Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP
N° MINUTE :
2024/22
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PITCHER Joyce
Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, M. [V] a sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 1 240,37 euros au titre de rembousement de billets annulés,
- 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 8 mars 2024, M. [V] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Tunisair, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettan de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leu offre un réacheminemebnt leur permetant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 8 du règlement prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.
L’article 14 met à la charge de la compagnie une obligation d’information sans qu’aucune santion spécifique ne soit prévue.
En l’espèce, il est précisé dans la requête que chacun des demandeurs a réservé un vol sur la compagnie Tunisair et que “ le vol litigieux a été annulé”.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a acquis différents billets pour des vols assurés par la compagnie Tunisair les 15 mars 2020, 13 avril, 17 avril , 30 avril, 4 mai, retour le 7 mai, 11 mai, 15 mai, 20 mai, 26 retour 29 mai, 1er juin, 5 juin, 12 juin, 19 juin.
Il n’est pas précisé à quel vol correspond la demande et aucun justificatif d’annulation n’est versé aux débats.
M. [V] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à sa charge.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP
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