Texte intégral
N° RG 22/01429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2024
54A
N° RG 22/01429
N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZD
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[B] [T],
[V] [T]
C/
[S] [J],
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL RUAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [B] [T]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 9] (INDRE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [T]
né le 15 Août 1965 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J] agissant en qualité d’entrepreneur individuel, artisan
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société anonyme de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 10] ALLEMAGNE, prise en sa succursale française domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [B] [T], son épouse, ont confié à la SAS GIRONDE ALUMINIUM des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures sur leur maison d’habitation située [Adresse 4], suivant devis accepté le 17 février 2020 pour un prix de 29 697,28 euros TTC et ont réglé le même jour un acompte de 11 878,91 euros correspondant au coût des menuiseries.
L’entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2020, ils ont confié à Monsieur [S] [J] la pose de ces menuiseries suivant devis du 1er octobre 2020 pour un prix de 18 437,65 euros TTC.
Monsieur [J] a émis trois factures :
- le 3 octobre 2020 pour un montant de 7 500 euros TTC, réglée
- le 18 novembre 2020 pour un montant de 3 165 euros TTC, réglée
- le 2 décembre 2020 pour un montant de 3 165 euros TTC.
L’assureur de protection juridique des époux [T], qui reprochaient à l’entrepreneur d’avoir abandonné le chantier en cours de réalisation, a organisé une expertise amiable le 8 avril 2021.
Par courrier recommandé du 14 février 2022, les époux [T] ont notifié à Monsieur [J] la résiliation du contrat. Suivant acte délivré les 23 et 24 février 2022, ils l’ont fait assigner ainsi que son assureur la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins de voir déclarer bien fondée la résiliation du contrat et réparer leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, les époux [T] demandent au tribunal de :
- juger bien fondée la résiliation du contrat notifiée par Monsieur et Madame [T] à Monsieur [J],
- condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 15 510 euros au titre du préjudice financier,
- “condamner la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, assureur de Monsieur [J], à garantir l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre”,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner Monsieur [J] et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG succursale France à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Monsieur [J] conclut ainsi :
- à titre principal, débouter intégralement des époux [T] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à relever indemne Monsieur [J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- débouter intégralement toute partie de toute demande formulée contre Monsieur [J], - juger n’y avoir lieu à maintien de l’exécution provisoire de droit,
- condamner les consorts [T] à supporter les entiers dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT conclut ainsi :
- débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG,
- condamner in solidum les époux [T] à payer à la société ERGO VERSICHERUNG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande à l’égard de Monsieur [J]
Les époux [T] demandent de juger bien fondée la résiliation du contrat d’entreprise intervenue à leur initiative le 14 février 2022, par application des articles 1224 et 1226 du code civil, au regard de l’abandon de chantier par Monsieur [J] en janvier 2021, reconnu par ce dernier sans qu’il démontre que le refus de le reprendre serait imputable aux maîtres d’ouvrage, et des désordres affectant les travaux réalisés et les existants, tel qu’il ressort selon eux suffisamment du rapport d’expertise amiable, de l’étude de reprise du chantier établie par la société DS MENUISERIE et d’un procès-verbal de constat d’huissier du 21 juillet 2021. Ils ajoutent que ces inexécutions et malfaçons caractérisent un manquement de l’entreprise à son obligation contractuelle de résultat avant réception justifiant, par application de l’article 1231-1 du code civil, la réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis 2021 du fait des désordres et la prise en charge du coût des travaux de reprise.
Monsieur [J] réplique que les demandeurs ne prouvent pas les faits allégués conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile, ne rapportant pas la preuve de l’envoi des courriers sur lesquels ils s’appuient, alors que son départ du chantier a été motivé par les insultes proférées à son encontre, et l’expertise amiable produite ne pouvant seule rapporter la preuve de l’existence de désordres, le constat d’huissier montrant quant à lui seulement que le chantier n’est pas terminé. Il ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, l’immeuble constituant leur résidence secondaire, et que le devis de réparation comprend des prestations non nécessaires.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Les époux [T] justifient en l’espèce avoir adressé le 14 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] un courrier de notification de la résolution du contrat les liant, en raison de son abandon de chantier et de l’existence de nombreux désordres et malgré plusieurs mises en demeure d’avoir à terminer le chantier. Ce courrier a été adressé au [Adresse 7], adresse figurant sur le site internet “societe.com” au 17 août 2022 et sur la fiche INSEE produite par le défendeur lui-même à jour au 10 juin 2022, de sorte que ce dernier ne peut reprocher un adressage erroné.
