Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01341 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTS
S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC
C/ [R] [U]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 08 Juin 2021, RG F 20/00106
APPELANTE :
S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, substitué par Me Claudia VENEZIA, avocat au barreau de Bonneville
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 Septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le : ********
Vu le jugement de départage du 8 Juin 2021 du conseil de prud'hommes de Bonneville;
Vu l'appel relevé par la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blancsuivant déclaration au greffe par RPVA du 25 juin 2021;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2021 de la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc;
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er décembre 2021 de M.[R] [U];
Vu l'ordonnance de clôture du 1er Avril 2022 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022;
Vu les notes RPVA transmises en cours de délibéré, les 26 et 28 octobre 2022 par les conseils des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont fait savoir en cours de délibéré que la Sas Pains et Gourmandises du Mont-Blanc, employeur, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy du 4 octobre 2022 et s'associent pour former une demande de réouverture des débats, de manière, notamment, à ce que M. [U], salarié, puisse mettre en cause les organes de la procédure, ainsi que le CGEA/AGS.
Il convient, dès lors, compte tenu de cet élément nouveau, de nature à impacter la portée de la décision à intervenir et son exécution, de faire droit à la demande formée.
Par ailleurs, les parties pourront utilement, dans le cadre de cette réouverture des débats, apporter de manière contradictoire d'éventuels éclaircissements sur certains points pouvant poser difficultés dans leurs conclusions respectives :
-absence de mention dans le dispositif des conclusions du 22 septembre 2021 de la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc d'une demande d'infirmation ou de confirmation du jugement de départage du 8 Juin 2021 du conseil de prud'hommes de Bonneville;
- demande dans les conclusions d'intimé notifiées le 1er décembre 2021 de M.[R] [U] d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail reposant sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause du mandataire social et de l'AGS par le salarié;
RABAT l'ordonnance de clôture du 1er Avril 2022 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 Février 2023 ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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