Texte intégral
N°RG 24/02060 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ2J
Nom du ressortissant :
[W] [T] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T] [Z]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2024 [W] [Z] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol à l'étalage de 26 produits cosmétiques d'une valeur de 460,35 €, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui a fait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 08 janvier 2025 à 13H30.
Le 06 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [Z] par le préfet de l'Isère.
Par jugement en date du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formée par [W] [Z].
Le 06 mars 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 07 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 27,[W] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 07 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 mars 2024 à 09 heures 38,[W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- prise sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la menace pour l'ordre public,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2023, à 10 heures 30.
[W] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
[W] [Z] a comparu ensuite de son audition devant le tribunal administratif et a informé la juridiction de la décision prise, soit un rejet de son recours.
Le conseil de [W] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [Z] a eu la parole en dernier. Il demande comment il va faire désormais puisqu'il a deux enfants en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il avait obtenu une carte de séjour jusqu'au mois de novembre 2022, qu'il est le père de deux enfants français et qu'il vit avec eux et leur mère au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
-[W] [Z] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 06 mars 2024
- le comportement de [W] [Z] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour des faits multiples de vols, violences entre autre s infractions,
- [W] [Z] s'il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] il n'en justifie pas,
- le 17 mars 2024 dans son audition [W] [Z] a déclaré qu'il serait expulsé de son logement pour non paiement des loyers,
- l'étude de son dossier administratif établit qu'il a été titulaire d'une carte de résident valable du 14 novembre 2012 au 14 novembre 2022 mais que depuis lors il n'a déposé aucune demande pour régulariser sa situation,
- il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une quelconque mesure que prendrait l'administration,
- il déclare être célibataire et avoir la charge de deux enfants de 12 et 14 ans sans établir qu'ils sont à sa charge
- il déclare être sans ressources et ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la simple lecture de l'arrêté de placement établit, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé dont il reprend tous les détails et qu'il a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner l'adresse qui est la sienne et qu'il n'y a aucun doute sur son identité puisqu'il a déjà été titulaire d'une carte de séjour jusqu'en 2022 ;
Que [W] [Z] dans son audition du 06 mars 2024 a indiqué clairement qu'en cas de mesure d'éloignement : « Non, je ne l'accepterai pas » et a précisé par ailleurs « mes enfants sont là. Pourquoi je retournerai en Tunisie ' » ;
Qu'il a également déclaré que ses enfants n'étaient pas à sa charge mais vivaient avec leur mère dont il était séparé ; Qu'il a indiqué qu'il allait être expulsé de son logement pour non paiement des loyers ;
Attendu qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que, sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, de la précarité de son logement dont il dit devoir être expulsé dans un avenir proche, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que [W] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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