Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIH5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 380
du 31 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [C]
né le 27 Janvier 1960 à [Localité 2] ( GÉORGIE )
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Hérault, assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [B], interprète assermenté en langue georgien,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2024 de Monsieur [X] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2024, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h18.
Vu les courriels adressés le 30 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [B], interprète, Monsieur [X] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [C] né le 27 Janvier 1960 à [Localité 2] ( GÉORGIE ) de nationalité Géorgienne. J'étais SDF . Je n'ai pas de document d'identité je me suis fait volé mes documents . '
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Absence de transmission de l'avis à parquet et avis anticipé du parquet de Montpellier du placement en rétention Art L 741-8 ; 16h50 dit le 1ère juge ; moi je dis le 29/05/2024 à 18h30 .
Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles ( questionnaire de vulnérabilté ) Monsieur a 64 ans et a de graves problèmes de santé. Cyrhose, varices, problèmes gastriques et cardiaques, il est suivi par le CHU en addictologie .
Insuffisance de motivation de la requête préfectorale
Insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative. Non il n' y a pas eu de constestation de l'arrêté de placement ; je me désiste de ce moyen
Assisté de [G] [B], interprète, Monsieur [X] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais sortir pour avoir la cure et le traitement '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue georgien à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2024, à 12h18, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Mai 2024 notifiée à 15h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50'; 23 juin 2021, n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, le retenu fait valoir que l'avis anticipé au ministère public de son placement en rétention administrative adressé le 27 mai 2024 à 16 heures 50 alors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le même jour à 18 heures 30 est irrégulier et que cette information préalable ne permet pas le contrôle du Parquet. En outre, il soutient que l'administration ne prouve pas l'envoi de cet avis puisque seul le document mentionnant cet avis est produit et non le mail justifiant de l'envoi de ce document.
Or, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces du dossier que le placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 27 mai 2024 à 16 heures 40 puis l'avis au Parquet de Montpellier du placement en rétention adressé par voie électronique le 27 mai 2024 à 16 heures 50.
Un second avis a été adressé au procureur de la République à 18 heures après l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention à la même heure selon l'acte d'avis à Parquet signé par le B/C [O] [A], qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les droits afférents ont ensuite été notifiés au retenu à 18 heures 30 par le truchement d'un interprète de l'association ISM INTERPRETARIAT, l'interprète n'étant pas disponible dans un délai raisonnable de trente minutes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Le formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles. Au surplus, les déclarations de l'intéressé sur son état de santé, l'examen médical réalisé au cours de sa garde à vue puis à son arrivée au centre de rétention administrative permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant rappelé qu'il déclare avoir accès à un traitement au centre de rétention et qu'aucun certificat médical d'incompabilité n'a été établi.
L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée.
Sur l'insuffisante motivation de la requête préfectorale :
Le conseil du retenu s'est désisté de sa demande concernant l'arrêté de placement en rétention faute de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La déclaration d'appel vise l'article R743-2 du Ceseda sans motiver sur le défaut de motivation de la requête.
A l'audience devant la cour d'appel, il soutient que la requête préfectorale est dépourvue de motivation sur l'état de santé de l'intéressé.
Aux termes de l'article précité : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité.
S'agissant du défaut allégué de motivation la requête en prolongation, elle est motivée en fait et droit au visa de l'article L.742-1 du ceseda de manière circonstanciée sur la situation de l'intéressé, à savoir la base légale de l'arrêté de placement en rétention, l'absence de garanties de représentation effectives et les diligences effectuées le 28 mai 2024 auprès de l'ambassage de Géorgie pour l'informer disposer d'un laissez-passer antérieur et saisir l'UCI d'une demande de laissez-passer aux fins d'exécuter la décision d'éloignement.
La requête en prolongation de maintien en rétention administrative vise l'arrêté de placement en rétention dont la motivation sur l'état de santé de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une requête en contestation, étant relevé que cet arrêté reprend ses déclarations sur les pathologies dont il souffre, sans présenter de certificat médical, de sorte qu'il n'a pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec une rétention.
Elle est dès lors suffisamment motivée.
Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2024 à 11h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment