Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/86
Rôle N° RG 22/14302 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHPG
[S] [K]
[A] [M] épouse [K]
C/
[Y] [R]
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie ATTIA
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03583.
APPELANTS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9](Tunisie), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 octobre 2007 reçu devant Maître [L] [J], notaire à [Localité 8] (13), monsieur [S] [K] et madame [A] [M] ont acquis auprès de la société civile immobilière méridionale et de la société JL Immo, une maison à usage d'habitation, située [Adresse 3] (13).
Lors de cette acquisition, une construction accolée à leur bien, était en cours d'édification par monsieur [Z] [F] et madame [Y] [R].
Exposant avoir subi lors des épisodes de pluie, plusieurs infiltrations et dégâts des eaux dont ils imputaient la provenance à la construction inachevée du bien immobilier de M. [F] et Mme [R], ce dernier n'étant, ni hors d'eau, ni hors d'air à ce stade du chantier, et ils ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a organisé une expertise amiable.
Le rapport d'expertise, concluant que le sinistre ne revêtait pas un caractère accidentel, leur assureur leur a refusé la garantie dégâts des eaux, leur indiquant que l' affaire ne pourrait se régler que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Suite à l'assignation délivrée, à la requête de M. [K] et Mme [M], le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a par ordonnance du 13 mars 2020, ordonné une expertise judiciaire et commis M. [I] [N], avec mission habituelle en la matière.
Un compte rendu d'expertise a été établi le 25 aout 2020.
Par actes des 25 aout et 15 septembre 2021, M. [K] et Mme [M] ont fait assigner M. [Z] [F] et Mme [Y] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, en référé aux fins de :
- constater qu'ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- constater que les préjudices actuellement subis ne pouront cesser qu'à partir du moment où les défendeurs interviendront pour remettre en état le bien ;
- les condamner in solidum sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre en état leur terrain tel qu'il était avant le début des travaux de construction ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme 5 000 euros l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre reconventionnel, M. [Z] [F] et Mme [Y] [R] ont demandé notamment la condamnation in solidum des requérants à déplacer la canalisation d'adduction d'eau sur l'assiette de servitude et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 octobre 2022, le juge des référés a :
- rejeté les exceptions de nullité ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [K] et Mme [M] ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z] [F] et Mme [Y] [R] ;
- condamné M. [K] et Mme [M] à payer à M. [Z] [F] et Mme [Y] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2022 M. [K] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé sur leurs demandes et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, qu'elle :
- constate que Mme [R] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
- constate que M. [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
en conséquence, qu'elle :
- constate que les préjudices actuellement subis par les requérants ne pourront définitivement cesser qu'à partir du moment où les défendeurs interviendront pour remettre en état le bien ;
- condamne in solidum Madame [R] et Monsieur [F] à remettre en état leur terrain tel qu'il l'était avant le début des travaux de construction sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- condamne in solidum Madame [R] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [F] en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,M. [Z] [F] et Mme [Y] [R], sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur acceptation de desistement, donne acte de leur desistement de l'appel incident, ordonne le desaisissement de la cour et dise que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Par soit-transmis en date des 31 aout 2023 et 11 décembre 2023, l'obligation de s'acquitter du droit de procédure de l'article 1635 bis P du code général des impôts, imposée par l'article 963 du code de procédure civile, a été rappelée à Me Elie Attia, avocat de M.[S] [K] et Mme [A] [M].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M.[S] [K] et Mme [A] [M] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyé les 31 aout 2023 et 11 décembre 2023 à leur avocat (faisant suite à celui du 10 novembre 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation), leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 12 décembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Ils ne justifient ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle ni d'une demande déposée à cette fin devant le BAJ d'Aix-en-Provence.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par M.[S] [K] et Mme [A] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Donne acte à Mme [Y] [R] et M. [Z] [F] du desistement d'instance de leur appel incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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