Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défenderesses
Copie exécutoire délivrée
à : demanderesse
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMY
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
HOPITAL [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [P], Responsable des Urgences -
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMY
Aux termes d’une requête reçue le 29 novembre 2023, Madame [J] [M] a fait convoquer l’établissement public [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES et Madame [W] [P] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-383,79 € en principal
-3000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir une intervention médicale le 29 décembre 2022, avoir dû acquitter 383,79 € alors qu’elle n’était redevable d’aucune somme ; qu’elle a subi un harcèlement et diverses tracasseries justifiant l’octroi de dommages-intérêts
Les parties défenderesses régulièrement convoquées n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions parties 472 code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
L’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il appert que la demande en principal de Madame [J] [M] apparaît fondée, qu’il convient donc de condamner l’établissement public [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES à lui payer la somme de 383,79 €.
En revanche, Madame [J] [M] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages-intérêts dès lors qu’elle n’a établi aucun préjudice moral ou autre que l’aurait fait subir le défendeur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de l’établissement public [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne l’établissement public [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES à payer Madame [J] [M] la somme de 383,79 € en principal.
Déboute Madame [J] [M] de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et autre.
Déboute Madame [J] [M] de sa demande à l’encontre de Madame [W] [P].
Condamne l’établissement public [3] SECRETARIAT ET COMPTABILITE DES URGENCES aux entiers dépens.
Ainsi jugé , le 26 mars 2024.
Le greffier, le président,
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