Ils ne produisent toutefois aucune mise en demeure préalable à la résolution du contrat conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil. Ils n’invoque pas plus une éventuelle urgence qui leur aurait permis de ne pas y procéder.
Les époux [T] ne demandant que le constat du bien fondé de la résolution notifiée le 14 février 2022 et non le prononcé d’une telle résolution pour inexécution suffisamment grave, ils ne peuvent qu’être déboutés de ce chef.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, applicable à l’espèce en l’absence de réception des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que les travaux de pose des menuiseries extérieures n’ont pas été terminés par Monsieur [J].
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Les demandeurs produisent des échanges de courriels intervenus à partir du 29 novembre 2020, où les époux [T] reprochaient à Monsieur [J] de n’être pas venu sur le chantier, suivi d’un échange entre les parties sur la qualité des travaux, puis le 6 décembre 2020 d’une nouvelle demande des maîtres d’ouvrage indiquant qu’ils restaient sans nouvelles malgré leur appel du 3 décembre précédent, puis le 5 janvier 2021 de la signalisation par les époux [T] à Monsieur [J], à qui ils reprochaient de nouveau de ne pas avoir donné de nouvelles, d’un dégât des eaux survenu en raison d’une étanchéité non réalisée ainsi que d’un défaut de fermeture de la porte d’entrée et des baies coulissantes.
Si Monsieur [J] verse quant à lui aux débats une attestation de Monsieur [U] [H], cuisinier de profession, établie le 15 juin 2022, selon laquelle ce dernier aurait effectué des travaux avec Monsieur [J] chez Madame [T], qui aurait montré son insatisfaction lors de leur venue pour les travaux de finition et aurait “agressé” Monsieur [J] à la sortie du camion, ce qui aurait motivé la décision de ce dernier à ne pas y retourner malgré sa volonté de terminer les travaux, aucune date n’est précisée à ce titre et rien ne permet d’affirmer que Monsieur [J] aurait ensuite tenté de reprendre contact avec les maîtres d’ouvrage pour terminer les travaux, alors que ceux-ci justifient l’avoir relancé pour y procéder.
Monsieur [J] n’a donc pas exécuté son obligation de terminer les travaux auxquels il s’était engagé et ne justifie d’autre cause exonératoire.
Il résulte par ailleurs du rapport établi par l’expert missionné par l’assureur des époux [T] à l’issue de sa visite du 8 avril 2021 que l’étanchéité périphérique, intérieure et extérieure, de l’ensemble des menuiseries a été réalisée avec une mousse expansive, proscrite par le DTU 36.50 et ne permettant, ni tenue dans le temps, ni suivi de dilatation différentielle des matériaux, entraînant de ce fait une rupture d’étanchéité et des infiltrations ; l’expert a également constaté un défaut de fermeture de la porte d’entrée, la présence d’une cavité affectant le doublage au droit de la porte d’entrée, le défaut de réglage de l’ensemble des menuiseries, la présence d’une pénétration d’eau en partie basse de la baie gauche du séjour, inondant ponctuellement la pièce du sous-sol, l’absence d’enlèvement des anciennes menuiseries, l’absence de finition des habillages intérieurs et extérieurs de l’ensemble des menuiseries, l’inversion des coulissants des baies du séjour et du bureau, le dysfonctionnement ponctuel de la serrure de la porte de la chambre parentale et l’absence d’exutoire des éléments fixes de la menuiserie de la salle de bain. Selon cet expert, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, à savoir la dépose et la repose de l’ensemble des menuiseries de l’habitation, la reprise des conséquences et embellissements y compris la finition des habillages des menuiseries intérieures et extérieures, le réglage de l’ensemble des menuiseries et le nettoyage du chantier, peut être estimé entre 15 000 euros et 18 500 euros suivant les contraintes techniques rencontrées.
Ce rapport, établi à la demande d’une seule partie, est corroboré dans ses constatations par le procès-verbal de constat d’huissier du 21 juillet 2021, qui énonce que l’intégralité de la mousse polyuréthanne en périphérie de la porte principale d’accès est apparente avec un débord d’environ 1 cm côté intérieur, de même qu’à l’extérieur, que les profilés sont absents, que la brique en périphérie est éclatée, que le fonctionnement de l’ouverture est défectueux, que de même la mousse polyuréthanne en périphérie de la baie coulissante face à l’entrée principale, de la baie fixe en partie droite, de la baie coulissante côté séjour, du bureau, des baies des trois chambres, est apparente et déborde, que le coulissant de droite de la première baie est coincé et que le joint de la baie coulissante de la chambre 1 est désolidarisé du support.
