Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMQ4
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lons le Saunier
en date du 11 juin 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [W] [S],
[Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.R.L. FLEXICO,
[Adresse 1]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Février 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 23 juin 2021 par M. [W] [S] d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL FLEXICO, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Besançon et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l'absence de requête transmise par l'appelant aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe l'intimée,
Vu l'avis de clôture et d'audience transmis aux parties le 15 septembre 2021, aux termes duquel la cour a soulevé la caducité de l'appel pour non-respect de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile (défaut de saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe) et invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce moyen relevé d'office dans leur dernier jeu de conclusions,
Vu le courrier transmis le 21 septembre 2021 au président de chambre par l'avocat de l'appelant, exposant que le greffe lui aurait notamment indiqué que l'affaire relevait de la procédure sans représentation obligatoire et précisé qu'une mention de la nécessité d'une fixation prioritaire devait simplement être faite lors de l'envoi des déclarations d'appel,
Vu le courrier en réponse du 24 septembre 2021 par lequel le président de chambre s'en est tenu au précédent avis du 15 septembre 2021 et a confirmé à l'avocat de l'appelant que la cour soulèverait à l'audience la caducité de l'appel pour non-respect de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, après lui avoir rappelé que la présente instance prud'homale était soumise à la procédure avec représentation obligatoire en application de l'article R. 1461-2 alinéa 2 du code du travail,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 février 2022 par M. [W] [S], appelant, qui demande à la cour de :
- dire recevable l'appel formé,
- infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Besançon,
- rejeter l'exception d'incompétence,
- renvoyer le dossier par devant le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier pour un jugement au fond,
- condamner la société FLEXICO aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société FLEXICO au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 juillet 2021 par la SARL FLEXICO, intimée, qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont à bon droit déclarés incompétents au profit du tribunal administratif de Besançon,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- déclarer l'action de l'appelant prescrite et à ce titre irrecevable,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND
- juger que les conditions d'octroi des indemnités supra-légales définies dans le PSE homologué par la DIRECCTE ne caractérisent aucune discrimination illicite,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 février 2022,
Vu la réitération par la cour à l'audience du 22 février 2022 de l'incident d'instance relevé d'office par avis du 15 septembre 2021,
SUR CE, LA COUR
L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence est notamment régi par les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
L'article 84 dispose :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
Aux termes des dispositions de l'article 85 alinéa 2, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
L'instance d'appel en matière prud'homale est régie par les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
En effet, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 1461-1 du code du travail, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour. L'alinéa 3 de ce texte précise : « Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 [c'est-à-dire le défenseur syndical]. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. ».
En outre, l'article R 1461-2 du même code prévoit expressément que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Au cas présent, l'appelant n'a pas saisi le premier président ou son délégataire d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe l'intimée.
Il ne l'a d'ailleurs pas davantage saisi d'une requête tendant à une fixation prioritaire de l'affaire, la seule mention suivante : « Par ailleurs, la procédure applicable étant à bref délai, je vous remercie de saisir le Premier Président d'une fixation prioritaire. », qui figure uniquement dans la déclaration d'appel sous format xml et non dans celle au format pdf, étant inopérante.
Pour voir néanmoins écarter la caducité de l'appel, encourue sur le fondement de l'article 84 alinéa 2, l'appelant fait valoir qu'en matière prud'homale l'appel sur le fond ou sur la seule compétence peut être formé par un défenseur syndical, de sorte que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ; il en déduit que les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction prud'homale n'imposent pas la constitution d'avocat et que la procédure accélérée relève alors de l'article 948 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que l'appel d'une décision statuant sur la compétence, rendue par une juridiction prud'homale, ne relève en aucun cas de l'article 948 précité, qui est exclusivement applicable à la procédure sans représentation obligatoire, et qu'il est donc instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (Cass. civ. II 22 octobre 2020 n° 18-19.769, Cass. civ. II 4 mars 2021 n° 19-24.293, Cass. civ. II 16 décembre 2021 n° 20-12.000).
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque.
M. [W] [S] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel transmise le 23 juin 2021 par M. [W] [S] à l'encontre d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à la SARL FLEXICO ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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