Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 471
Rôle N° RG 21/08060 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRQ5
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1652.
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 12 juillet 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a consenti à Monsieur [Z] un prêt personnel d'un montant de 7.000 euros remboursable en 60 mensualités de 131,11 euros, au taux annuel effectif global de 6,40 % l'an.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse mettait en demeure Monsieur [Z] de régler les sommes dues au titre du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2019.
Le 5 juin 2019, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse prononçait, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme.
Suivant exploit de huissier en date du 24 septembre 2020 , la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse assignait devant lejuge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Martigues Monsieur [Z] afin que ce dernier soit condamné, sous le bénéfice de l'exécution provsoire , à lui payer :
- la somme de 6.525,35 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si la déchéance des droits intérêts était prononcée,
- la somme de 5.444,45 € majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
- la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 10 décembre 2020.
La Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Martigues a :
* constaté la forclusion de la demande en paiement de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse vis-à-vis de Monsieur[Z] s'agissant du contrat de crédit signé le 27 septembre 2017.
* déclaré sa demande irrecevable.
* débouté la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* rappelé qu'aucune somme ne peut être recouvrée auprès du débiteur Monsieur [Z].
* condamné la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- constate la forclusion de la demande en paiement de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse vis-à-vis de Monsieur[Z] s'agissant du contrat de crédit signé le 27 septembre 2017.
- déclare sa demande irrecevable.
- déboute la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- rappelle qu'aucune somme ne peut être recouvrée auprès du débiteur Monsieur [Z].
- condamne la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* déclarer son action recevable et bien fondée.
* condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.525,35 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement.
* condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse soutient que contrairement à ce que le tribunal a jugé, le point de départ du délai de l'action du prêteur n'est pas le 7 juillet 2018 mais le 7 octobre 2018.
Elle indique que son action n'est pas forclose pour avoir délivré dans les deux ans, l'assignation introductive d'instance à Monsieur [Z].
*****
Suivant exploit d'huissier en date du 12 juillet 2021, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a signifié la déclaration d'appel et les conclusions à Monsieur [Z].
Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022 puis a été prorogée au 15 décembre 2022.
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1°) Sur la recevabilité de l'action de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation que 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé date du mois d'octobre 2018 par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342- 10 du Code civil.
Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ du délai d'action du prêteur au 7 juillet 2018 et de dire l'action de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse recevable pour avoir été introduite suivant exploit de huissier en date du 24 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti.
2°) Sur la demande en paiement de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Attendu que la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.525,35 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
* l'offre de contrat de crédit signée entre les parties le 22 septembre 2017.
* la fiche sur les informations européennes en matière de crédit au consommateur.
* la fiche de dialogue : revenus et charges.
* la fiche conseil assurance.
* la notice sur l'assurance facultative.
* le tableau d'amortissement.
* l'historique des paiements .
* le détail de créance en date du 8 septembre 2020.
* la mise en demeure en date du 2 mai 2019.
* la mise en demeure en date du 5 juin 2019 prononçant la déchéance du terme.
* la fiche indiquant un financement de 7.000 euros et des règlements avant contentieux de 1.555,55 euros.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la demande de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse est parfaitement fondée.
Qu'il convient par conséquent d'y faire droit et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.525,35 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Martigues en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse recevable en son action.
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.525,35 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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