Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 281
N° RG 23/08776 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQG
[Z] [O]
C/
[R] [K]
ENTREPRISE [6]
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 8]
ETABLISSEMENTS [9]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
Me BADIE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 19 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-240, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
(ref : loyers impayés ancien logement)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [R] [K]
né le 30 Avril 1965 à [Localité 4] DOUBS, demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
ENTREPRISE [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 9960152056)
c/ INTRUM JUSTITIA POLESURENDETTEMENT - [Adresse 2]
défaillante
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : (ref :TH21 ; TH17-18 ; IR20)
[Adresse 3]
défaillante
ETABLISSEMENTS [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 0794862045)
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement dont appel du 19 juin 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection de Fréjus a, notamment, déclaré caduc le recours formé par M. [O] contre les mesures imposées par la commission le 20 juillet 2022 et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K].
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 par M. [O],
Par conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision entreprise,
- prononcer l'irrecevabilité du dossier de M. [K] devant la commission de sur-endettement,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que conformément à l'article L.724-1 du code de la consommation, M. [K] n'établit pas en toute bonne foi de son impossibilité de se rétablir financièrement. Il développe que l'intimé souhaite que soit effacée en priorité sa créance locative, alors même qu'il aurait abusé durant cinq ans de son propriétaire sans régler les loyers. Il fait valoir que M. [K] a toutes ses capacités physiques et l'âge pour travailler et veiller au remboursement des sommes qu'il lui doit.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
M. [O] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 20 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, M. [O] a été représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites.
M. [K] dit ne pas avoir reçu les conclusions de l'avocat et s'est déclaré prêt à payer.
SUR CE
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il s'avère que M. [O] n'était pas comparant devant le juge à la première instance et qu'il n'a pas saisi ce dernier dans le délai de 15 jours pour solliciter un relevé de caducité. Il ne peut justifier d'aucun motif légitime.
Les délais procéduraux impartis étant écoulés, l'appel de M. [O] sera déclaré irrecevable et la décision sera en conséquence confirmée.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DIT irrecevable l'appel formé par M. [Z] [O] à l'encontre du jugement entrepris par le juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 19 juin 2023,
CONFIRME le jugement en date du 19 juin 2023 du juge des contentieux de la protection de Fréjus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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