Texte intégral
N°24/00556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 23/03068 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWD7
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[D] [V]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me TRAORE, par dépôt
Suite à un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan, en date du 16 Septembre 2021, enregistré sous le n° 19/00494
ET :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me DUALE, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Torquato-Cachot, commissaires de justice à Blois en date du 21 novembre 2023, [D] [V], qui a été condamnée à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine la somme de 8287,04 € au titre de différentes cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2021, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version du 9 novembre 2014 d'arrêter l'exécution provisoire dont il est assorti eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution au regard de son statut matériel, percevant le RSA d'un montant mensuel de 526,72 € alors que ses charges s'élèvent à 438,49 € par mois.
Elle ajoute qu'elle a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un moratoire alors que sa dette par l'application des intérêts légaux croît, que la défenderesse multiplie les voies d'exécution à son encontre et qu'elle souhaite préserver son domicile de toute saisie.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine s'oppose aux prétentions de [D] [V] et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relève l'ancienneté de sa dette, son immobilisme dans son apurement alors qu'elle a initié à son encontre qu'une seule voie d'exécution ; elle conteste par ailleurs le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée eu égard à l'opacité de sa situation financière, sachant qu'aucune mesure de saisie immobilière ne pourra intervenir tant que la cour d'appel n'aura pas confirmé la décision de première instance.
[D] [V] rappelle que les différentes voies d'exécution initiées par la défenderesse à son encontre accroissent, par les frais qu'elles génèrent, sa dette.
SUR QUOI
Il sera rappelé que l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 16 septembre 2021 ayant été introduite le 25 septembre 2019, ce litige sera soumis aux dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile au terme duquel l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance par le premier président est subordonné à la démonstration, soit qu'elle est interdite par la loi, soit que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, en la cause, il ressort des pièces versées aux débats par [D] [V] qu'elle perçoit au titre du RSA une somme mensuelle de 526,72 € alors que ses charges s'élèvent à 438,49 € par mois.
Par suite, et sans que cette juridiction soit compétente pour apprécier le bien-fondé de l'appel, elle dira que la seconde condition exigée par l'article précité est remplie.
En conséquence, il sera fait droit aux prétentions de [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/00494 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2021,
Déboutons la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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