Il est également corroboré, dans ses constatations et dans ses conclusions quant aux remèdes à y apporter, par une “étude de reprise de chantier” et un devis réalisés le 6 juillet 2021 par l’EURL DS MENUISERIE ALUMINIUM, aux termes de laquelle l’entreprise a constaté des non-conformités des étanchéités (isolation des coulissants non conforme, isolation réalisée avec de la mousse expansée, absence de bande comprimée, absence de silicone, absence de fond de joint) rendant nécessaire le retrait de la mousse expansée, la pose d’une bande comprimée ou de fond de joint et de silicone en intérieur et extérieur pour garantir une isolation thermique et phonique (3 300 euros HT), une absence d’habillage rendant nécessaire sa réalisation sur mesure, en intérieur et extérieur, avec pose de bavettes basses en extérieur sur toutes les menuiseries pour drainer l’eau et éviter les infiltrations dans la maçonnerie (5 500 euros HT), la non-conformité de la position du châssis fixe, le châssis étant fixé sur le doublage intérieur en ossature bois et devant être déplacé pour le mettre en tableau (1 200 euros HT), l’insuffisance des drainages en partie basse rendant nécessaire la réalisation de drainages supplémentaires pour un écoulement des eaux en extérieur (100 euros HT), un dysfonctionnement de trois serrures devant être remplacées (450 euros HT), outre l’évacuation des encombrants (300 euros HT), l’ensemble des travaux de reprise s’élevant ainsi à un prix total de 13 020 euros TTC.
Par suite, il est suffisamment démonté que Monsieur [J] a méconnu son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Tenu de répondre des conséquences dommageables de ses manquements, Monsieur [J] sera condamné à payer aux époux [T] la somme de 13 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, le devis établi le 13 janvier 2022 par la société ISOTEC pour un prix de 15 510 euros TTC ne pouvant être retenu à ce titre, comme comportant des prestations non prévues par l’expert amiable et la société DS MENUISERIE ALUMINIUM, sans que leur nécessité soit démontrée pour qu’il soit procédé à la stricte réparation intégrale du préjudice.
Les époux [T] rapportent la preuve, par la production d’un contrat d’assurance habitation au 1er novembre 2021, que la maison dans laquelle les travaux litigieux ont été réalisés constitue leur résidence principale. Les désordres affectant les menuiseries depuis trois années ont généré un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de la somme de 4 500 euros à ce titre.
Sur la garantie de l’assureur
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qui ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J], soutient avoir résilié son contrat le 27 décembre 2020 pour défaut de paiement des primes, de sorte que sa garantie ne peut s’appliquer en présence d’une réclamation portée à sa connaissance le 1er août 2021 et d’un article 2.3.1 des conditions générales excluant toute garantie pendant le délai subséquent prévu à l’article L. 124-5 du code des assurances lorsque la résiliation est justifiée par le non-paiement des primes.
Toutefois, la seule pièce produite à ce titre est un courrier de l’assureur du 16 février 2021 portant mise en demeure de Monsieur [J] de verser une prime restée impayée, dans les trente jours à peine de suspension des garanties, puis de résiliation sous quarante jours par application de l’article L. 113-3 du code des assurances. Rien ne justifie d’un envoi de ce courrier par lettre recommandée conformément à l’article R. 113-1 du même code.
Aucune résiliation du contrat d’assurance n’est donc démontrée par l’assureur, qui l’allègue.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT entend par ailleurs se prévaloir de l’abandon de chantier comme d’une cause d’exclusion de sa garantie par application des conditions générales du contrat d’assurances.
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Toutefois, aucune signature de l’assuré ne figure sur les conditions générales ni sur les conditions particulières versées aux débats, de sorte que rien ne montre que les premières auraient été portées à sa connaissance et donc acceptées.
Par suite, aucune exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré et, les conditions particulières versées prévoyant la garantie de l’assureur pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi qu’aux biens confiés dans le cadre du volet “responsabilité civile exploitation / pendant travaux”, outre la garantie des dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré, la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est due par application de l’article 1103 du code civil.
Les époux [T] demandant de condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à “garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J]”, ils ne forment aucune demande de condamnation à leur profit.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie de Monsieur [J] par son assureur, telle qu’ainsi appuyée par les époux [T], dans le cadre du seul appel en garantie formé par l’assuré, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur [J], partie perdante, supportera les dépens et paiera aux époux [T] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera garanti intégralement par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, son assureur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de voir jugée fondée la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [V] [T] et Madame [B] [T] d’une part et Monsieur [S] [J] d’autre part le 1er octobre 2020, notifiée le 14 février 2022 par les époux [T] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [B] [T], ensemble, les sommes suivantes :
- 13 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir Monsieur [S] [J] de l’intégralité des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens inclus ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,