros pour la gêne temporaire totale,
- 1 437, 50 euros pour la gêne temporaire partielle à 25'%,
- 1 417, 50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10'%.
En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée des hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme, Madame [Z] [R] n'apportant aucune précision particulière en sus de l'expertise. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce chef de préjudice.
- Sur les souffrances endurées':
L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 4/7 (douleur initiale, douleur en lien avec la rééducation et différentes chirurgies).
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 35'000 €.
Les sociétés [15] et [13] sollicitent l'infirmation du jugement mais la somme proposée correspond à celle qui a été allouée par les premiers juges, soit 10'000 €.
En l'espèce, au regard du taux moyen retenu par l'expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite aux chirurgies et à la réadaptation qui a été particulièrement longue, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 20.000 euros et le jugement partiellement infirmé.
- Sur le préjudice esthétique temporaire':
L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 2/7 (cicatrice très importante, 'dème post-opératoire important et soins infirmiers réguliers).
Madame [Z] [R] sollicite, sans explication particulière la somme de 5 000 €.
Les sociétés [15] et [13] proposent de verser la somme de 500 €.
La somme médiane de 3 000 € correspondant une évaluation légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé.
- Sur le préjudice d'agrément temporaire':
Il convient de rappeler à ce titre que la cour de cassation inclut le préjudice d'agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire qui indemnise l'invalidité subie par la victime pendant la maladie traumatique. Madame [Z] [R] ne peut donc qu'être déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices après consolidation':
- Sur le préjudice esthétique permanent':
L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 1/7 (persistance de deux cicatrices sur la partie antéro postérieure du genou gauche).
Madame [Z] [R] sollicite, sans explication particulière la somme de 3 000 €.
Les sociétés [15] et [13] proposent de verser la somme de 1 000 €.
La somme médiane de 1000 € correspondant une évaluation très légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé.
- Sur le préjudice d'agrément':
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 15'000 € en relevant que l'expert indique que ses capacités de marche sont réduites de 40 % et que la randonnées et le vélo sont impossibles.
Les sociétés [15] et [13] contestent le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Madame [Z] [R] n'apporte aucun élément en dehors de ses dires, retranscrits par l'expert, pour justifier l'existence de ce préjudice.
En l'espèce, Madame [Z] [R] produit trois attestations qui indiquent qu'avant son accident elle s'occupait très régulièrement de ses neveux (pièces 35 et 36 de l'appelante) et qu'elle aimait faire du vélo ainsi que se promener pour cueillir des champignons et des châtaignes (pièce 34). Ces activités familiales ne correspondent toutefois pas à la définition du préjudice d'agrément et correspondent plutôt à une perte de sa qualité de vie après consolidation.
Dès lors, Madame [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les douleurs physiques et morales':
L'expertise médicale a conclu que les souffrances définitives étaient évaluées à 3/7.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 30'000 €.
Les sociétés [15] et [13] proposent la somme de 4 500 €.
Au regard, de la situation de Madame [Z] [R], ces douleurs, même si elles ne sont que qualifiées de modérées par l'expert, devront être particulièrement indemnisées par l'octroi d'une somme de 10'000 € et le jugement sera également infirmé sur ce point.
- Sur l'aménagement du logement et du véhicule':
L'expert a exclu tout aménagement du véhicule ou du logement en indiquant que les amplitudes au niveau du genou gauche étaient compatibles avec l'utilisation d'un embrayage et que l'installation d'une boîte automatique n'était pas nécessaire. De même, il a écarté l'aménagement de la douche, le système existant apparaissant compatible avec les amplitudes du genou pour enjamber une petite marche de 10 cm.
Madame [Z] [R] si elle sollicite la somme de 1 500 € pour l'aménagement de la douche et 4 000 € pour celui de son véhicule n'apporte aucune explication sur sa demande et ne la soutient par aucune pièce.
Les sociétés [15] et [13], de leur côté, s'y opposent.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [Z] [R] de sa demande et de confirmer le jugement sur ces deux points.
- Sur l'incidence professionnelle':
Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en matière d'accident du travail, la victime a droit au versement soit d'un capital soit d'une rente en fonction du taux d'incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et mais également l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En l'espèce, Madame [Z] [R] n'a perçu dans un premier temps aucune rente en raison de la première évaluation faite par le médecin-conseil excluant tout taux d'incapacité permanente partielle la concernant. Cette décision a été contestée et le 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % (dont 5 % au titre du taux socio-professionnel) à la date de la consolidation de l'accident du travail sont elle a été victime le 8 octobre 2014. Dès lors, par application de l'article sus-visé, l'indemnisation professionnelle sollicitée par la salariée fait déjà l'objet d'une indemnisation à travers la rente qui lui a été désormais accordée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de faute inexcusable , «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (')résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
Or, en l'espèce, Madame [Z] [R] n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'elle allait bénéficier d'une promotion professionnelle quelconque.
Dès lors, Madame [Z] [R] sera déboutée de cette demande et le jugement également confirmé.
Sur la majoration de la rente':
En l'espèce, si le jugement en date du 11 mai 2021 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, il a débouté la salariée de sa demande de majoration de rente, aucune rente n'ayant été fixée en l'absence de taux d'incapacité permanente partielle.
Toutefois, à la suite de la décision du pôle social de Lyon en date du 27 septembre 2021 (pièce 45 de l'appelante) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] [R] a été fixée à 15 %, et cette dernière bénéficie donc désormais d'une rente par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par le jugement en date du 11 mai 2021, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [R] de majoration de rente à son maximum par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires':
Les sociétés [15] et [13] succombant à l'instance, elles seront condamnées au dépens.
En revanche, Madame [Z] [R] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°17/01314 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées avant et après consolidation et le préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- alloue à Madame [Z] [R] la somme de 20'000 € au titre des souffrance endurées avant la consolidation,
- alloue à Madame [Z] [R] la somme de 10'000 € au titre des souffrance endurées après la consolidation,
- déboute Madame [Z] [R] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- ordonne la majoration de la rente à son maximum,
- déboute Madame [Z] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés [15] et [13] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président